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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.012803

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,295 words·~16 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.012803-130326 21 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mai 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Hack et Kaltenrieder Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP et 129 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________SA, à Penthéréaz, contre le prononcé rendu le 20 septembre 2012, à la suite de l’audience du 9 juillet 2012, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, dans la poursuite ordinaire n° 5'814'428 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de S.________AG, à Spreitenbach (AG), contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 25 mai 2011, à la réquisition de S.________AG, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à G.________SA, dans la poursuite n° 5'814'428, un commandement de payer la somme de 8'985 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 janvier 2011, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Factures listées sur la liste de postes non soldés du compte no 2015282". La poursuivie a formé opposition totale. Le 6 octobre 2011, par lettre portant la signature de " P.________ (encaissement)", la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme réclamée en poursuite et les frais de commandement de payer. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer : - une "liste de postes non soldés" du compte de la poursuivie dans ses livres au 6 octobre 2011, présentant un solde en sa faveur de 8'985 fr. 30; - une copie de deux factures, n° 90839399 du 28 décembre 2010 de 10'091 fr. 40 et n° 90885852 du 8 février 2011 de 389 fr. 90, accompagnées de bulletins de livraison signés par la poursuivie, qui mentionnent les articles livrés aux dates précitées et leur quantité. Le timbre apposé par la poursuivie sur ces bulletins de livraison contient la mention "accepté sous réserve de déballage"; - une copie de quatre factures non signées et non accompagnées de bulletins de livraison; - une copie de deux notes de crédit, l'une de 1'894 fr. 75 et l'autre de 164 fr. 05, concernant chacune une facture non produite.

- 3 - Par lettre du 5 juillet 2012, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, déclarant contester "le principe et la quotité de la réclamation", et, préjudiciellement, à son irrecevabilité, faisant valoir que cet acte n'était pas signé par une personne dûment inscrite au registre du commerce. Le 31 juillet 2012, dans le délai que lui avait imparti le juge de paix à cet effet, la poursuivante a produit une procuration signée par deux de ses représentants le 25 mai 2011 en faveur de P.________. Rédigé en allemand et intitulé "Vollmacht", ce document a notamment la teneur suivante : "Frau P.________ […] wird von S.________AG […] beauftragt und bevollmächtigt zur Vertretung des Auftraggeberin betreffend die an die Bevollmächtigte übertragenen Inkasso-Mandate. […] Sie ist namentlich ermächtigt, die Auftraggeberin aussergerichtlich gegenüber Dritten sowie vor allen kantonalen und eidgenössischen Gerichts- und Verwaltungsbehörden zu vertreten und alle Rechtsschritte gemäss dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht durchzuführen. […]" Invitée à se déterminer sur cette production, la poursuivie a fait valoir, par lettre du 29 août 2012, que, n'étant pas traduite en français, la procuration était irrecevable, qu'elle aurait dû au moins être accompagnée d'un extrait du registre du commerce et qu'en outre, la requête de mainlevée, du moins l'exemplaire en sa possession, n'était pas signée. 2. Par décision du 20 septembre 2012, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 10'091 francs 40, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 mars 2011, et de 389 fr. 90, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 26 mai 2011, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivie et dit qu'en conséquence, la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.

- 4 - La poursuivie ayant requis la motivation en temps utile, le 28 septembre 2012, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 février 2013 et notifiés le lendemain. En bref, le premier juge a considéré, quant à la recevabilité de la requête de mainlevée, que cet acte était signé par une personne au bénéfice d'une procuration, qu'il importait peu qu'un extrait du registre du commerce n'ait pas été produit, s'agissant d'un fait notoire qui pouvait être vérifié, et que la poursuivie ne prétendait pas ne pas avoir compris le texte allemand de la procuration; sur le fond, il a jugé que seuls les deux bulletins de livraison signés, rapprochés des factures correspondantes, valaient titres de mainlevée provisoire de l'opposition.

3. Par acte écrit et motivé déposé le 14 février 2012, G.________SA a recouru contre le prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelles instruction et décision. Par décision du 18 février 2013, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. L'intimée s'est déterminée par lettre du 14 mars 2013, concluant implicitement au rejet du recours. E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.

- 5 - II. a) Comme en première instance, la recourante fait valoir que l'exemplaire de la requête de mainlevée en sa possession ne serait pas signé. Ce moyen est inopérant, dès lors que l'exemplaire original de la requête qui figure au dossier de première instance est signé, pour la poursuivante, par sa représentante P.________. b) La recourante fait également valoir que le pouvoir de représentation de la poursuivante et intimée de P.________ serait douteux, "dès l'instant où cette dernière a produit une procuration en allemand, de sorte que la recourante n'est pas en mesure de comprendre son contenu alors qu'en vertu de l'art. 38 CDPJ, la langue officielle du procès dans le canton de Vaud est le français". La procuration en cause est signée par deux personnes qui, selon le Registre du commerce du canton d'Argovie, ont le pouvoir de représenter l'intimée avec signature collective à deux. Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. L’art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01] prévoit que la langue officielle du procès est le français. Cela concerne les écritures et les débats (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 129 CPC). Selon la doctrine, l’art. 129 CPC implique également que les titres produits en procédure, qui sont rédigés dans une autre langue, doivent être au besoin traduits (Bornatico, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 6 ad art. 129 ZPO; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC), du moins en leurs passages pertinents (ATF 128 I 273 c. 2.2, encore applicable selon la doctrine; cf. Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC). Il n’y a pas lieu de faire preuve de formalisme excessif et on peut se montrer souple à cet égard. Par ailleurs, le principe de la bonne foi en procédure implique que, si ni le juge ni l’autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, on doit considérer que le vice est couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais

- 6 - (Haldy, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 129 CPC). Ces principes doivent s’appliquer à une procuration, qui n’est pas un acte des parties. Dans le cas d’espèce, la recourante s'est plainte en première instance déjà du fait que la procuration était rédigée en allemand. Si l’on devait considérer ce fait comme un vice de procédure, on ne pourrait tenir ce vice pour couvert. On doit donc déterminer si la production d’une procuration en allemand constituait un vice de procédure et si le premier juge aurait dû exiger de l'intimée qu'elle déposât une traduction. Comme indiqué ci-dessus, on doit se montrer relativement souple s'agissant d'un titre et non d'une écriture. L’allemand, qui est une des langues officielles suisses, est dans notre pays une langue répandue et connue. Le document produit ne présente pas des difficultés linguistiques exigeant du lecteur, a fortiori sachant qu'il s'agit d'une procuration, une connaissance particulièrement approfondie de la lange allemande. On comprend à sa lecture qu'il est donné tout pouvoir à une collaboratrice pour entreprendre toutes démarches nécessaires au recouvrement des créances de la société. De plus, la recourante était déjà assistée en première instance d’un mandataire professionnel, dont on peut attendre qu’il sache lire une procuration rédigée en allemand. Enfin, et comme l’a relevé le premier juge, tout en se plaignant de la production d'un document en allemand, la poursuivie n’a pas prétendu, en première instance, qu’elle ne comprenait pas le document en question. C'est dans son recours que, pour la première fois, elle soutient ne pas être en mesure de le comprendre. Pour toutes ces raisons, il serait d'un formalisme excessif de considérer qu’en l’espèce, la procédure serait affectée d’un vice. III. a) La recourante fait valoir que la requête de l'intimée ne précise pas pour quel montant la mainlevée provisoire est requise. Il en ressort toutefois sans ambiguïté que la poursuivante demande la mainlevée provisoire de l’opposition totale formée par la poursuivie au commandement de payer en cause. Il est ainsi clair qu’elle requiert la mainlevée pour le montant total réclamé en poursuite.

- 7 b) La recourante conteste que l'intimée soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette. aa) Le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (ibid., op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 6), en

- 8 particulier de confirmations de commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, à condition que la signature figure sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP). bb) En première instance, l’intimée a produit deux factures accompagnées de bulletins de livraison signés et quatre factures non signées et non accompagnées de bulletins de livraison, ainsi que deux notes de crédit se rapportant à deux factures non produites. La somme de toutes les factures produites, sous déduction des notes de crédit, se monte à 8'935 fr. 30, soit le montant figurant sur le commandement de payer. Comme l’a retenu le premier juge, les factures, dès lors qu'elles ne sont pas signées, ne valent pas à elles seules reconnaissances de dette. S’agissant des deux factures accompagnées de bulletins de livraison signés, la recourante fait valoir que la facture et le bulletin de livraison correspondant, même rapprochés l'un de l'autre, ne vaudraient pas reconnaissance de dette, notamment pour le motif que le montant reconnu ne ressort pas de la pièces décisive signée. Selon la jurisprudence de la cour de céans, en présence d'un bulletin de livraison qui est signé par le poursuivi et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être accordée que si le bulletin de livraison mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 22 mai 2003/185; CPF, 6 mai 1999/190). Sous réserve d'arrêts isolés dans lesquels il a été jugé que "le rapprochement entre des bulletins de livraison et des factures peut justifier la mainlevée de l’opposition, pour autant que le bulletin de livraison porte un numéro qui se retrouve sur la facture correspondante, elle-même envoyée immédiatement après la livraison" (CPF, 3 juillet 2003/254 et réf. cit.), la jurisprudence de la cour de céans mentionne systématiquement l’exigence selon laquelle le bulletin doit comporter un prix global ou un

- 9 prix unitaire et la quantité de marchandise livrée (CPF, 11 septembre 2012/363; CPF, 25 juin 2012/246; CPF, 9 août 2011/280). Dans ce dernier arrêt, il était encore mentionné que la facture était postérieure au bulletin de livraison, ce qui était une raison de plus de ne pas admettre que, par sa signature sur le bulletin, le poursuivi reconnaissait le montant de la dette. Cette jurisprudence doit être maintenue. Par sa signature, l’intéressé reconnaît avoir reçu la marchandise décrite sur le bulletin de livraison. Il ne confirme pas le prix de celle-ci, sauf si ce prix figure sur le document signé. Dans le cas d’espèce, les bulletins de livraison mentionnent quels sont les articles livrés et la quantité de chaque article. Ces mentions correspondent à celles qui figurent sur les factures, mais aucun prix n'est indiqué sur les bulletins de livraison, qu’il s’agisse d’un prix global ou d’un prix unitaire. Conformément à la jurisprudence précitée, on ne peut pas considérer que la recourante ait reconnu devoir le prix qui figure sur les factures. Par sa signature, elle a uniquement reconnu avoir reçu livraison des produits, ce qui ne justifie pas de prononcer la mainlevée de l'opposition pour le prix réclamé. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée à la poursuite en cause est maintenue, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de la recourante fondé sur la réserve formulée sur les bulletins de livraison ni le moyen fondé sur le fait que le premier juge aurait statué au-delà des conclusions de la poursuivante en prononçant la mainlevée de l'opposition pour un montant supérieur à celui réclamé en poursuite. cc) La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcé si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas

- 10 immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Si, en revanche, comme en l'espèce, la partie poursuivante n'est pas en mesure de produire un titre de mainlevée d'opposition et se voit par conséquent refuser la mainlevée, elle conserve la possibilité d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, lequel statue sur le fond, soit sur l'existence de la créance, et peut administrer d'autres modes de preuve que la production de pièces, tels que le témoignage ou l'expertise. IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 600 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., dont la recourante a fait l'avance, doivent être mis à la charge de l'intimée. Celle-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais et lui verser en outre la somme de 800 fr., à titre de dépens de deuxième instance, soit la somme totale de 1'310 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par G.________SA au commandement de payer n° 5'814’428 de

- 11 l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de S.________AG, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante S.________AG doit verser à la poursuivie G.________SA la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée S.________AG doit verser à la recourante G.________SA la somme de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour G.________SA), - S.________AG.

- 12 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'481 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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