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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.013655

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,230 words·~6 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.013655-131028 271

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 CPC ; art. 11 TDC Vu le prononcé rendu le 29 juin 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, à la suite de l’audience du 7 mai 2012, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par L.________, à Villars Mendraz, au commandement de payer n° 5'955'091 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié le 7 octobre 2011 à l’instance de T.________, à Lausanne, à concurrence de 5'550 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 31 mars 2011 et de 5'550 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 30 juin 2011, sous déduction de 1'850 fr., valeur au 6 juillet 2011, de 1'850 fr., valeur au 26 août 2011, de 1'850 fr., valeur au 9 septembre 2011, de 1'850 fr., valeur au 29 septembre 2011, de 1'850 fr., valeur au 3 novembre 2011 et de 1'850 fr., valeur au 6 décembre 2011, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, mettant ces frais, par 100 fr. à

- 2 la charge de la poursuivie et par 110 fr. à la charge de la poursuivante et allouant à cette dernière des dépens de 400 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 8 mai 2013, vu le recours déposé le 17 mai 2013 par L.________, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, mis à la poste le 17 mai 2013, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 10 mai 2013, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est suffisamment motivé et qu’il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire de la poursuivante, que les dépens, qui sont compris dans les frais (art. 95 al. 3 let. b CPC), peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC), que le recours est ainsi recevable à la forme ; considérant qu’en vertu de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale, que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC, que lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC),

- 3 qu’en l’espèce, la poursuivante, assistée d’un agent d’affaires breveté, a obtenu gain de cause sur le principe, l’opposition au commandement de payer ayant été levée, qu’en revanche, elle n’obtient qu’une très faible partie du montant réclamé, soit essentiellement l’intérêt moratoire sur les montants en capital, que pour ce motif, le premier juge a réparti les frais judiciaires entre les parties et a alloué à la poursuivante des dépens réduits, que la décision du juge sur le principe de répartition des frais est ainsi conforme au principe découlant de l’art. 106 al. 2 CPC et n’apparaît pas critiquable ; considérant que la recourante invoque l’art. 27 al. 3 in fine LP, selon lequel les frais de représentation ne peuvent être mis à la charge du débiteur, que, toutefois, cette disposition concerne les honoraires du représentant en dehors de la procédure judiciaire, qu’elle n’interdit donc pas de mettre des dépens à la charge du débiteur qui succombe, si tel est le cas (Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 27 LP et la référence) ; considérant, s’agissant de la quotité des dépens, que le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), que la matière est exclusivement régie par le Tarif des dépens en matière civile (TDC ; RS 270.11.6), arrêté le 23 novembre 2010 par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 96 CPC et de la délégation de

- 4 compétence contenue à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’important de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC), que, selon l’art. 11 TDC, relatif au défraiement de l’agent d’affaires breveté en procédure sommaire, les dépens pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 5'001 fr. et 10'000 fr., sont fixés dans une fourchette de 600 à 1'500 francs, qu’en l’occurrence, le premier juge a alloué des dépens, réduits de moitié environ, qui s’élèvent à 400 francs, que cela représente de pleins dépens d’un montant de 800 fr. environ, que ce montant se situe dans la fourchette précitée, qu’il représente le défraiement de moins de quatre heures de travail d’un agent d’affaires breveté au tarif usuel, que ce temps de travail ne paraît pas excessif pour prendre connaissance du dossier, s’entretenir avec la cliente et rédiger une requête de mainlevée accompagnée des pièces idoines, qu’il n’y a pas de disproportion manifeste au sens de l’art. 20 al.2 TDC justifiant une réduction des dépens,

- 5 considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 2 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme L.________, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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