109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.029950-120280 219 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 juin 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et Vallat, juge suppléant Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M.________, à Préverenges, contre le prononcé rendu le 1er décembre 2011, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui l'oppose à B.M.________, à Saint-Sulpice. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 8 juillet 2011, à la réquisition de A.M.________, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à B.M.________, dans la poursuite n° 5'856'956, un commandement de payer la somme de 40'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2011 moins 9'100 fr., valeur au 10 juin 2011, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Jugement de divorce du 19.08.2008". La poursuivie a fait opposition totale. Par acte du 8 août 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 24'201 francs. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer précité : - une convention sur les effets du divorce, passée entre lui-même et B.M.________, le 4 mars 2008; ce document, paginé de 1 à 5, est suivi de plusieurs pages, renumérotées de façon manuscrite, à partir de 6, portant le sceau du Tribunal d'arrondissement de la Côte et reprenant, après l'indication "Parties sont convenues de régler les effets de leur divorce comme suit:", le contenu des pages 2 à 5 de la convention, puis intégrant, à partir d'une page 10 et jusqu'à la page 12, "un avenant à la convention sur les effets du divorce du 4 mars 2008", signé le 1er juillet 2008. La page 13 de ce document, datée du 19 août 2008, indique "Le jugement qui précède prend date de ce jour. Des copies en sont notifiées aux parties [...]". Suit l'indication des voies de recours et la signature de la greffière du tribunal ainsi qu'un timbre humide du Tribunal d'arrondissement de la Côte "Copie conforme" avec une signature; - un extrait certifié conforme du jugement du 19 août 2008 prononçant le divorce des époux A.M.________ et B.M.________, définitif et exécutoire dès le 2 septembre 2008;
- 3 - - une décision de restitution notifiée à A.M.________ le 1er juillet 2009, par la Caisse fédérale de compensation, lui réclamant restitution de 12'471 fr. au titre de rentes pour enfant versées à tort du mois d'août 2007 au mois de mai 2009; - un document émanant de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), décernant à C.M.________ le titre de "Bachelor of Science BSc en mathématiques", daté du 23 juillet 2009; - un document UBS portant sur un montant de 50'000 fr. garanti par une hypothèque fixe; - une lettre adressée par C.M.________ à B.M.________ et A.M.________. Par acte du 27 octobre 2011 émanant de son représentant, la poursuivie s'est déterminée, concluant au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit plusieurs pièces, dont: - un ordre de paiement adressé par elle-même à UBS SA portant sur la somme de 600 francs au 29 juillet 2009, en faveur de la Caisse fédérale de compensation; - une facture émanant de la Caisse fédérale de compensation, du 10 juillet 2009, d'un montant de 600 fr. avec l'indication "premier acompte [traduction]", mentionnant vingt acomptes de 600 fr. et un acompte de 471 fr.; - un dito de 471 fr. avec l'indication « 21ème acompte [traduction]"; - une directive de la Conférence universitaire suisse 507/05A, du 4 décembre 2003 pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne, relative à l'équivalence de la licence et du diplôme de master; - un guide des études à l'EPFL;
- 4 - - une attestation de l'Université de Fribourg, relative à l'inscription de C.M.________ en qualité d'étudiant au semestre de printemps 2011 en voie doctorat en mathématique; - un certificat émis par l'EPFL attestant de la délivrance à C.M.________, le 15 octobre 2011, du titre de "Master of Science MSc en mathématiques"; - un document intitulé "cession de créance", signé par C.M.________ et B.M.________ le 14 juillet 2011, portant cession du premier en faveur de la seconde, d'une créance de 12'890 fr. (soit 580 fr. par mois durant vingt et un mois de juin 2009 à février 2011 plus 710 fr. correspondant à 5% d'intérêt) envers A.M.________, au titre de la différence entre le montant dû mensuellement à titre d'entretien (1500 fr.) et celui versé (920 fr.); - une lettre adressée par B.M.________ à A.M.________ le 15 juillet 2011 l'informant avoir acquitté sa dette de 40'000 fr., par le paiement de 12'471 fr. au titre des montants restitués à l'AVS, 13'100 fr. par virement bancaire en 2011, 12'890 fr. par cession de créance ainsi que 1'539 fr. par ordre de paiement. 2. Par prononcé du 1er décembre 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivant (III) et dit que le poursuivant verserait à la poursuivie la somme de 500 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel (IV). A.M.________ a demandé la motivation de ce prononcé par lettre du 6 décembre 2011. Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux parties le 31 janvier 2012. Le premier juge a considéré que le poursuivant n'avait pas produit l'entier du jugement prononçant son divorce, mais uniquement la convention conclue avec la poursuivie alors que le titre de la créance
- 5 invoqué dans le commandement de payer faisait référence à ce jugement ajoutant au surplus que la poursuivie avait rendu vraisemblable sa libération par compensation. 3. Par mémoire du 13 février 2012, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée soit prononcée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Par acte du 7 mars 2012, l'intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours, dans la mesure où ce dernier serait recevable E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Les motifs, adressés pour notification aux parties le 31 janvier 2012 ont été reçus, au plus tôt, le 1er février 2012. Le délai n'a commencé à courir que le 2 février 2012 pour échoir le samedi 11 février 2012, échéance reportée au premier jour utile, soit le lundi 13 février 2012 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC; sur l'exigence de conclusions: cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
- 6 - II. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 LP). Le jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Le jugement ne donne lieu à la mainlevée définitive de l’opposition que s’il ne peut plus être attaqué par la voie d’un recours ordinaire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 109). En l'espèce, le poursuivant a produit une convention sur les effets accessoires du divorce. Conformément à l'ancien art. 140 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge. Elle doit figurer dans le dispositif du jugement (al. 1). Par ailleurs, le poursuivant qui se prévaut d'un titre à la mainlevée définitive doit produire une expédition complète de la décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 80 LP). En l'espèce, une telle expédition n'a pas été produite. Les pièces au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude que la convention remise par le poursuivant a bien été ratifiée par le juge du divorce et intégrée au jugement pour en faire partie intégrante. Il s'ensuit que la mainlevée définitive ne pouvait pas être prononcée.
- 7 b) Si les parties sont liées par leur accord dès la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, au sens de l'ancien art. 140 CC, contrairement à la convention passée dans le cadre d'une requête commune (anciens art. 111 et 112 CC), en ce sens qu'elles ne peuvent plus conclure devant la juge du divorce qu'à la non-approbation de la convention (TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1), la ratification par le juge n'en est pas moins une exigence constitutive, une condition de validité (Gloor, Basler Kommentar, 3ème éd., nn. 1 et 2 ad art. 140 CC). En d'autres termes, une fois le divorce prononcé, soit la convention approuvée fait partie intégrante du jugement et devient exécutoire à ce titre, soit la convention n'est pas approuvée par le juge, qui statue alors sur les effets accessoires. La convention perd alors toute validité. En l'espèce, il est établi qu'un jugement de divorce a été prononcé postérieurement à la signature de la convention entre les parties. Ainsi, un prononcé de mainlevée provisoire sur la base de la convention précitée est exclu. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner la question des moyens libératoires. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant, lequel doit verser à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 8 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant A.M.________ doit verser à l'intimée B.M.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Séverine Berger, avocate (pour A.M.________), - Me Gérald Mouquin, avocat (pour B.M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'201 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 9 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :