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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.020499

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·928 words·~5 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.020499-121475 456 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2012 _____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 9 juillet 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 8'822 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2011, de l'opposition formée par D.________, à Duillier, dans la poursuite n° 6'032'087 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de la F.________, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 août 2012 et notifié au poursuivi le lendemain, vu le recours formé par D.________ contre le prononcé du 9 juillet 2012, adressé le 14 août 2012 à la cour de céans, vu l'avis du président de la cour de céans du 21 août 2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 31 août 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé à échéance le 13 août 2012, vu la lettre envoyée le 31 août 2011 par laquelle le recourant a indiqué qu'il n'avait pas respecté le délai de recours pour le motif que son avocat lui avait déclaré que ce délai arrivait à échéance le 14 août 2012 à minuit, et a sollicité la restitution du délai de recours; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait D.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 3 août 2012 arrivait à échéance le mardi 13 août 2012, qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

- 3 que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est ainsi restituable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148 CPC [ci-après: Tappy, CPC commenté]), que cependant, la notion de faute légère, dans ce cas-là, doit s'interpréter restrictivement en raison de l'exigence de la sécurité du droit (Tappy, Les décisions par défaut: les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, pp. 409 ss., n. 112, p. 442), qu'en l'espèce, dans sa lettre du 30 août 2012, le recourant a requis l'octroi d'une restitution de délai, invoquant avoir été mal informé de l'échéance du délai de recours par son avocat, que, conformément aux principes généraux du droit, il y a lieu d'assimiler d'éventuels manquements des représentants et conseils à ceux des plaideurs eux-mêmes (Tappy, CPC commenté, nn. 17 et 18 ad art. 148 CPC), qu'en d'autres termes, en cas de faute de son mandataire, une partie ne peut obtenir de restitution de délai que si cette faute est légère (ibidem), qu'en l'occurrence, le mauvais calcul de l'échéance d'un délai légal ne constitue pas une faute légère, qu'en définitive, il convient de rejeter la requête de restitution de délai déposée par D.________, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - la F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'822 fr. 05.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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