Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.014537

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,054 words·~5 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.014537-122258 14 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2013 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 25 juin 2012, à la suite de l'audience du 5 juin 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant, à concurrence de 1'821 fr. 50 avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er octobre 2011, 4'520 fr. avec intérêt à 7 % dès le 1er décembre 2011 et 4'520 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er février 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Q.________, à Chavannes-près- Renens, au commandement de payer la poursuite n° 6'110'993 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de H.________, à Nyon, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la

- 2 somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu l'écrit adressé le 5 juillet 2012 au juge de paix intitulé "Recours concernant votre décision du 21 juin 2012", aux termes duquel la poursuivie a déclaré requérir la motivation du prononcé qu'elle a indiqué ne pas comprendre au vu des pièces produites, vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 20 novembre 2012, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),

- 3 qu'en l'espèce, l'acte du 5 juillet 2012 adressé au juge de paix, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile; attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige en outre que le recours soit écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours est une condition de recevabilité du recours, qu'au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, dans son écrit du 5 juillet 2012, la recourante expose simplement son incompréhension quant à la décision du premier juge, tout en se référant à des pièces produites, que cet acte ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, qu'admettre un simple renvoi de l'acte de recours au contenu de pièces produites reviendrait à retirer à la motivation sa substance, qu'ainsi un tel renvoi ne saurait satisfaire aux exigences de la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7

- 4 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en conclusion, le recours de Q.________ est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du 14 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Q.________, - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'861 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

KC12.014537 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.014537 — Swissrulings