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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.028996

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,040 words·~25 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.028996-131034 41 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2013 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ SÀRL, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 20 septembre 2012, à la suite de l’audience du 20 août 2012, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à M.________ SA, à Lausanne (poursuite n° 6'159'887). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 30 mars 2012, à la requête de M.________ SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à U.________ Sàrl, par son associé-gérant W.________, un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'159'887, portant sur les montants et titre de créances suivants : - 324 fr., plus intérêt au taux de 12 % l’an dès le 1er novembre 2011 : Contrat de bail à loyer n°110421.001 : loyer novembre 2011 ; - 324 fr., plus intérêt au taux de 12 % l’an dès le 1er décembre 2011 : Contrat de bail à loyer n°110421.001 : loyer décembre 2011 ; - 324 fr., plus intérêt au taux de 12 % l’an dès le 1er janvier 2012 : Contrat de bail à loyer n°110421.001 : loyer janvier 2012 ; - 324 fr., plus intérêt au taux de 12 % l’an dès le 1er février 2012 : Contrat de bail à loyer n°110421.001 : loyer février 2012 ; - 324 fr., plus intérêt au taux de 12 % l’an dès le 1er mars 2012 : Contrat de bail à loyer n°110421.001 : loyer mars 2012. La poursuivie a formé opposition totale. 2. Le 12 juin 2012, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer ainsi que la copie d'un « Contrat de bail à loyer n° 110421.001 », signé les 24 juin et 19 juillet 2011, d’une part, par la poursuivante en qualité de bailleresse et, d’autre part, par la poursuivie, représentée par son associé-gérant W.________, comme locataire, par lequel la poursuivie s'est vu accorder par la poursuivante l’usage d’un « logiciel de gestion pour club de forme couplé à un système de contrôle d’accès biométrique » fourni par L.________ Sàrl. Le contrat était prévu pour durer soixante mois,

- 3 du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, et se renouveler ensuite aux mêmes conditions pour un an sauf avis de résiliation donné et reçu au moins trois mois avant l’échéance, et ainsi de suite d’année en année. Le loyer mensuel, payable d’avance, la première fois le 1er juillet 2011, était fixé à 300 fr., plus 8 % de TVA, soit à 324 francs. Pour le surplus, le contrat était soumis à des conditions générales figurant au verso, que le locataire confirmait avoir lues attentivement et acceptées. Ces « Conditions générales de bail à loyer » contiennent notamment les clauses suivantes : « 1. Nature du contrat 1.1 Le locataire a choisi lui-même les objets et le fournisseur. Il a arrêté toutes les spécifications techniques, garanties conventionnelles, délai de livraison et autres modalités. Les objets sont composés de matériel(s) et/ou d’exemplaire(s) de logiciel(s). Afin d’en devenir propriétaire, M. (réd. : M.________ SA) conclut un contrat de vente avec le fournisseur. 1.2 Pour la durée contractuelle et en sa qualité de bailleresse, M. cède au locataire l’usage et la jouissance des objets. 1.3 Le contrat de bail à loyer ne produit d’effets qu’à la condition que le fournisseur et M. concluent un contrat de vente. 1.4 Hormis les exceptions prévues dans les présentes conditions générales ou accord, les parties ne peuvent pas résilier prématurément le contrat de bail à loyer. 2. Prise de possession des objets 2.1 Le locataire prend possession des objets en tant que représentant de M. et hors la présence de celle-ci. Il vérifie immédiatement et attentivement l’état et le fonctionnement des objets. S’il constate des défauts ou la non-conformité avec les accords, il le signale par lettre recommandée sans délai et simultanément au fournisseur et à M.. Sinon, il accepte les objets, signe la confirmation de prise de possession et d’absence de défauts apparents et l’envoie à M.. (…) 2.4 Après la réception de la confirmation de prise de possession et d’absence de défauts apparents, M. acquitte le prix de vente au fournisseur ou, en cas de versement d’acomptes, le solde restant dû. (…) 3. Propriété, usage en entretien des objets (…) 3.4 A ces frais et même si elles incombent au propriétaire, le locataire accomplit toutes les formalités et remplit toutes les obligations administratives, fiscales et légales afférentes à la détention et l’utilisation

- 4 des objets. Il assume les coûts pouvant résulter de l’obligation de mise en conformité des objets à la législation, même si elles incombent au propriétaire. (…) 4. Garantie des objets 4.1 Le locataire certifie connaître les conditions contractuelles de garantie données par le fournisseur et le producteur, les dispositions légales en matière de garantie et de responsabilité du vendeur, ainsi que les délais de péremption et de prescription. 4.2 Par lettres recommandées et immédiatement, le locataire communique simultanément au fournisseur et à M. les défauts constatés pendant l’usage des objets et les décrit d’une manière détaillée. Si les défauts ne sont pas éliminés, et au plus tard trente jours avant l’extinction de la garantie, il les signale à nouveau et par écrit à M.. Seule ou conjointement avec lui, celle-ci agit en justice contre le fournisseur à raison des défauts des objets ou d’autres prétentions. Le locataire assume tous les frais et verse les avances requises par M.. (…) 6. Modalités financières (…) 6.3 Le locataire acquitte les loyers à l’avance et le premier jour de chaque période contractuelle. Il les doit même si, pour une cause quelconque (par exemple par suite de l’interdiction d’utilisation de logiciel(s) selon les termes de la licence et/ou du manquement à l’un quelconque de ces termes), les objets ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent l’être que partiellement. Il paie la taxe fixe et l’éventuel dépôt à la signature du contrat. Il adopte le système de paiement indiqué par M.. (…) 6.10 En cas de retard pour un paiement quelconque (taxe fixe, dépôt, loyer, dommages-intérêts, etc.), le locataire est automatiquement en demeure, et cela sans aucune mise en demeure préalable. Il doit à M. un intérêt de retard à 12 % l’an. (…) 7. Résolution/résiliation du contrat. Demeure du locataire 7.1 En cas de résolution du contrat de bail à loyer avec effet rétroactif, le locataire restitue les objets, rembourse immédiatement à M. les montants que celle-ci a payés au fournisseur dont à ajouter un intérêt à 5 % l’an, récupère les loyers acquittés et répare le dommage de M. » .

- 5 - Lors de l'audience de mainlevée du 20 août 2012, à laquelle la poursuivante a fait défaut, la poursuivie a produit une série de pièces, notamment : - l’original du contrat conclu entre L.________ Sàrl, à Mérignac (France), et la poursuivie le 11 avril 2011 portant sur la commande d’un « pack [...] » et un « lecteur ( [...]) », avec mise en service et formation sur site ; sous le titre « Financement », ce contrat prévoit deux rubriques : « achat » et « location » ; seul le champ « location » a été rempli, qui précise que l’organisme de financement est M.________ SA, la durée « 60 mois », la périodicité des loyers « mensuelle » et le loyer du matériel de 300 fr. suisses, hors taxes, plus un « forfait d’installation » de 300 fr. suisses, hors taxes ; sous «Commentaires » figure l’annotation manuscrite suivante : « Opération partenaire. Virement de 430 francs suisses (TVA 8 %) + 420 francs suisses (8%) ( [...]) correspondant au solde des contrats existants. Mises à jour sur demande et gratuites. La société L.________ Sàrl s’engage à mettre le logiciel en conformité avec le mode de fonctionnement suisse (gestion des règlements). Propriétaire pour 1 euro à la fin de la période locative » ; - une copie du « Contrat de bail à loyer » déjà produit par la poursuivante; - un rapport d’intervention signé par W.________ pour la poursuivie et par un technicien de L.________ Sàrl, mentionnant que ce dernier est intervenu dans les locaux de la poursuivie le 30 juin 2011 de 10h30 à 16h pour mettre en place un switch 8 ports (intervention indiquée comme étant « sous contrat ») ; sous la rubrique « Commentaires » figure ce qui suit : « Mise en place d’un lecteur biométrique en remplacement EasyDentic. Le système précédent est toujours en fonctionnement à la demande du client. Préciser l’impossibilité de désactiver le lecteur depuis l’extérieur + prise d’empreinte depuis le PC » ; sous la rubrique « Qualité des prestations », l’appréciation « très bonnes » a été cochée;

- 6 - - un courrier adressé le 11 novembre 2011 à la poursuivie, dans lequel la poursuivante, en réponse à un courrier du 20 octobre 2011, refusait la demande de la poursuivie d’être libérée de ses obligations contractuelles au motif que le contrat de leasing et la confirmation de prise de possession et d’absence de défauts apparents de l’objet avaient été signés, raison pour laquelle la poursuivante indiquait s’être acquittée en intégralité de la facture du fournisseur L.________ Sàrl, par 14'756 francs 50 ; elle invitait la poursuivie à payer la redevance de novembre 2011 et précisait en outre ce qui suit : « … compte tenu du fait que la situation de L.________ Sàrl semble telle qu’aucune action en justice ne pourra être intentée afin d’obtenir la réparation des défauts que vous invoquez, nous ne pouvons que vous inviter à trouver une société tierce qui serait susceptible de procéder, à vos frais, à une remise en état de l’installation » ; - copie de la réponse adressée le 10 décembre 2011 par la poursuivie à la poursuivante, dans laquelle on peut lire en particulier : « Suite à votre courrier du 11 novembre 2011, outre les remarques précisées dans ma première lettre, résumé sous le fait que le matériel est « non opérationnel » pour mon centre, et donc inutilisable, je précise que je n’ai signé qu’un contrat de location, ne m’engageant qu’à hauteur du loyer mensuel sous réserve de mise en conformité du produit avec la Suisse. (…) La décision de payer ce produit en une fois vous revient donc et n’est pas de ma responsabilité. (…) En attente de la mise en conformité de tous les points mentionnés sur le contrat signé avec vos anciens partenaires (voire mon dernier courrier). Et bien entendu, pas à mes frais, puisque c’est justement pour cela que je suspends les paiements … ! les versements des loyers sont donc suspendus et seront reversés si il le faut sur un compte en attente du règlement de ce litige. Je vous demande encore une fois d’une part de me délier du contrat en cours puisqu’il n’est pas respecté par vos partenaires et d’autre part le remboursement des sommes déjà versées en cas d’impossibilité de résoudre ses problèmes. » - une lettre adressée le 9 janvier 2012 à la poursuivie, dans laquelle la poursuivante relevait qu’une résiliation rétroactive n’était possible qu’aux conditions du chiffre 7.1 des conditions générales (remboursement du

- 7 montant payé, majoré d’un intérêt de 5 % l’an, plus dédommagement à M.________ SA), et qu’au demeurant elle n’était pas responsable de la qualité du matériel livré ; la poursuivante reprenait en outre l’essentiel du contenu de son courrier du 11 novembre 2011 ; - copie du courrier du 12 janvier 2012, dans lequel la poursuivie indiquait à la poursuivante n’avoir plus de nouvelles de L.________ Sàrl et suspecter une escroquerie de sa part ; elle concluait en déclarant suspendre les versements du loyer et en lui demandant de la délier du contrat et de lui rembourser les sommes déjà versées en cas d’impossibilité de résoudre les problèmes affectant l’objet livré ; - copie d’un courrier du 16 avril 2012 du conseil de la poursuivie, indiquant à la poursuivante qu’à son avis la dénomination de bail à loyer était inappropriée et que le contrat tombait sous le coup de la loi sur le crédit à la consommation (LCC); il précisait que la poursuivie était en droit de s’opposer aux prétentions de la poursuivante dès lors que le fournisseur était en situation de cessation de paiements et n’intervenait plus ; - un formulaire de demande de leasing auprès de la poursuivante, signée par la poursuivie le 17 mai 2012, indiquant que l’objet de leasing était un « système biométrique » dont le fournisseur était L.________ Sàrl ; la poursuivie a notamment choisi sur le formulaire les options suivantes : durée de 60 mois, paiements mensuels et par ordre permanent ; 3. Par décision du 20 septembre 2012, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 1'620 fr., plus intérêt à 12 % l’an dès le 15 janvier 2012 (I) ; il a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait verser la somme de 150 fr. à la poursuivante à titre de remboursement de l’avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

- 8 - Par lettre du 26 septembre 2012, U.________ Sàrl a requis la motivation de cette décision. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 8 mai 2013. La poursuivante l'a reçu le 13 mai et la poursuivie le 14 mai suivant.

En substance, le premier juge a considéré que le contrat signé par les parties valait reconnaissance de dette pour les loyers des mois de novembre 2011 à mars 2012. Compte tenu du fait qu’il n’y avait pas eu avis des défauts mais au contraire signature par la poursuivie, en juin 2011, d’un bon indiquant que tout était en ordre, il a accordé la mainlevée de l’opposition pour les montants réclamés, en capital et intérêt dès le 15 janvier 2012, échéance moyenne.

Par acte du 18 mai 2013, U.________ Sàrl a déclaré s’opposer à la mainlevée. Par décision du 29 mai 2013, le président de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif. Le 20 juin 2013, soit dans le délai qui lui avait été imparti, l’intimée M.________ SA a conclu au rejet du recours et a produit notamment une pièce nouvelle. Cette écriture a été communiquée à la recourante par courrier du 8 juillet 2013. Le 16 juillet 2013, la recourante s’est déterminée sur la réponse de l’intimée. E n droit :

- 9 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). En revanche, la pièce nouvelle qu’elle a produite doit être écartée, car les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). La recourante s’est spontanément déterminée sur la réponse de l’intimée. La jurisprudence a déduit des art. 29 Cst et 6 CEDH le droit d’être entendu qui garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 c. 2.3 et les références citées; ATF 133 I 100 c. 4.5). Cette jurisprudence est également applicable en procédure civile et s'applique nonobstant le fait qu'en principe la procédure de recours est limitée à un seul échange d'écritures (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi en matière de poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I 195, précité; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Pour cela, il peut suffire de communiquer une prise de position (sans imposer de délai pour

- 10 les éventuelles observations), si on peut attendre de la partie qu’elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée ou qu’elle requiert une prise de position si elle estime cela nécessaire (ATF 138 I 484). En l’espèce, conformément aux principes précités, la réponse de l’intimée du 20 juin 2013 a été communiquée par la cour de céans par courrier du 8 juillet 2013 à la recourante, sans qu’un délai lui ait été fixé pour s’exprimer. Dans un délai qui peut être qualifié de raisonnable, celleci a produit des déterminations, en date du 16 juillet 2013. Compte tenu de ce qui précède, cette écriture sera prise en considération. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé

- 11 ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Plus particulièrement, un contrat de leasing permet la mainlevée de l'opposition pour les loyers échus, pour autant que les prestations du crédit-bailleur aient été fournies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 n. 1). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1; Staehelin, op. cit., nn. 99 et 126 ad art. 82 LP; Schmidt, in Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; CPF, 19 février 2013/75). L’admission de l’exception d’inexécution au sens de l’art. 82 CO [Code des obligations; RS 220]

- 12 suppose toutefois que les prestations soient dans un rapport d’échange, ce qui n’est en principe le cas que pour les obligations principales résultant du contrat et non pour les obligations accessoires (TF 5A_367/2007 précité c. 3.2). b) En l'espèce, l’intimée a produit un contrat signé par les parties intitulé « Contrat de location ». Il ressort des pièces au dossier et des conditions générales de ce contrat que la poursuivie a choisi les objets et le fournisseur et que la poursuivante, qui est devenue propriétaire de ces objets en concluant un contrat de vente avec le fournisseur (cf. ch. 1 et 3 des conditions générale), en a cédé l’usage à la poursuivie contre le paiement d’un montant de 324 fr. par mois dès le 1er juillet 2011 pour une première durée contractuelle de soixante mois. Ce faisant, les parties ont conclu un contrat de bail au sens des art. 253 ss CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220) portant sur la cession de l’usage d’une chose mobilière, et non un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition par la poursuivie de ladite chose (sur la distinction, cf. Lachat, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 2ème éd. Bâle 2012, n. 29 ad art. 253 CO, p. 1709 et les références citées). Il n’est pas contesté que la recourante – agissant en cela en tant que représentante de la poursuivante (cf. ch. 2.1) - a pris possession de l’objet remis à bail et a signé à cette occasion un rapport d’intervention en qualifiant la mise en fonction de « très bonne ». Il est également admis que, pour sa part, l’intimée a ensuite exécuté les obligations contractuelles découlant du contrat de vente en payant le prix de l’objet fourni, conformément au chiffre 2.4 des conditions générales. Le contrat de bail signé les 24 juin et 19 juillet 2011 vaut donc en principe titre à la mainlevée provisoire. c) La recourante a admis, dans ses courriers des 10 décembre 2011 et 12 janvier 2012, avoir cessé de payer le loyer dû dès le 1er novembre 2011, pour le motif que l’objet fourni par L.________ Sàrl était

- 13 affecté de défauts. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la procédure prévue au chiffre 4 des conditions générales permettant à l’acquéresse et à la locataire de faire valoir la garantie des défauts à l’encontre du fournisseur ait été suivie. On ne trouve pas trace au dossier de l’avis de défaut prévu par cette clause, soit la communication, par lettres recommandées au fournisseur et à l’intimée, des défauts constatés ainsi que leur description détaillée. L’existence même de défauts affectant l’objet loué - non imputables à la recourante - n’a pas été rendue vraisemblable. En effet, la recourante a, sous la signature de son associé-gérant, attesté à la livraison de la chose louée que l’intervention du fournisseur pour la mise en place du système avait été « très bonne », ce qui a conduit l’intimée à s’acquitter du prix de vente. La recourante a certes invoqué par la suite des défauts – sans d’ailleurs les expliciter - dans ses courriers des 10 décembre 2011 et 12 janvier 2012, mais ces pièces, au vu de leur caractère unilatéral et en l’absence de tout autre document, ne sont pas suffisantes pour accréditer la thèse selon laquelle l’objet remis à bail serait défectueux. Il est vrai que la recourante a, à plusieurs reprises, demandé à être déliée du contrat en réclamant la restitution par l’intimée des prestations qu’elle avait déjà versées. Dans la mesure où sa demande de résiliation ne correspond pas aux conditions fixées par le chiffre 7.1 des conditions générales, elle doit être comprise comme une manifestation de volonté conditionnelle, qui ne pouvait avoir pour effet de mettre fin au contrat à moins d’une acceptation par l’intimée de cette condition, ce qui n’a précisément pas été le cas. Cette manifestation de volonté pourrait tout au plus être interprétée dans le sens que la poursuivie entendait mettre fin au contrat pour la première échéance contractuelle, au 30 juin 2016. Dans ces circonstances, il faut retenir que l’argument tiré de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la poursuivante n’est pas rendu vraisemblable.

- 14 - Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner si les chiffres 4.2 et 6.3 des conditions générales, qui prévoient que, nonobstant l’existence de défauts et même durant la procédure en justice contre le fournisseur, ou même si pour une cause quelconque les objets ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent l’être que partiellement, le locataire paie la redevance, sont compatibles avec le droit suisse et, en particulier avec les droits conférés au locataire par les art. 259a ss CO en cas de défaut de la chose louée survenant en cours de bail, dont le droit de demander une réduction du loyer (cf. art. 259d CO), voire de résilier le bail de manière anticipée (cf. art. 259b let. a CO). Cette question sera, le cas échéant, examinée par le juge du fond. d) La recourante se réfère à un courrier du 16 avril 2013 dans lequel son conseil se prévalait de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC; RS 221.214.1), et notamment de l’art. 21 LCC qui permet au consommateur de faire valoir à l’encontre du donneur de leasing les droits qu'il peut exercer à l'encontre du fournisseur. En l’occurrence, toutefois, cette loi n’est pas applicable à la recourante. L'art. 1er al. 2 let. a LCC prévoit en effet qu'un contrat de leasing constitue un contrat de crédit à la consommation au sens de la LCC si, notamment, le contrat porte sur une chose servant à l’usage privé du preneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; au surplus, la recourante, qui exploite un fitness selon les pièces au dossier - ce qui est confirmé par l’extrait du registre du commerce la concernant, lequel constitue un fait notoire (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c.2) -, n'est pas un consommateur au sens de la LCC, puisque l'art. 3 LCC, qui définit le consommateur, exclut du champ d'application de la loi les contrats de crédit qui se trouveraient en lien avec une activité commerciale ou professionnelle du consommateur.

e) Il résulte de ce qui précède que la mainlevée de l'opposition a été prononcée à juste titre pour les redevances de novembre 2011 à mars 2012, d’un montant total de 1'620 fr., réclamées dans le commandement de payer, ainsi que pour l’intérêt moratoire, au taux de 12 % l’an tel que prévu par le chiffre 6.10 des conditions générales.

- 15 - III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'en a pas requis et qui a de toute manière procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du 18 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________ (pour U.________ Sàrl), - M.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’620 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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