Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.050105

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,724 words·~9 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.050105-120663 241 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 juin 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MMesCarlsson et Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP, 138 al. 3 let. a CPC, 54 al. 2 LPGA Vu le prononcé rendu le 13 mars 2012, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois refusant de lever l'opposition formée par U.________ SA, à Crissier, au commandement de payer qui lui a été notifié le 27 mai 2011, dans la poursuite n° 5'787'772 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, à la requête de CAISSE V.________, à Lausanne, en paiement des sommes de 535 fr. 75, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011, de 87 fr. 25 et de 100 fr., sans intérêt, sous déduction de 1 fr. 40, valeur au 21 février 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

- 2 - "Décompte de cotisation n° 201012000/034839 du 9 décembre 2010. Sommation envoyée le 7 février 2011. Décompte de cotisation décembre 2010. Taxe de sommation", vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 27 mars 2012, vu le recours, accompagné d'une pièce, déposé le 3 avril 2012 par Caisse V.________, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, mis à la poste le 3 avril 2012, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 29 mars 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 321 al. 1 CPC), que l'on comprend qu'elle conclut implicitement à la réforme du prononcé dans le sens de la levée définitive de l'opposition, que le recours est dès lors recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), que la recourante expose, en produisant un extrait du Registre de Commerce, que la société poursuivie a modifié sa raison sociale, que, selon l'art. 326 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, que, toutefois, la pièce produite par la recourante en deuxième instance est un extrait du Registre du commerce, dont le contenu est considéré comme un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC (TF 5A_62/2009 du 21 juillet 2009);

- 3 attendu que la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 27 décembre 2011 les pièces suivantes : - un bulletin d'adhésion à la caisse d'Y.________ SA, du 7 août 1985; - un décompte, daté du 9 décembre 2010, fixant les cotisations dues pour le mois de décembre 2010 à 623 fr. et comportant l'indication des voies de droit; - un rappel du 7 février 2011, réclamant le montant précité ainsi qu'une taxe de sommation de 100 francs; qu'elle a indiqué dans sa requête que sa décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile; attendu que, par avis du 27 janvier 2012, le premier juge a notifié à la société poursuivie la requête de mainlevée en lui impartissant un délai au 27 février 2012 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, précisant que si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC) que le pli contenant cet avis est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé", que le pli, adressé à la poursuivie, contenant le dispositif du prononcé attaqué est également revenu au greffe avec la même mention, que le pli contenant les motifs du prononcé a en revanche été retiré par la poursuivie; attendu que le premier juge a considéré que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée dès lors que le bulletin

- 4 d'adhésion à la caisse ne mentionnait pas la société poursuivie mais une autre société, le décompte de cotisations et le rappel ne suffisant pas à lever l'opposition; considérant qu'il résulte d'un extrait internet du Registre du commerce que la société Y.________ SA, signataire de du bulletin d'adhésion du 7 août 1985, a modifié, le 8 février 2005, sa raison sociale pour devenir U.________ SA, que le contenu du Registre du commerce constituant un fait notoire, le premier juge aurait dû d'office tenir compte de ce fait et constater qu'il s'agissait bien de la même société, que, dès lors, la mainlevée ne pouvait être refusée pour le motif retenu dans le prononcé entrepris; considérant qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'en matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG, AC et, depuis le 1er janvier 2009, AF), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l’art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1 – applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG, LACI et LAFam), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent

- 5 plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA); que c'est au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

- 6 faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169), que selon un arrêt de principe rendu à cinq juges par la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58), l'attitude du poursuivi constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision administrative, que la preuve de la notification d'un acte peut selon cet arrêt résulter de l'absence de réaction du poursuivi, soit de son défaut à une audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué ou de son inaction à la suite d'une interpellation du juge (ibidem), qu'en l'espèce, le premier juge a invité la poursuivie à se déterminer sur la requête de mainlevée par avis du 27 janvier 2012, que cet avis n'a pas été remis à la poursuivie, que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, que, selon la jurisprudence, le poursuivi qui a fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé s'attendre à recevoir la notification d'une requête de mainlevée car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 130 III 396, c. 1.2.3, JT 2005 II 87; TF 5A_172/2009 du 26 janvier 2010), qu'en conséquence l'avis du 27 janvier 2012 du premier juge n'a pas été valablement notifié à la poursuivie, la privant de la possibilité de se déterminer sur la requête de mainlevée,

- 7 qu'il eût fallu procéder à une nouvelle notification, cas échéant par l'intermédiaire d'un huissier, que toutefois, l'intimée, qui a reçu la décision motivée, n'a pas recouru et n'a donc pas fait valoir ce motif de nullité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du prononcé, qu'en revanche, on ne peut pas considérer qu'en ne procédant pas dans le délai fixé par le premier juge, l'intimée aurait admis avoir reçu la décision du 9 décembre 2010 de la recourante, que celle-ci n'a pas apporté la preuve de la notification de sa décision, qu'elle ne dispose donc pas d'un titre exécutoire, de sorte que sa requête de mainlevée doit être rejetée pour ce motif; considérant que le recours doit en définitive être rejeté, par substitution de motifs, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé maintenu, que les frais du présent arrêt, par 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse V.________, - U.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 721 fr. 60 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 10 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest Lausannois. La greffière :

KC11.050105 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.050105 — Swissrulings