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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.044351

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,006 words·~10 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.044351-120766 342

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, vice-président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE DE COMPENSATION AVS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 7 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à L.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 18 juillet 2011, la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a adressé à L.________ un décompte de cotisations pour le mois de juillet 2011, portant sur la somme de 400 fr. 55 à titre de cotisations AVS/AI/APG, de 85 fr. 55 à titre de cotisations AC, de 11 fr. 65 à titre de frais administratifs et de 112 fr. 80 à titre de cotisations d’allocations familiales. La facture porte sur un montant total de 610 fr. 55 qui devait être crédité auprès de la caisse le 10 août 2011 au plus tard. Ce décompte mentionne au verso qu’il était possible de recourir contre cette décision par écrit dans les trente jours à compter de sa notification. Le 12 septembre 2011, la caisse a adressé à l’affilié une sommation portant sur le montant de 630 fr. 55, savoir le capital plus 20 fr. de frais de sommation. Ce courrier précise que la sommation a été établie conformément à l’art. 34a RAVS et qu’elle entraîne une taxe selon décision qui se trouve au verso du document. Il prévoit encore que la taxe est due même si le paiement a été effectué entretemps. La décision figurant au verso de la sommation contient le barème des taxes en fonction du montant de la créance et indique les voies de droit. b) Par commandement de payer notifié le 14 octobre 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'966’925 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a requis de L.________ le paiement des sommes de 1) 610 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2011, et 2) 20 fr. sans intérêt, plus 53 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Décompte de cotisations no 201107000/610.0210100. 2) Sommation envoyée le 12.9.11." Le poursuivi a formé opposition totale.

- 3 - La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition par courrier du 15 novembre 2011. Elle a confirmé que la décision n’avait pas fait l’objet d’une opposition ou d’un recours en temps utile. 2. Par prononcé du 7 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a définitivement levé l’opposition à concurrence de 610 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2011. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 120 fr. et compensés avec l'avance faite par la poursuivante. Ces frais ont été mis à la charge du poursuivi qui a été condamné à payer à la poursuivante la somme de 120 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 12 mars 2012. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés aux parties le 18 avril 2012 et notifiés à la poursuivante le 20 avril 2012. En bref, le premier juge a considéré que la décision qui porte condamnation à payer une somme d’argent au sens de l’art. 54 al. 2 LPGA valait titre à la mainlevée définitive pour le capital mais non pour les frais de sommation, la preuve du caractère définitif et exécutoire de la décision de sommation n'ayant pas été apportée. La poursuivante a recouru par acte motivé du 25 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, l'opposition étant définitivement levée à concurrence de 610 fr. 55 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2011, et de 20 fr. sans intérêt. L'intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel il a en substance conclu au rejet du recours.

- 4 - E n droit : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272]), le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors recevable à la forme. II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont notamment assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1) et les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), loi également applicable aux allocations familiales en vertu de l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. De telles décisions donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces

- 5 emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, 12 décembre 2002/513, c. lIa). Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. Les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. b) En l'espèce, la recourante a clairement présenté sa sommation du 12 septembre 2011 comme une décision, laquelle comporte des voies de recours. On doit dès lors admettre que la teneur de la décision permettait à l'intimé de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou d'opposition, il se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 ; CPF, 2 octobre 2008/481). Il ressort en outre de la requête de mainlevée qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet, ce qui est suffisant pour admettre le caractère exécutoire de la décision (CPF, 8 mars 2007/83). La requête de mainlevée atteste du caractère définitif et exécutoire de la décision du 18 juillet 2011 et non de la sommation. Il est vrai que la cour de céans a retenu dans des causes similaires qu'une confirmation générale du caractère définitif et exécutoire de la décision fondant la poursuite pouvait englober la sommation (CPF, 8 février

- 6 - 2012/86). Toutefois, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, tout créancier qui entend réclamer la mainlevée définitive pour des frais de sommation légaux est invité à l'avenir à mentionner dans sa requête de mainlevée le caractère définitif et exécutoire tant du décompte de cotisations que de la sommation. En l'espèce, vu la jurisprudence de la cour de céans, la décision de sommation du 12 septembre 2011 vaut titre de mainlevée définitive pour le capital de 610 fr. 55 et pour les frais à hauteur de 20 francs. III. Le recours doit en conséquence être admis, le prononcé attaqué étant réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 610 fr. 55 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2011 et de 20 fr. sans intérêt. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 40 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ce dernier doit payer à la recourante la somme de 40 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________ au commandement de payer no 5'966'925 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la

- 7 réquisition de la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, est définitivement levée à hauteur de 610 fr. 55 (six cent dix francs et cinquante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2011, et à concurrence de 20 fr. (vingt francs) sans intérêt. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 40 fr. (quarante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé L.________ doit verser à la recourante Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs la somme de 40 fr. (quarante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 8 - - Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, - L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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