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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.006598

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,873 words·~9 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.006598-121317 491 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2012 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 84 al. 2 LP; 53 al. 1, 136 et 138 al. 1, 327 al. 3 let. a et 107 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Chevilly, contre le prononcé rendu le 30 avril 2012, à la suite de l’audience du 26 avril 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à Y.________SA, à Zurich et Bâle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 20 février 2012, Y.________SA a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par H.________ à la poursuite n° 6'043'089 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui en paiement d'un "montant dû selon reconnaissance de dette signée en date du 15 octobre 2007" de 11'000 fr., sans intérêt, sous déduction de 5'500 francs. Selon le procès-verbal des opérations de la justice de paix, la requête a été envoyée à l’intimé par courrier du 21 mars 2012, avec une citation à comparaître à une audience fixée au 26 avril 2012. Ni ce courrier ni un éventuel accusé de réception ne figurent au dossier, de sorte que l’on ignore si l'envoi a été fait sous pli recommandé et s’il a été effectivement notifié. Le procès-verbal ne dit rien à ce sujet. 2. Le juge de paix a tenu audience le 26 avril 2012, par défaut des parties. Par prononcé du 30 avril 2012, il a accordé la mainlevée provisoire de l’opposition (I) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr., à la charge du poursuivi, celui-ci devant rembourser à la poursuivante son avance de frais de ce montant, sans allocation de dépens pour le surplus (II, III et IV). Cette décision a été notifiée le 7 mai 2012 au poursuivi, qui en a requis la motivation par lettre du 18 mai 2012. Les motifs du prononcé ont été notifiés au poursuivi le 9 juillet 2012. Ils mentionnent notamment que l’audience du 26 avril 2012 "s’est tenue par défaut des parties, bien que régulièrement convoquées".

3. Par acte du 19 juillet 2012, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au

- 4 renvoi de la cause "devant l'instance compétente". Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du président de la cour de céans du 24 juillet 2012. A réception du recours, le greffe de la cour de céans a invité le juge de paix à lui adresser le dossier complet de la cause, ce qui a été fait. Selon le procès-verbal des opérations de la cour de céans, le greffe de paix a encore été interpellé par téléphone du 20 août 2012 et a confirmé n’avoir plus aucun document en sa possession. Le 15 août 2012, le recourant a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée, par décision du 7 septembre 2012, sous forme d’exonération des frais judiciaires. Par lettre du 17 septembre 2012, l’intimée Y.________SA a déclaré s’en remettre à justice sur le sort du recours. E n droit : I. Formé en temps utile et motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Dès lors que sa motivation tient au grief d’irrégularité de la procédure menée devant le premier juge, il est parfaitement admissible que le recourant n’ait pris que des conclusions cassatoires (CPF, 7 février 2012/32), l’instance de recours ne pouvant, si elle admet le recours, rendre une nouvelle décision car la cause ne serait pas en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC a contrario). II. a) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En application de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou

- 5 infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. La LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] prévoit également que le juge compétent donne au poursuivi, dès réception de la requête de mainlevée, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit (art. 84 al. 2 LP). Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l’art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst et 6 § 1 CEDH (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Selon l’art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations (a), les ordonnances et les décisions (b) et les actes de la partie adverse (c). Seules les citations, les ordonnances et les décisions doivent être adressées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC); les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal (art. 138 al. 4 CPC). La décision par laquelle le juge opte pour une détermination orale, avec citation à l'audience, ou pour une détermination écrite, avec, en conséquence, renonciation aux débats (art. 256 al. 1 CPC), est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Chevallier, op. cit., n. 1 in fine ad art. 253 CPC; Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 84 LP). Selon la circulaire du Tribunal cantonal n° 22 du 4 avril 2012, la procédure écrite (avec interpellation et sans audience) est toutefois réservée en principe aux requêtes de mainlevée définitive et aux requêtes de mainlevée provisoire fondées sur des actes de défaut de biens. En l’espèce il n’est pas établi que le recourant a été valablement cité à comparaître à l'audience de mainlevée, contrairement à ce qu’indique le prononcé litigieux. Le dossier ne contient ni lettre de notification de la requête ni citation à comparaître ni accusé de réception. Or, le greffe de première instance a produit l’entier du dossier et a encore confirmé, lorsque la cour de céans s'en est assurée, qu'il avait transmis tous les documents en sa possession.

- 6 b) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20 ad art. 53 CPC). Ce qui importe, c’est que le vice, en l'occurrence, la notification irrégulière de la citation à comparaître à l'audience de mainlevée, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450). En l'espèce, le vice de procédure a entraîné un préjudice pour le recourant qui n'a pas pu être entendu et présenter ses moyens à l'audience. Le recours doit donc être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il statue à nouveau sur la requête de mainlevée après avoir valablement convoqué les parties. III. Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP. Ainsi, en matière d'émoluments – ou frais –, les montants sont fixés par l'OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35], en vertu de l'art. 16 al. 1 LP, tandis que les principes régissant la répartition des frais sont inscrits dans le CPC. L'OELP ne contient ainsi aucune disposition permettant au tribunal de renoncer à un émolument, mais, comme il s'agit d'une question de principe, l'art. 107 al. 2 CPC est applicable. Cette disposition prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, CPC commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les références citées). Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais (CPF, 15 octobre 2012/401 et réf. cit.).

- 7 - En ce qui concerne les dépens, ils sont en règle générale mis à la charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause (art. 106 al. 1 CPC). En cas d'erreur du juge, on considère que "la faute du juge est celle de la partie"; les dépens ne sont pas laissés à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la procédure (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Sur le principe, le recourant aurait ainsi droit à des dépens, consistant en une indemnité pour le défraiement d'un représentant professionnel, mais il a procédé sans l'assistance d'un tel représentant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Morges afin qu'il statue à nouveau après avoir dûment convoqué les parties. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 26 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Y.________SA, Service juridique Suisse romande, Genève (pour Y.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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