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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.028883

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,141 words·~6 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.028883-121964 509 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2012 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 25 septembre 2012, à la suite de l'audience du 13 septembre 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par V.________, U.________, à Boudry, dans le cadre de la poursuite n° 6'285'549 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre E.________SÀRL, à Renens, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation formulée en temps utile, le 26 septembre 2012, par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 15 octobre 2012, vu le recours formé par la poursuivante le 23 octobre 2012, par acte écrit et motivé, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée, vu les pièces du dossiers; considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition du 12 juillet 2012, la recourante avait produit les pièces suivantes : - la copie d'une facture du 27 avril 2012 adressée à la poursuivie, à l'attention de B.________, d'un montant de 8'800 fr. de commissions; - la copie d'une quittance ainsi libellée : " Mme V.________ de la société U.________ à Boudry déclare avoir reçu, en date du 5 juin 2012, la somme de CHF 1'000.- (mille francs) (diverses assurances), par la société E.________Sàrl à 1020 Renens. Le décompte final suivra avant le 30.6.2012 [mention manuscrite] Renens, le 5 juin 2012 [signature : B.________] Acompte reçu [mention manuscrite] V.________ p.o. [signature d'un tiers]"; - les copies d'un courriel et d'une lettre recommandée adressés à la poursuivie respectivement le 28 mars et le 17 avril 2012; - l'original du commandement de payer la somme de 7'800 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2012, indiquant comme cause de l'obligation :

- 3 - "Solde facture du 27.4.12 Commissions dues pour la période du 29.9.11 au 6.3.12", notifié à la poursuivie le 10 juillet 2012 dans la poursuite n° 6'285'549 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois et frappé d'opposition totale; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette de la poursuivie, le seul document signé par celle-ci étant la quittance du 5 juin 2012, mentionnant que le décompte final suivrait mais ne comportant pas l'engagement de payer à la poursuivante le montant réclamé ni aucun autre montant chiffré; considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),

- 4 que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite; considérant qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce qui, à elle seule ou rapprochée des autres pièces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, qu'il ne résulte en effet nullement des pièces produites un quelconque engagement de l'intimée de payer à la recourante le montant réclamé en poursuite, que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être confirmée par adoption de motifs, que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté; considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 5 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme V.________, U.________, - E.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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