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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.033158

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,071 words·~10 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.033158-120897 423 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 29 al. 2 Cst et 136 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 8 février 2012, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, dans la cause qui l'oppose à la T.________, à Clarens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 24 juin 2011, à la requête de la T.________, l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à W.________, dans la poursuite n° 5'842'508, un commandement de payer portant sur les montants de 6'957 fr. 35 sans intérêt (I) et de 1'114 fr. 40 sans intérêt (II) mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : (I) "Décompte de cotisations n° 8121/1529216-30 du 11 février 2008. Intérêts compensatoires 2003 – 2008 (8121)" et (II) "Intérêts moratoires s/cot. AVS/AI/APG". Le poursuivi a fait opposition totale. Par acte du 12 août 2011 adressé au Juge de paix du district de Lavaux – Oron, la poursuivante a requis que soit prononcée la mainlevée de l'opposition. Par courrier du 27 septembre 2011, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a fixé un délai au 27 octobre 2011 pour se déterminer. Le 27 octobre 2011, le poursuivi a adressé une lettre au juge de paix dont le contenu était le suivant: "Je me réfère à votre correspondance datée du 27 septembre 2011 fixant un délai au 27 octobre 2011 pour me déterminer et vous transmettre toute pièce utile. A ce titre, le requiers une prolongation au 28 novembre 2011 du délai échéant ce jour." Le juge de paix a fait droit à cette requête par un écrit du 9 novembre 2011. 2. Par décision du 8 février 2012, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 6'957 fr. 35 sans intérêt et de 1'114 fr. 40 sans intérêt, arrêté à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit

- 3 qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le poursuivi a requis la motivation du prononcé par acte du 17 février 2012. Les motifs de la décision ont en conséquence été adressés aux parties le 2 mai 2012. Ils ont été notifiés au poursuivi le 10 mai 2012. Le premier juge a considéré, en bref, que la poursuivante avait produit un document valant titre à la mainlevée définitive. 3. Par acte du 14 mai 2012, le poursuivi a recouru contre la décision du premier juge, concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation. Simultanément, il a requis la restitution du délai de détermination qui lui avait été imparti par le premier juge. Par décision du 29 mai 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours. L'intimée s'est déterminée par acte du 23 juillet 2012, concluant au rejet du recours. Le 10 août 2012, le vice-président de la cour de céans a transmis la cause au premier juge afin qu'il statue sur la requête en restitution du délai de détermination. Par décision du 21 août 2012, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a rejeté cette requête. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et

- 4 contient des conclusions cassatoires (art. 321 al. 1 CPC; CPF 7 février 2012/32). Il est dès lors recevable. II. Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. b) Le recourant allègue qu'étant donné que la justice de paix ne lui a pas notifié son interpellation par pli recommandé, elle n'est pas en mesure de prouver qu'il l'aurait reçue. La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. En application de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l’art. 84 al. 2 in initio LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu’il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l’art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Selon l’art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations (a), les ordonnances et les décisions (b) et les actes de la partie adverse (c). Seules les citations, les ordonnances et les décisions doivent être adressées par envoi recommandé ou de toute autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal (art. 138 al. 4 CPC). La décision par laquelle le juge opte pour une

- 5 détermination orale ou une détermination écrite, et conséquemment à la renonciation aux débats (art. 256 al. 1 CPC), est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Chevallier, op. cit., n. 1 in fine ad art. 253 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 41 ad art. 84 LP). D'une manière générale, une notification irrégulière ne doit pas entraîner de préjudice pour les parties et autres destinataires (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 1115 et les réf. cit.). Il s'ensuit que le défaut de toute notification entraîne en principe la nullité de la décision ou son inexistence (ibidem n. 1121). Il faut toutefois distinguer entre l'absence totale de notification et la notification irrégulière, qui pourrait, le cas échéant, ne pas affecter la validité de l'acte lui-même, mais ses effets. Selon la jurisprudence, la protection recherchée est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 c. 3aa; ATF 111 V 149 c. 4c et les réf. citées; TF K 140/04 du 1er février 2005 c. 3.1; ATF 102 Ib 91, JT 1978 I 649; JT 1978 III 102 c. 1; CPF, 2 septembre 2010/318). En vertu de ce principe, la violation de l’art. 138 CPC ne sera pas sanctionnée si la notification a atteint son but en dépit de l’irrégularité (Bohnet, op. cit., n. 39 ad art. 52 CPC). La requête de prolongation de délai du 27 octobre 2011 du poursuivi, déposée le dernier jour du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, mentionne le premier délai qui lui avait été octroyé par le juge de paix. Dans son mémoire, le recourant affirme avoir déposé des déterminations, dans le délai prolongé, qui ne seraient pas parvenues au premier juge. Ces deux éléments établissent que le poursuivi a bien reçu les deux avis du juge de paix. Il importe dès lors peu que les envois n’aient pas été effectués contre accusés de réception, puisqu’ils ont atteint leur destinataire qui a pu disposer de l’occasion et du délai nécessaire pour faire valoir ses moyens de défense. Le poursuivi n’aurait pas réagi

- 6 différemment s’il avait reçu un pli recommandé en lieu et place d’un pli simple. Il n’a donc pas été induit en erreur ou lésé par la forme viciée de la notification. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision entreprise pour ce motif. c) Le recourant se plaint également de n'avoir pas pu se déterminer valablement. Il soutient avoir adressé des déterminations au juge de paix le dernier jour du délai prolongé, mais avoir constaté à la lecture des motifs du prononcé de mainlevée que ses écritures n'étaient pas parvenues au premier juge. Par lettre du 27 octobre 2011, soit le dernier jour du délai qui lui avait été fixé pour se déterminer, le poursuivi a requis du premier juge qu'il lui accorde une prolongation de délai sans invoquer de motif à l'appui de sa requête (alors que l'invocation de motifs suffisants constitue une des conditions d'octroi d'une prolongation de délai selon l'art. 144 al. 1 CPC). Le juge de paix du district de Lavaux – Oron a néanmoins fait droit à cette demande, prolongeant le délai fixé au poursuivi au 28 novembre 2011. Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé. Le recourant prétend avoir envoyé des déterminations au premier juge par pli simple. Celles-ci ne sont jamais parvenues à leur destinataire, et leur envoi n'est pas établi. Le poursuivi qui n'a pas pris la précaution d'utiliser la voie du recommandé doit assumer les conséquences de ce choix. Le recourant, d'ailleurs, admet que c'est le cas. Son argumentation fonde en réalité sa requête de restitution de délai et non son recours. En définitive, il y a lieu de constater que le juge de paix n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. d) Faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme (CPF, 14 février 2012/127), il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise.

- 7 - III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 25 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________ - T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'957 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :

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