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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.003559

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,644 words·~8 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.003559-121194 429

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2012 _____________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à Ecublens, contre le prononcé rendu le 1er mai 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant au CANTON DE BERNE. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par décision du 27 janvier 2011, la Chambre de recours pénale (Beschwerdekammer in Strafsachen) de la Cour suprême du canton de Berne a condamné T.________ à s'acquitter de 1'000 fr. de frais de justice en sa qualité de recourant. Cet arrêt est définitif et exécutoire, ce qu'atteste un timbre apposé sur la décision le 20 décembre 2011. b) Par commandement de payer notifié le 7 décembre 2011 dans le cadre de la poursuite no 6'027’639 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, le Canton de Berne, Obergericht, Berufungskammern, représenté par l'Office d'encaissement de l'arrondissement Bern-Mittelland, a requis d'T.________ le paiement des sommes de 1) 1'000 fr. plus intérêt à 3 % l’an dès le 30 novembre 2011, et 2) 12 fr. 60 sans intérêt, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. 45 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Arrérage selon facture du 30.05.2011, facture no 90000062. 2) Intérêt moratoire." Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 1er mai 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'000 fr. sans intérêt (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence ce dernier rembourserait au poursuivant la somme de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par acte du 18 mai 2012, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont dès lors été adressés aux parties pour notification le 20 juin 2012. En substance, le juge de paix a retenu que l'arrêt du 27 janvier 2011 valait titre de mainlevée définitive.

- 3 - Par acte du 29 août 2012, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement au maintien intégral de son opposition. L'intimé conclut au rejet du recours. E n droit : I. Les motifs ont été adressés aux parties le 20 juin 2012; ils ont été reçus au plus tôt le 21 juin. Le recours a été remis à un bureau de poste suisse le 2 juillet 2012. Le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) a commencé à courir au plus tôt le 22 juin 2012 pour échoir le dimanche 1er juillet, échéance reportée au premier jour utile, soit le lundi 2 juillet. Le recours est dès lors formé en temps utile. L'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé. Cette norme ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours. Reste que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection. On peut en déduire qu'au minimum la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré. On doit, tout au moins, comprendre si le recourant entend obtenir l'annulation pure et simple de la décision ou sa modification. En l'espèce, l'argumentation du recourant porte pour l'essentiel sur le contentieux qui l'oppose aux autorités cantonales et fédérales en relation avec des plaintes qu'il a déposées et auxquelles elles ont refusé de suivre. On comprend que le recourant demande, implicitement tout au moins, la réforme du prononcé dans le sens du refus de la mainlevée.

- 4 - II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont notamment assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1). Constituent des jugements les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issues d'une procédure judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102 p. 241). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée, à moins que le poursuivi n'établisse sa libération aux conditions des art. 81 et 82 al. 2 LP. b) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 et 74 ad art. 82 LP). En l'espèce, le commandement de payer indique comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Arrérage selon facture du 30.05.2011, facture No 90000062". L'intimé a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, une décision judiciaire condamnant le recourant à s'acquitter de 1'000 fr. de frais de justice. Il n'a, en revanche, pas produit la facture mentionnée dans le commandement de payer, dont on ignore l'objet. On peut aussi relever, dans ce contexte, qu'il ressort des pièces produites par le recourant qu'il a apparemment été partie à de nombreuses procédures, notamment dans le canton de Berne. Dans ces

- 5 conditions, l'identité entre la prétention en poursuite et celle constatée dans le titre produit n'est pas établie par l'intimé du seul fait que le capital en poursuite correspond à la somme des frais judiciaires mis à la charge du recourant par la décision produite comme titre de mainlevée. Cela est d'autant plus le cas que le commandement de payer indique, sous la rubrique "créancier", "Canton de Berne Obergericht Berufungskammern", ce qui suggère que la prétention en poursuite serait liée à une décision d'une Chambre d'appel, alors que la décision produite émane de la Chambre de recours pénale. Ce qui précède devait mener le premier juge au rejet de la requête, et conduit, partant, à l'admission du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de la mainlevée ou les moyens libératoires du recourant. III. Vu les éléments qui précèdent, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., sont mis à la charge du poursuivant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Celui-ci doit verser au recourant la somme de 180 fr. à titre de restitution de l'avance des frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par T.________ au commandement de payer n° 6'027'639 de

- 6 l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à la réquisition du Canton de Berne, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivant. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé Canton de Berne doit verser au recourant T.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - M. T.________, - Canton de Berne, Intendance des impôts. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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