Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.021403

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,347 words·~12 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.021403-120496 347 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 3, 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q.________, à Avenches, contre le prononcé rendu le 23 novembre 2012, à la suite de l’audience du 16 novembre 2012, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à D.________, à Villarbeney. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 18 avril 2011, l'Office des poursuites du district de la Broye- Vully a notifié à A.Q.________, à la réquisition de D.________, un commandement de payer n° 5'767'993 portant sur la somme de 240'800 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2009. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Reconnaissance de dette du 13 octobre 1996.". Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 30 mai 2011, le poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition à concurrence de 140'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1997. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - un document intitulé "reconnaissance de dettes", daté du 13 octobre 1996, signé par le poursuivi, ainsi libellé : "Le soussigné, A.Q.________, reconnait devoir à Mme. S.________ ou à M. D.________, la somme de fre suisses : 140.000.- (cent quarante mille) au 13.10.96 en fonction de la somme engagée en Afrique pour l'achat d'or. Cette lettre vaut reconnaissance de dettes frs suisse : 140'000.- au sens de l'article 82 LP qui sera payable après le décès de Mme. B.Q.________. En cas de décès de M. A.Q.________, cette dette deviendra une dette de succession à faire valoir à l'exécuteur testamentaire ou à l'ayant-droit de Mme B.Q.________, Me [...], à [...] à Lausanne. Un intérêt de 6 % sera calculé dès le 1er juillet 1997. Dès le moment où le montant sera payé par Mme B.Q.________ le solde sera entre les mains de M. A.Q.________ pour récupération." ; - l'acte de décès d'B.Q.________, décédée le 25 octobre 2008 ; - une "déclaration" datée de mai 2011, signée par S.________, de la teneur suivante : "Je, soussignée S.________, déclare avoir demandé à Monsieur D.________ – qui est également créancier de Monsieur A.Q.________ pour la même somme de

- 3 - 140'000.- selon reconnaissance de dette du 13.10.96 – d'agir également à ma place et seul en mon nom pour le recouvrement judiciaire de cette créance." ; Le poursuivi s'est déterminé par acte du 16 novembre 2011 et a produit les pièces suivantes : - une lettre qu'il a adressée le 8 décembre 2004 à Me [...] lui demandant de : " - faire inscrire comme dettes de succession la reconnaissance de dettes de M. A.Q.________ de Frs 140.000.- du 13.10.96 + intérêts de 6 % dès le 1.7.1997 et en faveur de D.________ ou S.________ auprès de l'exécuteur testamentaire de Mme B.Q.________ (…) mère de M. A.Q.________ et d'autre part : - de procéder à l'exécution du remboursement en faveur de D.________ ou S.________." ; - un certificat d'héritiers de la succession d'B.Q.________. 3. Par prononcé du 23 novembre 2011, rendu à la suite d’une audience tenue le 16 novembre 2011, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 140'000 fr. plus intérêt à 6 % l’an dès le 1er juillet 2009 et à 5 % l'an dès le 1er août 2009 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II) mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier remboursera à la partie poursuivante son avance de frais par 660 fr. et lui versera la somme de 500 fr. à titre de dépens en remboursement de ses débours nécessaires et de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 22 février 2012, comporte une rectification du chiffre I du dispositif en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 140'000 fr. plus intérêt à 6 % l'an du 1er juillet 1997 au 31 juillet 2009 puis au taux de 5 % l'an dès le 1er août 2009. Le poursuivi a reçu cette décision le 29 février 2012.

- 4 - Par acte du 12 mars 2012, A.Q.________ a recouru contre ce prononcé concluant, avec dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation. L'effet suspensif a été accordé par décision du 14 mars 2012. Dans son mémoire du 31 mai 2012, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile, RS 272), arrivé à échéance le samedi 10 mars 2012 et reporté au lundi 12 mars 2012 (art. 142 al. 3 CPC, art. 73 al. 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05). Il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille

- 5 reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette du 13 octobre 1996, signée par le pour-suivi, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. b) Le juge doit vérifier l'identité entre la créance résultant de la recon-naissance de dette et la créance en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 25). Le titre produit porte sur un capital de 140'000 fr. et stipule qu'un intérêt de 6 % serait calculé dès le 1er juillet 1997. Le commandement de payer, lui, mentionne une créance de 240'800 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2009. Dans sa requête de mainlevée, le poursuivant demande la levée de l'opposition à concurrence de 140'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 1997 et expose que la créance s'élevait à 240'800 fr. au 1er août 2009 – représentant le capital de 140'000 francs additionné des intérêts à 6 % l'an calculés sur la période du 1er juillet 1997 au 31 juillet 2009 –, "raison pour laquelle le commandement de payer en cause mentionne par erreur le montant de la créance par cette somme avec intérêts moratoires de 5 % dès le 1 août 2009".

- 6 - Il existe ainsi des différences entre les montants en capital et en intérêts articulés dans le commandement de payer et la reconnaissance de dette. De plus, l'indication de la créance dans la requête de mainlevée n'est pas identique à celle du commandement de payer. Toutefois, ces différences ne sauraient justifier un rejet total de la requête, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de principe entre les créances. Il convient en revanche, compte tenu des divergences mention-nées, d'examiner pour quels montant et intérêt la mainlevée doit être accordée. La procédure de poursuite implique un certain formalisme. Il résulte en particulier de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP que dans sa réquisition de poursuite le créancier doit indiquer de façon précise le montant de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent. Le poursuivant ne peut pas réclamer en bloc le capital et les intérêts (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 67 LP). Il ne peut pas non plus à son choix modifier la répartition des uns et des autres entre le commandement de payer et la requête de mainlevée (CPF, 19 octobre 2006/486). Par ailleurs, l'intégration des intérêts cumulés dans le capital, sur lequel un intérêt est réclamé, contrevient à l'interdiction de l'anatocisme de l'art. 105 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), moyen que le juge de la mainlevée doit relever d'office (Gilliéron, op. cit., n. 75 ad art. 82 LP). Les indications contenues dans le commandement de payer relatives au capital et aux intérêts réclamés lient les autorités de poursuites. Ainsi, quand bien même un intérêt aurait pu être alloué depuis une date antérieure à celle requise dans le commandement de payer, la date figurant dans ce dernier lie les autorités de poursuites, même si le capital alloué est inférieur à celui figurant dans le commandement de payer (CPF, 29 février 2008/39 ; CPF, 3 mai 2007/10; CPF, 15 septembre 2005/320). En l'espèce, le capital réclamé, par 140'000 fr., figure dans la recon-naissance de dette produite. La mainlevée peut donc être accordée

- 7 pour ce montant. Quant à l'intérêt réclamé, il ne saurait être alloué qu'en fonction des énonciations figurant dans le commandement de payer, soit à un taux de 5 % l'an dès le 1er août 2009. III. Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par A.Q.________ au commandement de payer n° 5'767'993 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de D.________, est provisoirement levée à concurrence de 140'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2009. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du recourant et de l'intimé, par moitié chacun. L'intimé D.________ doit verser au recourant A.Q.________ la somme de 1'860 fr. à titre de dépens de deuxième instance, soit 1'410 fr. pour les honoraires de son conseil et 450 fr. en restitution de l'avance de frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.Q.________ au commandement de payer n° 5'767'993 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de D.________, est provisoirement levée à concurrence de 140'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2009.

- 8 - L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant par 450 fr. (quantre cent cinquante francs) et à la charge de l'intimé par 450 fr. (quantre cent cinquante francs). IV. L'intimé D.________ doit verser au recourant A.Q.________ la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 24 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.Q.________), - M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 140'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

KC11.021403 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.021403 — Swissrulings