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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.036164

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,706 words·~9 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.036164-120734 350 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2012 ______________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________ SA, à Rümlang, contre le prononcé rendu le 8 décembre 2011, à la suite de l’audience du 22 novembre 2011, par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à K.________, à L'Auberson. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Dans la poursuite no 111'339 dirigée contre K.________, l'Office des poursuites et faillites de Grandson a délivré, le 29 août 2005, un acte de défaut de biens après saisie pour la somme de 1'211 fr. 65 à la société G.________ AG. Par commandement de payer notifié le 13 janvier 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'659’233 de l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, A.________ SA a requis de K.________ le paiement de la somme de 1'211 fr. 65 sans intérêt, sous déduction de la somme de 100 fr. valeur 3 novembre 2005 et de 100 fr. valeur 2 décembre 2005, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. 40 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Reprise de l’ADB no 1902111339 pour un montant de Fr. 1'211.65 du 29.08.2005 délivré par l'office des poursuites du Jura-Nord vaudois à Yverdon. Cession H.________ AG, 8048 Zürich. Reconnaissance de dette du 02.12.2003." Le poursuivi a formé opposition totale. Le 17 mai 2011, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. Elle a notamment produit un extrait du registre du commerce du 2 août 2011 la concernant indiquant notamment, comme raison sociale antérieure supprimée, "G.________ AG" à Rümlang; cette ancienne dénomination apparaît également dans un paragraphe biffé à la rubrique consacrée au but social. 2. Le 8 décembre 2011, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, statuant en qualité d'autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge de la poursuivante. Il n'a pas alloué de dépens.

- 3 - La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par acte du 16 décembre 2011. Dans son prononcé motivé envoyé le 11 avril 2012, le premier juge a admis que l'acte de défaut de biens après saisie valait en principe titre de mainlevée, mais il a estimé que, dans le cas particulier, il n'y avait pas identité démontrée par acte de cession entre la poursuivante et la créancière désignée dans le titre de mainlevée. La poursuivante a recouru le 19 avril 2012 contre ce prononcé qui lui a été notifié le 12 avril 2012, concluant à ce que l'intimé lui paie le montant et les frais de la poursuite, soit à l'octroi de la mainlevée requise antérieurement. L'intimé n'a pas procédé. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Il est recevable à la forme. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II

- 4 - 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l'espèce, l'acte de défaut de biens a été établi sur un procès-verbal de saisie, l'office ayant constaté qu'aucun bien n'était saisissable chez le débiteur (art. 115 LP). Selon l'art. 149 al. 2 LP, cet acte vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, soit titre de mainlevée provisoire. b) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP). Le premier juge a refusé la mainlevée pour le motif que l'identité entre la créancière désignée par l'acte de défaut de biens et la créancière désignée dans la poursuite n'était pas établie. La recourante

- 5 conteste ce motif en se référant à l'extrait du registre du commerce la concernant. Il résulte en effet de cet extrait du registre public que la créancière G.________ AG a changé de raison sociale pour prendre celle de A.________ SA, selon une inscription au journal du 29 mars 2010 et une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 6 avril 2010. La désignation de son but social qui se référait expressément à G.________ AG comme le visant a également été changée en avril 2010, notamment pour substituer à cette indication celle de : "Die Gesellschaft...". Il en résulte que l'on ne se trouve pas en présence d'une cession de créance nécessitant la production de l'acte de cession pour que la mainlevée soit prononcée, mais bien en présence d'une créancière ayant changé de raison de commerce tout en conservant ses actifs, dont la créance constatée par l'acte de défaut de biens litigieux. Le prononcé doit ainsi être réformé en ce sens que la mainlevée est prononcée. III. Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 1'011 fr. 65 sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit verser à la poursuivante la somme de 150 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ce dernier doit payer à la recourante la somme de 270 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 5'659'233 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de A.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 1'011 fr. 65 (mille onze francs et soixante-cinq centimes), sans intérêt. Les frais judicaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi K.________ doit verser à la poursuivante A.________ SA la somme de 150 fr. (cent cinquante francs), à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé K.________ doit verser à la recourante A.________ SA la somme de 270 fr. (deux cent septante francs), à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : Le greffier : Du 24 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - A.________ SA, - M. K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'011 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.

- 8 - Le greffier :

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