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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.043774

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,668 words·~23 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.043774-120535 276 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 août 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, vice-président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par O.________, à Montreux, contre le prononcé rendu le 31 janvier 2012, à la suite de l’audience du 24 janvier 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à P.________ SA, à Luxembourg. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Dans le cadre d'un contrat de cession d'actions de la société D.________ SA, R.________ SA, acheteuse, représentée par son actionnaire unique O.________, et P.________ SA, venderesse, dont l'administrateur est S.________, ont signé le 26 mars 2011 un avenant à un contrat de cession d'actions dont le contenu est le suivant : "(...) A. En date du 26 mars 2011, sous réserve des dispositions suivantes, le Vendeur a vendu à l'Acheteur et l'Acheteur a acquis du Vendeur 100% du capitalactions et des droits de vote de D.________ SA (ci-après : « la Société ») (...). C. Selon les dispositions du Contrat de cession d'actions, le paiement du Prix au Vendeur par l'Acheteur et le transfert de la propriété des Actions à l'Acheteur aurait dû avoir lieu le 26 mars 2011. (...) F. Les parties conviennent que le paiement du Prix devra avoir lieu avant le 30 avril 2011 (ci-après : « la Date limite de Paiement »). G. A défaut de paiement avant la Date limite de Paiement, (i) l'Acheteur devra payer au Vendeur une indemnité de € 3'920'000, montant correspondant à l'addition des 20% du Prix et des 20% des montants totaux dus selon les Contrats de cession de créances, (ii) la vente des Actions de la Société à l'Acheteur devra être considérée comme nulle et non avenue et (iii) le Contrat de cession d'actions accepté par les Parties le 26 mars 2011 ainsi que les documents signés en vue de son entrée en force devront aussi être considérés comme nuls et non avenus. H. Dans ce contexte, les Parties ont décidé de modifier le Contrat de cession d'actions et ont conclu la présente convention (ci-après : « la Convention »). A LA SUITE DE CES CONSIDERANTS, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : (...)

- 3 - 4. Avenant à l'Article 4 « PRIX » du Contrat de cession d'actions L'Article 4 du Contrat de cession d'actions doit être retiré et modifié comme suit : (...) 4.3 Si le Prix n'est pas payé avant la Date limite de Paiement, l'Acheteur devra s'acquitter d'une peine conventionnelle de € 3'920'000 envers le Vendeur, montant correspondant à l'addition des 20% du Prix et des 20% du montant total dû selon les Contrats de cession de créances. 5. Avenant à l'Article 5 « TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES ACTIONS » du Contrat de cession d'actions L'Article 5 du Contrat de cession d'actions doit être retiré et modifié comme suit : (...) 5.2 Si l'Acheteur ne remplit pas l'engagement prévu à l'Article 4.2, la vente datée du 26 mars 2011 des Actions de la Société à l'Acheteur par le Vendeur sera considérée comme nulle et non avenue. Il en ira de même pour le Contrat de cession d'actions et tous les documents signés dans le but de rendre opérationnel le Contrat de cession d'actions. (...)" O.________ a envoyé à S.________ un courrier en anglais du 30 mars 2011 dont la traduction française est la suivante : " Sujet : Promesse concernant le paiement d'une indemnité découlant de l'avenant au contrat de cession d'actions daté du 26 mars 2011 Cher Monsieur S.________, Selon les termes de l'art. 4.3 du contrat de cession d'actions modifié conclu le 26 mars 2011 entre R.________ SA et P.________ SA concernant l'acquisition par R.________ SA de 100% du capital actions et des droits de vote de D.________ SA, R.________ SA s'est engagée à payer une peine conventionnelle s'élevant à 20% du prix convenu pour la cession des actions de D.________ SA et du paiement des créances en vertu des trois contrats de cession de créances si R.________ SA ne parvenait pas à payer le prix prévu dans le contrat de cession d'actions avant le 30 avril 2011. C'est pourquoi, si R.________ SA ne respecte pas son engagement découlant de l'art. 4.3 du contrat de cession d'actions modifié conclu le 26 mars 2011 entre R.________ SA et P.________ SA, je m'engage personnellement, en tant que

- 4 représentant légal et unique actionnaire de R.________ SA, à payer à la place et pour le compte de R.________ SA le montant de € 3'920'000.- à titre de peine conventionnelle, montant correspondant à 20% du prix des actions de D.________ SA et à 20% du prix des créances selon le contrat de cession de créances. [...]" Le 16 mai 2011, la société R.________ SA, sous la signature de O.________, a écrit à S.________ en ces termes : "Sujet : Convention concernant le paiement d'un montant supplémentaire de € 400'000 au prix de € 15'304'651 devant être payé résultant du contrat d'achat d'actions daté du 26 mars 2011 et Convention reportant l'exigibilité du paiement du prix au 30 mai 2011 Cher Monsieur S.________, Selon (i) les termes de l'art. 4.1 du contrat de cession d'actions conclu le 26 mars 2011 entre R.________ SA et P.________ SA concernant l'acquisition par R.________ SA de 100% du capital actions et des droits de vote de D.________ SA, R.________ SA s'est engagé le jour même à payer le prix de € 15'304'651. Selon (ii) les termes des contrats sur la cession des créances, R.________ SA s'est aussi engagé ce même jour à payer un montant total de € 4'295'349 à P.________ SA pour la cession des créances dues par D.________ SA et ses filiales. Vu que le prix et le montant pour la cession des créances mentionnés ci-dessus n'ont pas été payés le 26 mars 2011, un avenant au contrat de cession d'actions a été conclu. Selon les termes de cet avenant (à ce contrat d'achat d'action), R.________ SA aurait dû payer € 19'600'000 avant le 30 avril 2011, montant comprenant le prix d'acquisition et la cession des créances. R.________ SA n'a pas payé le montant mentionné ci-dessus à la date convenue. En revanche, P.________ SA a accepté une nouvelle fois de reporter la date de l'exigibilité au 30 mai 2011, à condition que R.________ SA s'acquitte d'un montant de € 400'000 en plus du prix mentionné ci-dessus. Par la présente, R.________ SA s'engage irrévocablement à payer un montant supplémentaire de € 400'000 pour l'acquisition du capital actions et des droits de vote de D.________ SA, à condition qu'P.________ SA accepte, en signant cette lettre :

- 5 - - de reporter la date d'exigibilité du paiement (i) du prix d'acquisition de D.________ SA comme mentionné dans l'art. 4.1 du contrat de cession d'actions ainsi que du montant supplémentaire de € 400'000 et (ii) des créances comme mentionné dans les contrats de cession des créances au 30 mai 2011; - de reporter au 1er juin 2011 la date d'exigibilité du paiement de la peine conventionnelle de € 3'920'00 [recte: 3'920'000] découlant de la convention du 30 mars 2011 et signée par Monsieur O.________. La peine conventionnelle mentionnée ci-dessus devra être payée à P.________ SA par R.________ SA ou par Monsieur O.________ si le montant total de € 20'000'000 n'est pas payé au plus tard le 30 mai 2011. La présente lettre est faite en 2 exemplaires originaux et les représentants d'P.________ SA et de R.________ SA, en la signant, conviennent qu'elle sera considérée comme un accord supplémentaire entre les parties concernant la transaction ci-dessus. (...)" Ce document porte la signature de O.________ et est contresigné par S.________. Par courrier du 19 juillet 2011, le conseil d'P.________ SA a sommé O.________ de verser le montant de 3'920'000 euros dans un délai de dix jours, au plus tard le 29 juillet 2011. b) Par commandement de payer notifié le 2 septembre 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'914’722 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, P.________ SA a requis de O.________ le paiement de la somme de 4'586'400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2011, plus 413 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Covenant to pay du 30 mars 2011 en ce qui concerne la source de l'obligation. Covenant to pay du 16 mai 2011 en ce qui concerne l'expiration du jour de l'exécution de l'obligation." Le poursuivi a formé opposition totale.

- 6 - 2. Par prononcé du 31 janvier 2012, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a provisoirement levé l'opposition à concurrence de 4'469'976 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2011 (I), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante ses frais par 1'800 fr. et lui verserait des dépens à hauteur de 6'000 fr. (IV). Par lettre du 9 février 2012, le conseil du poursuivi a requis la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 6 mars 2012. Le premier juge a considéré en substance que le courrier du 30 mars 2011 et la convention du 16 mai 2011 signés par le poursuivi constituaient une reconnaissance de sa dette pour la peine conventionnelle de 3'920'000 euros. Ce montant correspondait à 4'469'976 fr., au taux de change notoire de 1,1403 fr./euro, établi d'office, ressortant du site internet « foxtop.com » publiant les taux officiels de la Banque centrale européenne, au jour de la réquisition de poursuite. Par acte de son conseil du 19 mars 2012, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition au commandement de payer est maintenue. L'intimée a conclu par son conseil, avec suite de dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. E n droit :

- 7 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). L'intimée conteste la recevabilité formelle du recours pour le motif que l'écriture du recourant ne comporte pas de partie "en fait" et que sa motivation, faute d'indiquer en quoi la décision querellée violerait le droit ou reposerait sur une constatation manifestement inexacte des faits, ne répondrait pas aux exigences légales. L'argumentation développée dans le recours serait typique de l'action en libération de dette et appellatoire. Conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est motivé. Cette exigence doit permettre de comprendre quels sont les griefs soulevés par le recourant, le cas échéant ce qu'il demande s'il n'a pas rédigé de conclusions formelles (v. p. ex.: CPF, 19 avril 2012/105). Contrairement à ce que soutient l'intimée, la règle de l'art. 219 CPC, selon laquelle les dispositions du titre 3 CPC (Procédure ordinaire) s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi, ne fait pas de toutes les exigences de forme de la demande posées par l'art. 221 CPC des exigences déterminant la recevabilité du recours au sens des art. 319 ss CPC. On peut se borner, à cet égard, à relever que les exigences relatives à la demande, notamment l'exposé des allégations de fait, des offres de preuves, des conclusions, doivent permettre à l'autorité de première instance saisie d'un litige en matière civile de comprendre en quoi consiste le litige. De telles exigences ne s'imposent pas de la même manière en deuxième instance, moins encore en procédure de recours au sens des art. 319 ss CPC, dans laquelle l'écriture de recours doit permettre d'identifier, outre les parties et la décision visée, ce que le recourant reproche au premier juge (Nicolas Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 311 CPC n. 3 par le renvoi figurant sous art. 321 CPC n. 4). En l'espèce, les développements du recourant sont certes peu structurés. On y discerne cependant suffisamment qu'il reproche au

- 8 premier juge d'avoir méconnu certaines règles de droit de fond (art. 163 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] et 493 al. 2 CO, notamment) ainsi que la notion de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Cela suffit à exclure l'irrecevabilité pure et simple de cette écriture. Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit

- 9 permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; art. 82 al. 2 LP). b) Le recourant soutient que la mainlevée n'aurait pas dû être prononcée faute pour l'intimée d'avoir produit le contrat principal et sa traduction, sur lequel repose la peine conventionnelle stipulée dans l'avenant au contrat de cession d'action datant du 26 mars 2011. Une traduction s'imposerait d'autant plus que l'art. 4.3 de l'amendement, sur lequel se fonderait la requête, serait en contradiction avec l'art. 5.2, qui pourrait être interprété en ce sens que l'inexécution entraînerait la caducité de l'acte principal ainsi que des clauses accessoires. On ignorerait, de surcroît, le droit applicable au contrat principal. La clause pénale serait excessive. L'engagement du recourant constituerait, enfin, un cautionnement, qui serait nul faute de respecter les règles de forme impératives. L'engagement du recourant porte sur l'obligation de payer "à la place et pour le compte" de R.________ SA le montant de 3'920'000 euros à titre de peine conventionnelle. L'engagement porte ainsi sur l'acquittement de la dette souscrite par la débitrice R.________ SA. Rien n'indique la volonté des parties de stipuler une obligation indépendante de l'obligation principale. Cela exclut le porte-fort (TF 4A_290 et 292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b).

- 10 - Par ailleurs, l'engagement de payer "à la place et pour le compte" indique clairement que le recourant n'assumait pas une obligation de garantie de la dette principale de R.________ SA, mais cette même obligation. Cela exclut le cautionnement invoqué par le recourant, et plaide en faveur d'un engagement solidaire ou reprise cumulative de dette, l'engagement du poursuivi ayant, de surcroît, été contracté après stipulation de la clause pénale par R.________ SA. Du reste, l'acte daté du 16 mai 2011 indique également que "La peine conventionnelle mentionnée ci-dessus devra être payée à P.________ SA par R.________ SA ou par Monsieur O.________", ce qui exprime clairement l'intention des parties de stipuler une obligation solidaire et non subsidiaire. On peut encore relever, dans ce contexte, que le recourant, qui est rompu aux affaires, comme cela ressort de l'ensemble des pièces produites, est actionnaire unique de la débitrice principale et qu'il avait de ce fait un intérêt direct, reconnaissable pour la poursuivante, à l'exécution des obligations de R.________ SA. La déclaration signée par le recourant le 30 mars 2011 constitue ainsi une reprise cumulative de dette. Le titre indiquant précisément le montant sur lequel porte l'engagement solidaire, il vaut titre à la mainlevée provisoire indépendamment de la production du contrat stipulant la clause pénale à la charge de R.________ SA (Daniel Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, 1998, art. 82 n. 54 et 55). Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur du fait que ce dernier contrat n'a pas été produit en procédure. c) Aux termes de l'acte du 30 mars 2011, l'engagement du recourant est soumis à la condition que R.________ SA ne respecte pas son engagement découlant de l'art. 4.3 du contrat de cession d'actions modifié conclu le 26 mars 2011 entre R.________ SA et P.________ SA, soit le paiement du prix. La reconnaissance conditionnelle autorise la mainlevée provisoire si la réalisation de la condition est établie.

- 11 - Il ressort des pièces produites que le prix de vente devait initialement être acquitté par R.________ SA le 26 mars 2011. Après échéance de ce terme, le délai de paiement a été reporté au 30 avril 2011 (premier avenant); puis, le 16 mai 2011 au 30 mai 2011. Le 19 juillet 2011, le conseil de l'intimée, relevant que la débitrice ne s'était pas acquittée de ses engagements, a sommé le recourant de s'acquitter de la clause pénale. Aucune pièce n'établit que le recourant aurait contesté la carence de R.________ SA, dont il est actionnaire unique. L'ensemble de ces éléments, que le recourant n'a pas contestés en première instance, permet de retenir que le prix convenu n'a pas été acquitté. La condition dont dépend l'engagement du recourant est, partant, réalisée. d) Le débiteur solidaire peut opposer au créancier toutes les exceptions qui résultent soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire (art. 145 al. 1 CO). Il n'en doit pas moins, en mainlevée, rendre immédiatement vraisemblables ses exceptions. Le recourant invoque tout d'abord le caractère excessif de la clause pénale. Il relève que la poursuivante ne peut alléguer aucun dommage en relation avec l'exigence de la peine conventionnelle. Elle n'aurait pas d'autre acheteur; les négociations seraient toujours ouvertes et elle n'aurait pas manifesté sa volonté de renoncer au contrat. Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public, donc impérative, que le juge doit appliquer même si le débiteur n'a pas demandé expressément la réduction. Le juge observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité.

- 12 - Une réduction de peine se justifie en particulier lorsqu'il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce. Il y aura ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. Il convient également de ne pas perdre de vue les éventuels liens de dépendance résultant du contrat et l'expérience en affaires des parties. La protection de la partie économiquement faible autorise davantage une réduction que si sont concernés des partenaires économiquement égaux en affaires. Il n'appartient pas au créancier de prouver que la peine stipulée est appropriée, mais au débiteur d'alléguer et d'établir des faits qui justifient une réduction (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 209 s.). En l'espèce, la cour de céans en est réduite à examiner cette question à l'aune des pièces produites par l'intimée, le recourant n'ayant, de son côté, produit aucune pièce à l'appui de ses moyens libératoires. Il ressort du dossier de première instance que les parties au contrat de base sont deux sociétés et qu'il était convenu de transférer le capital-actions d'une troisième société. La transaction portait initialement sur un total de 19'600'000 euros (soit 15'304'651 euros pour le prix des actions et 4'295'349 euros au titre de la cession de créances). Cette somme a été augmentée à 20'000'000 euros ensuite du report de l'échéance de paiement convenu le 16 mai 2011, sans que le montant de la clause pénale ait été adapté. Il s'agit typiquement d'une affaire liant des parties rompues aux échanges commerciaux. Les sommes en cause sont très importantes. Rien n'indique qu'il y aurait lieu de protéger une "partie faible". Le recourant invoque que l'intimée ne pourrait alléguer aucun dommage en relation avec l'exigence de la peine conventionnelle, qu'elle n'aurait pas d'autre acheteur, que les négociations seraient toujours

- 13 ouvertes et que la poursuivante n'aurait pas manifesté sa volonté de renoncer au contrat. Conformément au ch. 5.2 de l'avenant, la carence de l'acheteur entraînait l'annulation du transfert de propriété des actions et de tous les actes effectués en vue de ce transfert. On ne voit donc pas que la poursuivante ait dû manifester spécialement son intention de ne pas poursuivre l'exécution du contrat. Par ailleurs, le fait que l'intimée ne dispose pas d'un autre acheteur tendrait plutôt à confirmer son intérêt à l'exécution de ses obligations par R.________ SA. Quoi qu'il en soit, les affirmations du recourant ne sont étayées par aucun élément du dossier et il ne les rend pas non plus vraisemblables d'une autre manière. Pour le surplus, l'échéance de paiement du prix de la transaction a été reportée à plusieurs reprises en raison de la carence de R.________ SA, qui supporte ainsi seule la responsabilité contractuelle de l'inexécution de ses obligations. Le cas présent se distingue sur tous ces points de la cause jugée aux ATF 133 III 201, dans laquelle une clause pénale, sous forme de non-remboursement d'acomptes, de plus de 20% avait été réduite à 10%. Dans ces conditions, le recourant ne rend pas vraisemblable que, dans les circonstances concrètes de la cause, une clause pénale de 19,6% de la prestation promise par R.________ SA serait si excessive qu'elle violerait l'ordre public et devrait impérativement être réduite et il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que tel soit le cas. Le recourant ne tente, par ailleurs, pas de démontrer que le contrat principal serait soumis à un droit étranger plus restrictif que le droit suisse. Il ne rend dès lors pas vraisemblable non plus un tel moyen libératoire. Le recourant voit ensuite une contradiction entre les chiffres 4.3 ("Si le prix n'est pas payé avant la date limite de paiement, l'acheteur devra s'acquitter d'une peine conventionnelle de € 3'920'000 envers le vendeur, montant correspondant à l'addition des 20% du prix et des 20% du montant total dû selon les contrats de cession de créances") et 5.2 ("Si l'acheteur ne remplit pas l'engagement prévu à l'art. 4.2, la vente datée du 26 mars 2011 des actions de la société à l'acheteur par le vendeur sera

- 14 considérée comme nulle et non avenue. Il en ira de même pour le contrat de cession d'actions et tous les documents signés dans le but de rendre opérationnel le contrat de cession d'actions") de l'avenant au contrat de cession d'action datant du 26 mars 2011. Il déduit du ch. 5.2 qu'en cas de carence de l'acheteur le ch. 4.3, prévoyant la clause pénale, serait luimême annulé. On comprend cependant aisément que le ch. 5.2 de cet accord, qui a trait au transfert de la propriété des actions (titre marginal), n'a d'autre sens que de stipuler qu'en cas de carence de l'acheteur, la propriété des actions ne sera pas transférée et que les dispositions prises en vue de ce transfert de propriété n'auront plus d'effet. Une telle clause ne remet manifestement pas en cause la validité de la clause pénale prévue par le ch. 4.3 de ce même acte. III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Ce dernier doit payer à l'intimée la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant O.________ doit verser à l'intimée P.________ SA la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 16 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alex Wagner, avocat (pour O.________), - Me Alexandre Montavon, avocat (pour P.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'469'976 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut. Le greffier :

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