109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.011192-121718 71 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 février 2013 __________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________ Sàrl, à Fribourg, contre le prononcé rendu le 28 juin 2012, à la suite de l’audience du 19 juin 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à G.________ Sàrl, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 8 mars 2012, à la réquisition de K.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à G.________ Sàrl, dans le cadre de la poursuite n° 6'143'602, un commandement de payer la somme de 5'670 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 octobre 2011. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Solde note d’honoraires 2010 du 16 septembre 2011 ». La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 16 mars 2012, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie d’une note d’honoraires du 16 septembre 2011, portant sur la somme de 5'670 fr., soit 10'670 fr. d’honoraires (TVA incluse), sous déduction de 5'000 fr. d’acomptes payés (avec, en regard, l’indication manuscrite « 18.01.11 3’000.- / 22.08.11 2’000 »); ce document indique encore, en pied : « Payable, selon notre accord : 30.09.11 CHF 2'000.- / 29.10.11 CHF 2'000.- / 15.11.11 CHF 1'670.-»; - une copie d’un courrier non daté adressé par la poursuivante à X.________, indiquant que les échéances du paiement échelonné du solde d’honoraires étaient reportées au 17.12.2011 (2'000 fr.) et au 15.01.2012 (3'670 fr.); - une copie d’une procuration signée par X.________ le 6 avril 2010 en sa qualité d’associé gérant unique de la poursuivie, conférant à O.________, [...], et F.________, [...], procuration générale, pour toutes les affaires de la société, avec les pouvoirs les plus larges,
- 3 notamment de conclure des contrats, ester en justice, ouvrir des comptes bancaires, solder des comptes bancaires, se porter caution, se porter fort, donner des garanties de loyer, conclure des baux à loyer, etc.; - une copie d’un courrier à l’en-tête de la poursuivante, daté du 5 juillet 2011, adressé à la poursuivie, portant demande de versement d’un acompte de 6'000 fr. sur les honoraires 2010 « pour les travaux effectués jusqu’à ce jour »; ce dernier comporte, en pied, l’indication « Proposition de paiement : 22.08.2011 CHF 2'000.- RECU / 30.09.2011 CHF 2'000.- / 29.10.2011 CHF 2'000.-» , suivie de la mention « bon pour accord / Fribourg, le 22.08.2011 », elle-même suivie de deux signatures; - un courrier électronique envoyé le 20 janvier 2012 à Q.________ par « [...]. O.________ » de l’adresse « G.________ Sàrl [[...]] » indiquant : « Madame, Nous avons de bonnes nouvelles, la semaine prochaine nous allons avoir un crédit et je pourrai vous régler l’entier de la facture ». 2. Par prononcé du 28 juin 2012, rendu à la suite de l’audience du 19 juin 2012, qui s’est tenue par défaut des parties, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit qu’il n’est pas alloué de dépens. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 2 juillet 2012. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 7 septembre 2012 et distribuée aux poursuivants le 10 septembre 2012. Le premier juge a en substance considéré que la note d’honoraires de 5'670 fr., non signée par la poursuivie, ne constituait pas un titre à la mainlevée provisoire.
- 4 - La poursuivante a recouru par acte du 14 septembre 2012 contre ce prononcé. L’intimée n’a pas déposé de réponse au recours.
E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Bien que maladroitement formulé en tant qu’il demande à la cour de céans de bien vouloir « réexaminer notre demande de mainlevée provisoire », on comprend des motifs invoqués que le recours tend à la réforme de la décision entreprise dans le sens du prononcé de la mainlevée (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Signé par deux associés de la société disposant de la signature collective à deux, le recours est ainsi recevable. II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
- 5 poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., & 6). b) En l’espèce, la facture finale n’est pas contresignée. Elle ne vaut donc pas, en tant que telle, reconnaissance de dette. La demande d’acomptes sur honoraires du 5 juillet 2011 (6'000 fr.) comporte proposition de paiement en trois échéances de 2'000 francs. Elle a été signée « Bon pour accord » le 22 août 2011. Ce document constitue ainsi une reconnaissance de dette pour la somme de 6'000 francs. On doit en effet considérer que les « acomptes » ne constituent pas des dettes ou des créances distinctes de la créance en paiement des honoraires, mais la stipulation de modalités d’exécution de la dette d’honoraires, qui est ainsi reconnue. Ce document ne vaut cependant reconnaissance de dette que pour ces acomptes, respectivement les travaux effectués au jour où cette demande a été établie, respectivement contresignée. On ne peut, en particulier, en déduire la reconnaissance d’un tarif (horaire ou à l’acte, par exemple), qui permettrait d’établir, en lien avec la facture finale, une reconnaissance pour le total des honoraires facturés.
- 6 - Ce document précise aussi qu’il s’agit d’acomptes sur honoraires « pour les travaux effectués jusqu’à ce jour ». On doit ainsi admettre que, s’agissant d’un contrat synallagmatique (vraisemblablement de mandat), la contreprestation a été fournie, à concurrence des acomptes demandés. La reconnaissance porte deux signatures. La première est difficilement lisible. On y distingue vaguement le nom « O.________ »; la forme de l’initiale du prénom suggère plus un « F » qu’un « A ». Le contenu du courriel suggère qu’il s’agit de « [...]. O.________ ». La seconde signature se lit aisément « F.________ ». Selon la procuration signée par l’associé gérant unique de l’intimée, les pouvoirs ont été conférés à « Monsieur O.________, [...]; Monsieur F.________, [...] ». On peu ainsi avoir un doute quant à savoir si le premier signataire de l’accord est bien l’un des deux représentants désignés dans la procuration. Ce point souffre toutefois de demeurer indécis. En effet, interprété objectivement de bonne foi, le texte de la procuration, qui ne mentionne aucune restriction expresse aux pouvoirs des deux représentants et n’indique pas, en particulier, qu’ils seraient institués conjointement ou avec signature collective, les cite, de surcroît, sous forme d’une simple énumération. Cela indique clairement, pour un tiers de bonne foi, que chacun des intéressés est investi des pouvoirs. La demande d’acomptes contresignée indique qu’un montant de 2'000 fr. a déjà été reçu le 22 août 2011. Cette indication figure également dans la note d’honoraires, qui fait cependant également état d’un autre acompte de 3'000 fr. versé le 18 janvier 2011. Ces deux versement doivent être imputés. En effet, l’acompte constituant un mode de paiement de la créance et non une créance distincte, tout montant déjà acquitté de la créance peut être imputé. La mainlevée doit donc être prononcée à concurrence de 6'000 fr. sous déduction de 5'000 fr. d’acomptes, soit à hauteur de fr. 1'000 francs.
- 7 c) En ce qui concerne les intérêts, il était initialement prévu les échéances suivantes : - 2'000 fr. le 22 août 2011; - 2'000 fr. le 30 septembre 2011; - 2'000 fr. le 29 octobre 2011. Il n’est pas contesté que l’acompte du 22 août a été acquitté. Cela ressort du courrier du 5 juillet 2011, contresigné le 22 août 2011. On peut ainsi partir de l’idée que ce montant a été payé au plus tard à cette date. Par la suite, l’échéance de l’acompte du 30 septembre a été repoussée au 17 décembre 2011. Celle du 29 octobre 2011 au 15 janvier 2012. L’intérêt de 5% court ainsi dès le 15 janvier 2012 sur le solde dû de 1'000 francs. III. En définitive, le recours doit être admis partiellement en ce sens que la mainlevée de l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer notifié par la recourante dans le cadre de la poursuite n° 6'143'602 est prononcée à concurrence de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 15 janvier 2012.
La poursuivante et recourante, qui obtient gain de cause sur le principe, a droit au remboursement d’une partie de ses avances de frais de première et deuxième instance. Au vu du montant pour lequel la mainlevée est en définitive prononcée, elle supportera deux tiers de ces frais. Non assistée, elle ne peut prétendre à des dépens. L’intimée, qui n’a pas procédé, ne peut prétendre à des dépens non plus.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ Sàrl au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la requête de K.________ Sàrl, est provisoirement levée à concurrence de 1'000 fr. (mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2012. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de la poursuivie par 60 fr. (soixante francs). La poursuivie G.________ Sàrl doit verser à la poursuivante K.________ Sàrl la somme de 60 fr. (soixante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante par 240 fr. (deux cent quarante francs) et à la charge de l'intimée par 120 fr. (cent vingt francs). IV. L’intimée G.________ Sàrl doit verser à la recourante K.________ Sàrl la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
- 9 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________ Sàrl, - G.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’670 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
- 10 - La greffière :