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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.008679

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,177 words·~21 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.008679-121765 16

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2013 __________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 juillet 2012, à la suite de l'audience du 14 juin 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DE VAUD. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 17 septembre 1992, la Justice de paix du cercle de Lausanne a ratifié une convention alimentaire passée entre Y.________ et A.________, en sa qualité de détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant X.________, né le 24 juillet 1991, qui contient notamment le passage suivant : "X.________ recevra les pensions alimentaires en retard comme suit : Fr. 2'000.- au 30.06.92, puis 8 mensualités de fr. 500.-. Soit une somme de fr. 6'000.- d'ici février 1993. ****** Y.________ contribuera à l'entretien de X.________, par le versement régulier sur le compte (...) d'A.________ chaque début de mois, comme il suit: - fr. 600.- (...) dès le 1er juin 1992, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans; - fr. 750.- (...) dès lors et jusqu'à son 14e anniversaire; - fr. 900.- (...) dès lors et jusqu'à la majorité ou son indépendance financière. - La contribution d'entretien n'est pas indexée au coût de la vie. Par contre, une participation de moitié sera faite par le père lors d'achats importants et des frais médicaux qui ne sont pas pris en charge par les caisses maladie (...)." Le 8 août 2000, la Présidente du Tribunal civil de Lausanne a rendu un jugement alimentaire, définitif et exécutoire le 18 juillet 2001, qui prévoit notamment ce qui suit : "(...) Le requérant Y.________ contribuera à l'entretien de son fils (...) par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de

- 3 chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, en mains d'A.________, détentrice de l'autorité parentale, allocations familiales en sus, de : - fr. 600.- (...) jusqu'à ce que X.________ ait atteint l'âge de quatorze ans révolus, - fr. 700.- (...) dès lors et jusqu'à la majorité de X.________, à moins qu'il ne poursuive des études jusqu'au terme de celles-ci ou avant s'il devient financièrement indépendant. (...)" La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement précité par arrêt rendu le 18 juillet 2001. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt cantonal. Par déclarations signées les 30 août 1999 et 24 juillet 2009, X.________ et sa représentante légale avant lui ont cédé au Bureau de recouvrement des pensions alimentaires leurs droits sur les pensions alimentaires futures et sur les pensions échues dans les six mois antérieurs aux déclarations de cession. b) Le débiteur a signé plusieurs relevés de compte dressés à l'en-tête du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, portant renonciation à la prescription. Ces relevés portent sur les montants suivants: - un relevé de compte valant reconnaissance de dette et renonciation à la prescription portant sur un montant net de 10'535 fr. au 27 mai 2002, signé le 28 juin 2002; - un relevé de compte valant reconnaissance de dette et renonciation à la prescription portant sur un montant net de 16'235 fr. au 15 août 2006, montant incluant la somme reconnue au 27 mai 2002, signé le 21 août 2006; - un relevé de compte valant reconnaissance de dette et renonciation à la prescription portant sur un montant net de 27'435 fr. au 17 novembre 2008, montant incluant la somme reconnue au 15 août 2006, signé le 16 décembre 2008; - un relevé de compte valant reconnaissance de dette et renonciation à la prescription portant sur un montant net de 37'235

- 4 fr. au 17 novembre 2008, montant incluant la somme reconnue au 16 décembre 2008, signé le 4 février 2010. X.________ a débuté en 2009 un apprentissage de cuisinier. Le contrat prévoit une formation du 1er avril 2009 au 10 août 2011 et un salaire mensuel brut de 1'020 fr. la première année, de 1'300 fr. la deuxième et de 1'550 fr. la troisième. L'apprenti a échoué à ses examens du mois de juin 2011, mais conclu avec son maître d'apprentissage un avenant non signé prolongeant le contrat d'apprentissage d'une année, soit jusqu'en août 2012. Cet avenant a été approuvé le 2 novembre 2011 par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire de l'Etat de Vaud. c) Par commandement de payer notifié le 20 février 2012 dans le cadre de la poursuite no 6'106'433 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, l'Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, plus précisément par le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, a requis d'Y.________ le paiement de la somme de 54'735 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er février 2012, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 274 fr. 45 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Pensions alimentaires dues en faveur de votre fils X.________, en vertu de la convention alimentaire du 17.09.1992 et du jugement du 08.08.2000. Il est précisé que la créance jusqu'au 31 janvier 2010 a été reconnue par reconnaissance de dette signée en date du 4.02. 2010. Contributions dues pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et du 1er février 2005 au 29 février 2002 (recte 2012), sous déduction de différents acomptes conformément au relevé de compte joint avec la réquisition de poursuite". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 6 mars 2012, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que pour celle du 1er février 2005 au 28 février 2007, et la mainlevée définitive pour la période du 1er mars 2007 au 29 février 2012.

- 5 - Par écriture du 21 mai 2012, le poursuivi a conclu à l'annulation de la poursuite et, implicitement, au maintien de son opposition, en soulignant qu'en dépit de ses demandes le poursuivant ne lui aurait pas transmis de contrat d'apprentissage, signé et valable après le 31 juillet 2011, concernant son fils. Il a produit un lot de pièces. 2. Par prononcé du 10 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement l'opposition, fixé les frais judiciaires à 480 fr., compensés avec l'avance de frais du poursuivant, mis ces frais à la charge du poursuivi et dit que celui-ci devait en conséquence verser 480 fr. au poursuivant à titre de remboursement d'avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus. Par acte du 17 juillet 2012, le poursuivi a requis la motivation du prononcé qui lui avait été notifié le 13 juillet 2012. En conséquence, les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 6 septembre 2012. En substance, le premier juge a considéré que la mainlevée définitive, même non requise, pouvait être prononcée si les titres produits l'autorisaient, et que le poursuivi, faute d'avoir prouvé sa libération, était tenu par jugement ou convention judiciairement ratifiée à verser une pension mensuelle de 600 fr. jusqu'en juillet 1999, de 750 fr. depuis lors et jusqu'au 18 juillet 2001, de 600 fr. depuis lors et jusqu'en juillet 2005, de 700 fr. depuis lors et jusqu'au 10 août 2012. Il a alloué l'intérêt moratoire depuis le 1er février 2012, le poursuivi étant en demeure à cette date. Par acte du 24 septembre 2012, le poursuivi a recouru contre ce jugement, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue. Il a fait valoir l'invalidité du prolongement du contrat d'apprentissage de son fils pour non respect de la forme écrite et défaut d'approbation de l'autorité administrative. Il a contesté qu'une pièce attestant le caractère définitif et exécutoire du jugement du 8 août 2000 ait été produite. Il a souligné que la décision attaquée ne mentionnait pas les relevés de compte du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er février 2012 erronés et corrigés qu'il a produits à

- 6 l'audience. Il a produit des pièces à l'appui de son recours et requis l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire de recours en bonne et due forme. Par lettre du 28 septembre 2012, le Président de la cours de céans a signifié au recourant que la procédure ne permettait pas de lui fixer un délai pour déposer un mémoire. Par courrier du 9 octobre 2012, le recourant a renouvelé la requête précitée en invoquant son incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie et en se référant à l'art. 144 CPC. Par ailleurs il a requis l'assistance judiciaire. Le 16 octobre 2012, la cour de céans lui a répondu que le délai légal de recours n'était pas prolongeable et que la procédure de recours ne prévoyait pas de dépôt de mémoire. Par décision du 16 octobre 2012, l'assistance judiciaire a été accordée au recourant sous forme d'une exonération d'avance de frais et de frais judicaires, le bénéficiaire étant astreint à verser dès le 1er novembre 2012 une franchise de 50 francs. L'intimé n'a pas déposé d'écriture dans le délai imparti à cet effet. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme.

- 7 - En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant en deuxième instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP). Contrairement aux allégations du recourant, il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience de mainlevée du 14 juin 2012 qu'il y aurait produit des pièces, notamment un exemplaire du décompte comportant des corrections de sa main. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire au sens l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette ait été éteinte ou qu'il ait obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en

- 8 poursuite rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (TF, 5P.464/2007, c. 4.3 ; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136). b) Jusqu'au 17 juillet 2001, le régime des contributions, payables chaque début de mois, du recourant à l'entretien de son fils était fixé par la convention alimentaire ratifiée le 17 septembre 1992 par la Justice de paix de Lausanne en qualité d'autorité tutélaire (art. 287 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Par la suite, ce régime a été fixé par le jugement de modification d'obligation d'entretien rendu le 8 août 2000 par le Président du Tribunal civil de Lausanne. Il comporte un sceau et la mention qu'il est devenu définitif et exécutoire le 18 juillet 2001. L'affirmation du recourant selon laquelle aucune pièce n'établirait le caractère exécutoire de ce jugement est donc inexacte. Il résulte de ces deux régimes successifs que le montant de la contribution mensuelle d'entretien a évolué dans le temps de la manière suivante : - Jusqu'en 1999 : 600 fr.; - Dès août 1999 (8ème anniversaire célébré le 24 juillet 1999) : 750 fr.; - Dès août 2001 (entrée en vigueur du jugement de modification le 18 juillet 2001) : 600 fr. - Dès août 2009 (majorité acquise le 24 juillet 2009), ce jusqu'à fin des études ou acquisition de l'indépendance financière : 700 francs. Le décompte établi le 1er février 2012 par l'intimé intègre ces montants. En ce qui concerne la contribution afférente au mois de juillet 2001, figure dans ce décompte un montant de 685 fr., vraisemblablement pour tenir compte des dix-sept premiers jours de ce mois où la contribution est demeurée fixée à 750 fr. (750 - 600 = 150 ; 150 : 30 = 5 ; 5 x 17 = 85) avant de descendre à 600 fr. le 18 juillet 2001.

- 9 c) Dans ses écritures, le recourant paraît admettre devoir la pension de 700 fr. durant la période allant de la majorité de l'enfant le 24 juillet 2009 jusqu'à la fin du premier contrat d'apprentissage le lendemain du 10 août 2011, mais contester devoir la même pension durant le prolongement du contrat d'apprentissage jusqu'au 10 août 2012. X.________ et sa représentante légale avant lui ont valablement cédé à l'intimé leurs droits sur les pensions alimentaires futures et sur les pensions échues dans les six mois antérieurs aux déclarations de cession. Au demeurant, selon l'art. 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, y compris par des avances, la prétention à la contribution d'entretien passe à cette dernière avec tous les droits qui lui sont rattachés. La collectivité publique devient ainsi créancière de la prétention d'entretien en vertu d'une subrogation légale (art. 166 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; Perrin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 289 CC) et le débiteur d'entretien doit payer en mains de la collectivité pour se libérer valablement, dès qu'il a ou peut avoir connaissance de la subrogation. La qualité pour agir de l'intimé est ainsi indéniable. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. A la majorité, en effet, l'obligation d'entretien "ordinaire" cesse (art. 277 al. 1 CC) et au-delà de ce seuil, cette obligation revêt un caractère "extraordinaire", en ce sens qu'elle est soumise aux conditions particulières fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, Genève 2009, n. 1074, p. 619; cf. aussi Piotet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 277 CC). Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle

- 10 rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF, 11 mars 2004/86). Autre est la situation où le jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF, 8 février 2007/26). Il convient donc de déterminer, au stade de la vraisemblance, d'une part, si, en l'espèce, l'enfant majeur qui prétend à bénéficier de la contribution d'entretien poursuit des études selon la formulation du jugement alors qu'il effectue une formation professionnelle, d'autre part, si le denier d'apprenti qu'il a perçu lui a permis de devenir financièrement indépendant et, de troisième part, s'il est établi que son statut d'étudiant a perduré au-delà de la fin de son premier contrat d'apprentissage en août 2011, à la suite de l'échec enregistré aux examens de fin d'apprentissage en juin 2011. L'art. 277 al. 2 CC parle de formation appropriée. Il faut toutefois admettre que le terme d'études utilisé dans le jugement a une portée générale et qu'il comprend donc tant des études scolaires ou universitaires proprement dites que l'acquisition d'une formation

- 11 professionnelle sous la forme d'un apprentissage aboutissant à la délivrance d'un certificat fédéral de capacité. Au demeurant le recourant n'a pas contesté le principe de son devoir d'entretien à l'égard de son fils durant les trois premières années d'apprentissage de celui-ci. Ainsi la dernière reconnaissance de dette qu'il a signée porte notamment sur les contributions courant du 1er avril 2009 à janvier 2010, soit la période du début de l'apprentissage. En définitive, l'apprentissage de cuisinier que l'enfant majeur a entrepris et qui implique la fréquentation d'une école professionnelle (Piotet, Commentaire romand, n. 9 ad art. 277 CC) doit être qualifié d'études. Quant à la condition résolutoire de l'indépendance financière, le premier contrat prévoit un apprentissage du 1er avril 2009 au 10 août 2011 et un salaire mensuel brut de 1'020 fr. la première année, de 1'300 fr. la deuxième et de 1'550 fr. la troisième. En matière de fixation du montant de la contribution d'entretien d'un enfant majeur, le soutien financier des parents ne peut se justifier que dans le cas où l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation. Son autonomie financière partielle ou complète peut notamment découler du produit de l'activité lucrative qu'il est en mesure d'exercer parallèlement à la poursuite de sa formation (Meier/Stettler, op. cit., n. 1092). L'entretien restant à la charge des parents doit ainsi se compter sous déduction des revenus que l'enfant majeur peut se procurer par une activité lucrative compatible avec ses études, couvrant par exemple 20% des besoins d'un étudiant universitaire (Piotet, op. cit., nn. 17 et 52 ad art. 277 CC). Il n'appartient toutefois pas au juge de la mainlevée de faire des calculs complexes pour établir si l'autonomie financière est réalisée, mais bien au juge de l'action alimentaire. Il incombait donc le cas échéant au recourant de saisir ce juge pour revoir à la baisse le montant de la contribution eu égard aux revenus réalisés par l'enfant. Sur le plan de la mainlevée, on ne peut que constater qu'un revenu mensuel brut de 1'550 fr. est notoirement insuffisant pour assurer l'indépendance d'un jeune adulte, soit couvrir l'entier de son minimum vital comprenant à tout le moins les postes du logement, de l'assurance maladie, des frais d'acquisition du

- 12 revenu, notamment des frais de transport, et de la base minimale du droit des poursuites. Le recourant soutient que le contrat d'apprentissage a pris fin en août 2011, dès lors que l'exemplaire de l'avenant se terminant en 2012 n'est pas signé. L'art. 344a al. 1 CO impose certes la forme écrite et l'art. 344a al. 2 CO énumère les matières qui doivent obligatoirement figurer dans ce type de contrat, mais la jurisprudence (ATF 103 II 127, JT 1978 I 59) a admis que la validité de la prolongation d'un contrat d'apprentissage, en vue de permettre à un apprenti de passer à nouveau une partie de ses examens, n'est pas soumise à la forme écrite. Or c'est précisément la situation vécue ici par l'enfant. De plus, l'avenant produit respecte la forme écrite en tant qu'il comporte les signatures du patron et de l'apprenti et qu'il renvoie, pour en prolonger l'effet, au contenu du précédent contrat liant les mêmes parties. De toute manière, même si le contrat était entaché d'un vice de forme, il serait considéré comme valide en application de l'art. 320 al. 3 CO jusqu'à ce que l'une des parties le dénonce (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2e éd. Lausanne 2010, n. 1.1 ad art. 344a CO). En définitive, l'argument de l'invalidité du contrat permettant d'exclure une formation en cours s'avère ainsi inefficace. A titre superfétatoire, on peut encore souligner que selon la doctrine la durée normale d'une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC inclut la prolongation induite par un échec aux examens (Meier/Stettler, op. cit., n. 1086). Les reconnaissances de dette signées, la dernière le 25 janvier 2010, comportent une renonciation à l'exception de prescription et ont ainsi valablement interrompu celle-ci. La dette de pensions, arrêtée à février 2012, d'un montant de 54'735 fr. telle qu'elle résulte du décompte du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires s'avère exacte dans son calcul. Le point de départ des intérêts moratoires au 1er février 2012 peut également être approuvé dès lors que, selon le jugement de

- 13 modification, la pension de février 2012 était payable au plus tard le premier jour de ce mois. III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judicaires mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le recourant Y.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judicaires mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 14 - Le président : Le greffier : Du 14 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - M. Y.________, - Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 54'735 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 15 - Le greffier :

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