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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.028702

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,417 words·~7 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.028702-130678 19 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 mai 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 30 août 2012, à la suite de l'audience du 13 août 2012, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, statuant par défaut des deux parties et rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par L.________GMBH, à Rüschlikon (ZH), dans la poursuite n° 6'172'262 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée à son instance contre M.________& CIE, M.________, au Sentier, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, et les mettant à la charge de cette dernière, sans allocation de dépens,

- 2 vu la demande de motivation formée le 4 septembre 2012, en temps utile, par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 avril 2013 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 5 avril 2013 par la poursuivante, concluant implicitement à l'octroi de la mainlevée d'opposition,

vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, de sorte qu'il est recevable; attendu que, selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées, que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement, notamment, à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC), que les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont dès lors irrecevables et ne peuvent être prises en considération;

- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 mai 2012, la poursuivante avait produit : - l'original du commandement de payer la somme de 1'641 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2011, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "RE 4178956 vom 16.09.2011", notifié le 3 avril 2012 à M.________& Cie, M.________, dans la poursuite n° 6'172'262 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, et frappé d'opposition totale; - une copie d'une "Offre/Confirmation" datée du 20 juillet 2010, adressée à la partie poursuivie, concernant le "Paquet Standard – Une région linguistique uniquement", savoir la parution d'une annonce dans l'édition imprimée et dans la version en ligne de la publication " [...]", durant quatre ans, du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014, pour le prix de 1'900 fr., moins un rabais "répétitif" de 380 fr., soit 1'520 fr., TVA non incluse. A la rubrique "Payable net à 100 % dans les 30 jours à partir de la signature de la confirmation de commande" a été ajoutée la mention manuscrite : "Paiement fin d'année 2010, dès parution du livre". Sous la rubrique "Confirmation de commande" figurent la signature de M.________ et la date du 21 juillet 2010; - une copie d'une facture n° 4178956 du 16 septembre 2011 pour la prestation " [...] Paquet Standard En ligne/Print – Français", d'un montant de 1'641 fr. 60, soit 1'520 francs plus TVA à 8 %, pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012, payable net au 1er novembre 2011; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant que la poursuivante n'avait pas prouvé par titre l'exécution de sa prestation contractuelle, savoir la parution de l'annonce convenue; attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,

- 4 que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, qu'en matière de contrats bilatéraux, le poursuivant doit établir qu'il a exécuté les prestations mises à sa charge, dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 87), qu'en l'espèce, les parties ont conclu un contrat prévoyant l'insertion d'une annonce dans l'édition imprimée en français et dans la version en ligne de la publication " [...]", qu'un tel contrat est soumis aux règles du contrat d'entreprise (Wyler, Les relations de droit privé entre l'annonceur, l'agence de publicité et l'éditeur, thèse Lausanne, 1988, pp. 161 ss; CPF, 11 juillet 2002/261 et arrêt cité), que ce contrat vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, dans la mesure où la partie poursuivante établit par pièces qu'elle a exécuté ses propres prestations, c'est-à-dire fait paraître l'annonce telle qu'elle a été commandée, selon les modalités prévues par le contrat,

- 5 que c'est à raison que le premier juge a considéré que la poursuivante n'avait pas prouvé l'exécution de sa prestation, que les pièces produites dans ce but par la recourante en deuxième instance sont irrecevables, qu'au demeurant, il résulte de la jurisprudence de la cour de céans que la production d'une photocopie attestant la parution d'une annonce relative à l'entreprise du poursuivi dans un répertoire n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir la parution effective dans l'édition prévue par le contrat, l'ouvrage entier devant être produit, à moins que le poursuivi ne conteste pas l'exécution de la prestation (CPF, 11 juillet 2002/261 précité et les références); attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 270 fr., sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 7 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - L.________GmbH, - M.________& Cie, M. M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'641 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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