109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.026025-121459 469 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2012 ______________________ Présidence de M. SAUTERE L, vice-président Juges : Mme Carlsson et Mme Rouleau Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 82 LP, 95 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC, 2, 3, 6, 13 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à Echallens, contre le prononcé rendu le 2 août 2012 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à V.________, à Coppet. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 6 juin 2012, à la réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à V.________, dans le cadre de la poursuite n° [...], un commandement de payer la somme de 51’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2012. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Lettre recommandée du 30.04.2012. Contrat du 21.12.2011 ». La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 21 juin 2012, le poursuivant, agissant seul, a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit diverses pièces. Par lettre du 11 juillet 2012, accompagnée d’une procuration, le conseil de la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. En substance, la poursuivie a contesté devoir quoi que ce soit au poursuivant et que celui-ci soit un bénéfice d’une reconnaissance de dette. Le 12 juillet 2012, le conseil de la poursuivie a encore produit une procuration et la copie d’une lettre qu’il avait adressée le 16 mai 2012 au poursuivant. Par lettre du 13 juillet 2012, également accompagnée d’une procuration, le conseil du poursuivant a retiré la requête de mainlevée déposée par son client, précisant que cette mesure intervenait « sans préjudice aux droits de mon client, au nom duquel je reviendrai sous peu à la charge par le dépôt d’une requête de conciliation (réclamation pécuniaire)… ».
- 3 - 2. Par prononcé directement motivé du 2 août 2012, le Juge de paix du district de Nyon a pris acte du retrait de la requête (I), annulé l’audience du 31 août 2012 (II), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante (III et IV), dit que celle-ci versera à la partie poursuivie la somme de 1’000 fr. à titre de dépens (V) et rayé la cause du rôle (VI). Le poursuivant a recouru par acte du 9 août 2012, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du prononcé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie poursuivie. Par décision du 14 août 2012, le vice-président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif déposée par le recourant le 10 août 2012. Par lettre du 7 septembre 2012, l’intimée, par son conseil, a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors recevable. Depuis le 1er janvier 2011 et l’abrogation de l’art. 62 al. 1 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
- 4 - 281.35), les dépens de la procédure sommaire de poursuite sont régis par le CPC et le TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). II. a) Le recourant critique l’allocation de dépens à l’intimée. Il fait valoir que son désistement s’est croisé avec le courrier du conseil de l’intimée du 11 juillet 2012, qui constitue l’unique intervention de celui-ci. Il considère que le montant alloué est disproportionné nonobstant la valeur litigieuse. Le prononcé attaqué ne contient pas de motivation au sujet des dépens. b) Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). Le tarif confirme que cette répartition vaut également pour les dépens (art. 2 TDC). Sur le principe, le recourant, qui a retiré sa requête de mainlevée, doit supporter les dépens. La précision apportée à propos de l’ouverture d’une procédure au fond est sans incidence sur cette obligation. c) S‘agissant de la quotité, les principes sont énoncés à l’art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
- 5 du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). La procédure de mainlevée ne fait pas l’objet d’une tarification particulière; soumise à la procédure sommaire, elle suit les règles de cette procédure. Pour descendre en dessous du tarif minimum, il faut que la disproportion soit « manifeste ». L’art. 20 al. 2 TDC est repris de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). Dans deux arrêts (4A_349/2001 et 4A 472/2010), le Tribunal fédéral a réduit pour ce motif les dépens alloués, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct. En l’espèce, l’intimée était assistée d’un avocat. La valeur litigieuse étant en l’occurrence de 51'000 fr. en première instance, la fourchette à l’intérieur de laquelle le juge devait en principe fixer les dépens est comprise entre 1'500 fr. et 6'000 fr., pour une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 100'000 fr. (art. 6 TDC). Seules les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de mainlevée doivent être prises en considération. En l’espèce, l’avocat a dû prendre connaissance de la requête de mainlevée et s’entretenir avec son client. Il a rédigé sa détermination du 11 juillet et une lettre d’accompagnement le lendemain et a pris connaissance de la lettre de désistement du 13 juillet 2012. On est manifestement dans un
- 6 cas d’application de l’art. 20 TDC compte tenu du travail effectif de l’avocat. On peut estimer le temps de travail de l’avocat à une heure et demie au maximum. Sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6), on peut arrêter les dépens de première instance à 525 francs. III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que le poursuivant versera à la poursuivie la somme de 525 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être répartis entre les parties conformément à l’art. 106 al. 2 CPC, par un quart à la charge du recourant et trois quarts à la charge de l'intimée. Le défraiement du représentant professionnel – en l’occurrence un agent d’affaires breveté – doit être fixé conformément à l’art. 13 TDC, soit compris entre 75 fr. et 375 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 0 et 2'000 francs. Un défraiement complet peut être arrêté en l’espèce à 200 fr., défraiement qu’il convient de réduire d’un quart eu égard à l’admission partielle du recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis.
- 7 - II. Le prononcé est réformé sous chiffre V en ce sens que le poursuivant D.________ versera à la poursuivie V.________ la somme de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) à titre de défraiement de son mandataire professionnel. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à concurrence de 45 fr. (quarante-cinq francs) à la charge du recourant et à concurrence de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à la charge de l’intimée. IV. L’intimée V.________ versera au recourant D.________ la somme de 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 10 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour D.________), - Me Christian Giauque, avocat (pour V.________).
- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :