Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.006629

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,251 words·~11 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.006629-121320 463

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2012 ______________________ Présidence de M. SAUTERE L, vice-président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Chevilly, contre le prononcé rendu le 24 avril 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à la K.________, SERVICE CONTENTIEUX, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par jugement rendu le 23 mars 2011, la Cour civile vaudoise a notamment condamné H.________ et Z.________, solidairement entre eux, à payer à la K.________ le montant de 20’720 fr. à titre de dépens. Le 23 septembre 2011, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu un arrêt communiqué sous forme motivée aux parties le 19 décembre 2011, rejetant le recours formé par les débiteurs contre le jugement précité. Le chiffre IV du dispositif de cet arrêt prévoit que « l'arrêt motivé est exécutoire ». La première Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 24 février 2012, refusé d'entrer en matière sur le recours formé par les débiteurs contre l'arrêt de la Chambre des recours civile. b) Par commandement de payer notifié le 2 février 2012 dans le cadre de la poursuite no [...] de l'Office des poursuites du district de Morges, la K.________ a requis de H.________ le paiement de la somme de 20'720 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 décembre 2011, plus 103 fr. de frais de commandement de payer, 104 fr. 25 de frais d'encaissement et 9 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : "Indemnité allouée à la K.________ à titre de dépens, selon prononcé motivé rendu le 13 mai 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal, devenu exécutoire selon arrêt motivé du 19 décembre 2011 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC Z.________, Chevilly." Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 17 février 2012, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Le 21 mars 2012, le Juge de paix du district de Morges a notifié la requête au poursuivi en lui impartissant un délai au 20 avril 2012 pour se déterminer. Par lettre du 20 avril 2012,

- 3 celui-ci a requis une prolongation de délai, qui lui a été refusée par lettre du 23 avril 2012. 2. Par prononcé du 24 avril 2012, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (Ill) et dit qu'en conséquence cette dernière rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 14 mai 2012, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 2 juillet 2012. En bref, le premier juge a considéré que chaque décision mentionnait les voies de droit, que celles-ci avaient été utilisées par le débiteur, que, le Tribunal fédéral ayant refusé d'entrer en matière sur le recours formé auprès de lui, l'arrêt du 23 septembre 2011 était un jugement définitif et exécutoire valant titre à la mainlevée définitive, et que le débiteur n'avait nullement justifié de sa libération. Par acte du 19 juillet 2012, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause « devant l'instance compétente ». L'intimée s'en est remise à justice sur le recours tout en relevant que celui-ci n'avait qu'un but « purement dilatoire ». E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile et est motivé. Des lors que cette motivation tient au grief d'irrégularité de la procédure menée devant le premier juge, il est parfaitement admissible que le recourant

- 4 n'ait pris que des conclusions cassatoires (CPF, 7 février 2012/32), l'instance de recours ne pouvant, si elle admet le recours, rendre une nouvelle décision car la cause ne serait pas en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] a contrario). II. a) Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. II reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête de prolongation alors qu'il aurait fait valoir des motifs « suffisants ». II relève que le délai à lui fixé n'était pas stipulé « non prolongeable ». Il fait également grief au premier juge d'avoir rendu sa décision le lendemain du refus de la prolongation sollicitée, avant même que ce refus parvienne à sa connaissance. Cette situation l'aurait privé de la possibilité de se faire entendre. La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 et suivants CPC. En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne parait pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration

- 5 - (art. 144 al. 2 CPC). Cette disposition laisse une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 144 CPC). La décision accordant ou refusant la prolongation est une ordonnance d'instruction qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, c'est-à-dire si elle peut causer un préjudice difficile à réparer ; un refus pourrait remplir cette condition (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 144 CPC). La cour de céans a jugé qu'en cas de décision indépendante, le refus de prolongation du délai de détermination ne peut faire l'objet d'un recours immédiat puisqu'il s'agit d'une décision de procédure qui, en procédure sommaire et en matière de mainlevée, peut être examinée avec le fond, sans qu'il en résulte un dommage difficile à réparer pour le recourant (CPF, 25 juin 2012/234; CPF, 19 juillet 2012/315; CPF, 20 juillet 2012/310). Le caractère suffisant ou non des motifs invoqués, contrairement à leur existence, est une question de droit. Compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose le juge, une autorité de recours ne devrait cependant que rarement s'écarter de sa décision à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC). Selon Tappy (op. cit., n. 10 ad art. 144 CPC), une première prolongation de délai ne sera que rarement refusée, et on peut même se demander si le juge ne devrait pas alors avertir la partie en fixant le premier délai. Si une demande de prolongation est formée le dernier jour du délai, ce qui ne permet plus au juge de répondre pendant le délai, le requérant pourrait avoir perdu la possibilité d'accomplir l'acte considéré si finalement cette prolongation est refusée. II n'existe cependant pas de règle accordant au requérant, de façon générale, en cas de refus de prolongation, un bref délai de grâce pour procéder à l'acte requis. En pratique toutefois, toujours selon Tappy (n. 13 ad art. 144 CPC), dans un tel cas le tribunal devrait en règle générale, plutôt qu'opposer un refus total à la requête, accorder une prolongation considérablement abrégée, mais qui permette encore à l'intéressé d'agir. La cour de céans a jugé que le requérant peut s'attendre à obtenir une prolongation s'il fait valoir des motifs suffisants, si l'avis de fixation du délai de détermination n'indique pas qu'il s'agit d'un délai « non prolongeable » et s'il s'agit d'une première prolongation (CPF, 1er février 2012/98).

- 6 - En l’espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable l'existence du motif invoqué, soit la complexité de la cause, s'agissant d'une requête de mainlevée fondée sur un jugement qui ne statue que sur la question litigieuse. De plus, ce motif ne peut pas être considéré comme suffisant dans la mesure où le recourant n'indique pas en quoi cette complexité l'aurait empêché de procéder dans le délai initial : il ne prétend pas qu'il voulait consulter un mandataire et n'en a pas eu le temps, ou qu'il voulait réunir des pièces qu'il ne détenait pas encore. La requête se fonde sur un nombre très restreint de pièces et les moyens libératoires, s'agissant d'une mainlevée définitive, sont très limités. La prolongation de délai n'est pas un droit, l’art. 144 al. 2 CPC contenant une formule potestative. Faute de motifs suffisants, il n'y a pas lieu de l'accorder uniquement parce qu'elle a été formée le dernier jour du délai. II serait injuste d'accorder un tel privilège au poursuivi qui met le juge devant le fait accompli en formulant sa demande le dernier jour du délai, et de le refuser à celui qui prendrait la précaution de le faire plus tôt. II s'agit ici d'une procédure sommaire, qui ne contient pas d'équivalent à l'art. 223 CPC. Le recourant soutient que le refus n'est parvenu à sa connaissance qu'après que le juge a statué sur la requête de mainlevée. Cette circonstance ne viole pas son droit d'être entendu. Le refus étant bien fondé et la requête de prolongation ayant été formée par lettre postée le dernier jour du délai, le juge ne pouvait de toute façon pas statuer sur cette requête dans le délai et permettre ainsi au poursuivi de se déterminer in extremis dans le délai initial. Le recourant, qui n'indique toujours pas quel(s) argument(s) il entend faire valoir au fond, ne remplit pas les conditions d'une restitution de délai (art. 148 CPC) - qu'il ne sollicite au demeurant pas. Admettre une violation du droit d'être entendu dans une telle situation permettrait au plaideur négligent d'obtenir une restitution puis une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit pas les conditions.

- 7 b) Faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme (CPF, 14 février 2012/127), il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de la décision, qui doit dès lors être confirmée. III. Vu les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. L'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires ayant été accordée au recourant, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement ultérieur, conformément à l'art. 123 CPC. Il n'y a pas matière à allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire H.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - M. H.________, - K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’720 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

KC12.006629 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.006629 — Swissrulings