109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.020042-120078 173 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er juin 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 27 septembre 2011, à la suite de l’audience du 18 août 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à T.________, à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 23 septembre 2008, W.________ et Q.________ ont signé un document à l’en-tête du J.________ intitulé "reconnaissance de dette", dont le texte est le suivant : "Les soussignés, Monsieur W.________ et Madame Q.________ (...) reconnaissent devoir la somme de CHF 94'351.23 au J.________ à Pully, représentant diverses factures jusqu'au 26 juin 2008 pour P.________, [...] et [...]. Lors de l'entretien du 19 septembre 2008, Monsieur W.________ et Mme Q.________ s'engagent à verser un minimum de CHF 1’200.00 par mois, plus si ils devaient avoir des possibilités (bonus ou primes). Ils s'engagent aussi à payer les écolages de P.________ dès l'année scolaire 2008/2009 dans les délais. Si P.________ venait à quitter le collège, le montant des acomptes serait revu à la hausse." Entre le 24 septembre 2008 et le 22 septembre 2009, quatorze factures ont été adressées à Q.________, totalisant 19'207 fr. 30 et concernant les frais d'écolage 2008-2009 de P.________. Il ressort d’une pièce intitulée "décompte Q.________" que douze acomptes de 1'200 fr. ont été payés entre le 2 octobre 2008 et le 24 décembre 2009. Le 7 mai 2009, le J.________ a écrit aux débiteurs en ces termes : "(...) Occupés au contrôle de nos comptes, nous constatons que les termes de votre reconnaissance de dette datée du 23 septembre 2008 ne sont pas respectés.
- 3 - En effet, il y était indiqué que vous vous engagiez à verser un minimum de CHF 1'200.00 par mois (ce qui est effectivement le cas), plus les écolages de P.________ dans les délais. Malheureusement, ce dernier point n'est absolument pas respecté, vu que vous ne nous avez payé aucune facture depuis le début de l'année scolaire. En conséquence, votre dette a encore augmenté de plus de CHF 5’000 fr. à ce jour, ce qui est absolument intolérable. Aussi, nous vous sommons de nous verser, au plus tard le 30 juin 2009, le montant de CHF 20’000.00, correspondant à peu près aux frais liés à l'écolage de P.________ en 2008/2009, sans quoi nous transmettrons votre dossier à notre agent d'affaires. Il va sans dire que sans l'encaissement de ce montant nous n'accepterons plus aucun de vos enfants dans notre collège. Nous vous rappelons aussi que si P.________ venait à quitter le collège les acomptes mensuels devraient s'élever à un minimum de CHF 3'200.00 (soit les CHF 1'200.00 que vous nous versez actuellement plus les CHF 2'000.00 que l'écolage de votre fille ne vous coûterait plus). (...)" Le 30 juin 2009, W.________ a payé à la société T.________ la somme de 17'112 fr. 45 au titre de "P.________ scolarité 2008-2009". Le 8 décembre 2009, l’agent d’affaires breveté [...], agissant au nom de T.________, a invoqué un solde dû de 83'246 fr. 08, ajouté une participation aux frais d’intervention de 4'994 fr. 72, et réclamé aux débiteurs un acompte de 3’000 fr. ainsi que des "propositions raisonnables d'amortissement" de la dette. Q.________ a versé la somme de 3'000 fr. le 21 décembre 2009. Le conseil des débiteurs s’est adressé le 21 janvier 2010 à l’agent d’affaires breveté [...] en ces termes : "(...) Vous intervenez en qualité de conseil de la société V.________. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer à quel titre cette société agit dans cette affaire, alors que toutes les activités opérationnelles du J.________ ont été transférées à la société "T.________" (anciennement "S.________") ? Je vous prie de bien vouloir me transmettre une attestation de T.________ selon laquelle V.________ serait titulaire de la créance qu'elle invoque. (...)"
- 4 - La réponse du 25 janvier 2010 précise que l’agent d’affaires breveté agit pour le compte de T.________. b) Il ressort de deux extraits du registre du commerce que la société V.________, nommée "T.________" avant le 16 novembre 2009, a pour but l’"exploitation d'un collège de jeunes gens sous le nom de ‘J.________". La société T.________, qui portait la raison de commerce "S.________" avant le 16 novembre 2009, a pour but "l'organisation, l'exploitation et la gestion d'écoles, notamment les succursales du J.________". Par acte du 5 avril 2011, V.________ a cédé à T.________ la créance portant sur la dette reconnue le 23 septembre 2008. Les débiteurs ont été avisés de cette cession par lettre du 6 avril 2011 à entête du "J.________". c) Par commandement de payer notifié le 18 mai 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'803’097 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, T.________ a requis de Q.________ le paiement de la somme de 82'046 fr. 08 plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2009, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 452 fr. 10 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Reconnaissance de dette du 23.09.2008 CHF 94'351.23 sous déduction de 12 acomptes de CHF 1'200.00 soit CHF 14'000.00. Plus CHF 2'094.85 (solde écolage + frais année scolaire 2008-2009 P.________) selon même reconnaissance de dette; total CHF 82'046.08. Poursuite solidaire avec W.________, Tribunal fédéral 21, 1005 Lausanne." La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 27 septembre 2011, rendu à la suite d'une audience tenue par défaut de la poursuivie, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie à concurrence de 94'351 fr. 23 plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 mai 2011, sous déduction de 14'400 fr. valeur au 18 mai 2011 (I), arrêté à
- 5 - 480 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence cette dernière devait rembourser à la partie poursuivante son avance de frais de 480 fr. et lui verser en outre la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Par acte du 28 septembre 2011, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont alors été notifiés aux parties le 5 janvier 2012. En bref, le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette du 23 septembre 2008 valait titre de mainlevée pour le montant indiqué, soit 94'351 fr. 23, moins les acomptes versés à concurrence de 14'400 fr., mais non pour l'écolage 2008-2009 de l'enfant P.________, non chiffré. Il a en outre retenu que les mensualités prévues constituaient des modalités de remboursement et non des termes d'exigibilité, et qu'on pouvait admettre que la créancière était la société T.________ de l'époque, devenue V.________, qui avait cédé sa créance à la poursuivante. La poursuivie a recouru par acte motivé de son conseil du 13 janvier 2012, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée. Par acte de son conseil déposé en temps utile, l'intimée a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272]), motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable.
- 6 - II. a) La recourante conteste la qualité de créancière de la poursuivante. Elle fait valoir que cette dernière, au moment de la signature de la reconnaissance de dette, s'appelait S.________ et n'avait rien à voir avec le J.________. Quant à V.________, à l'époque T.________, elle n'apparaîtrait ni dans le document litigieux ni dans l'échange de correspondances entre parties et ne serait pas la créancière, du propre aveu de son conseil. La cession de créance n'aurait été faite que par "surabondance de droits et de précaution" par cette société qui ne se considérait elle-même pas comme créancière. Elle serait au surplus curieusement libellée, en faisant état d'une confusion juridique entre S.________ et T.________. Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP). Les trois identités doivent être prouvées et non pas seulement rendues vraisemblables; si cette identité ne ressort pas des pièces produites, la mainlevée doit être rejetée et le poursuivant doit être renvoyé à agir devant les tribunaux ordinaires, par la voie de l'action en reconnaissance de dette (art. 79 LP). En l’espèce, le document intitulé "reconnaissance de dette" est libellé en faveur de "J.________". Il ne mentionne aucune société. A l'époque, il existait une société T.________, devenue par la suite V.________, et une société S.________, devenue par la suite T.________. Comme la reconnaissance de dette est datée de 2008 et qu'elle est signée des représentants de l'époque de T.________, on peut admettre que c'est l'ancienne société T.________, devenue V.________, qui était titulaire de cette créance. Le versement du 30 juin 2009 a aussi été fait en faveur de T.________. Celle-ci a toutefois cédé sa créance à la
- 7 nouvelle société T.________, à savoir la poursuivante et intimée, le 5 avril 2011, de sorte que cette dernière est devenue titulaire de cette créance. Il est vrai que la poursuivante a affirmé tout au long de la procédure que la créancière était T.________. Ainsi, la requête de mainlevée précise que "vu les radiations et inscriptions successives, à ce jour seule T.________ est titulaire légitime de la créance". Il est vraisemblable qu'elle se trompe : le fait que la créancière, quelle qu'elle soit, change de nom n'affectait pas la titularité de la créance dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il y aurait eu une reprise d'actifs d'une société par une autre. La poursuivie a donc pu légitimement entretenir des doutes au moment où des poursuites ont été intentées au nom de T.________, anciennement S.________. Depuis la notification de la cession de créance, toutefois, ces doutes sont devenus sans importance. En effet, de deux choses l'une : soit la créancière était T.________, devenue par la suite V.________, qui a depuis lors cédé sa créance à la poursuivante; soit la créancière était déjà à l'origine, c'est-à-dire au moment de la signature de la reconnaissance de dette, ou par l'effet d'une reprise d'actifs qui ne ressortirait pas du dossier, S.________, devenue par la suite T.________, qui, n'ayant rien cédé du tout, reste titulaire du droit litigieux, la cession par V.________ d'une créance dont elle n'aurait pas été titulaire demeurant sans effet. Dans tous les cas, l’intimée était créancière au moment de la notification du commandement de payer fondant la requête de mainlevée, la recourante ne prétendant pas qu'une troisième société figurerait sur les rangs des créanciers potentiels. b) La recourante soutient que le montant de la créance ne serait pas clair, les sommes réclamées par l’intimée ayant évolué au fil du temps. Par ailleurs celle-ci aurait omis de tenir compte du versement de 3'000 fr. du mois de décembre 2009. L’intimée a, de façon constante, réclamé le montant figurant sur la reconnaissance de dette, plus l'écolage 2008-2009 de l'enfant P.________. Le premier juge a retenu à juste titre que le document litigieux ne pouvait pas valoir titre à la mainlevée pour le deuxième poste, faute
- 8 d'être chiffré. La créance est ainsi aisément déterminable : elle est de 94'351 fr. 23. En ce qui concerne les montants à porter en déduction de ce capital, il n'est pas contesté que 14'400 fr. d'acomptes ont été versés, ce qui porte le solde dû à 79'951 fr. 23. Il est aussi établi que la recourante a versé 3’000 fr. le 21 décembre 2009. En l'absence de déclaration du débiteur, puis du créancier, on ignore en définitive si l'acompte de 3'000 fr. a éteint le solde de l'écolage ou une part de la dette reconnue. Il y a donc lieu d'appliquer l'art. 87 al. 1 in fine CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et de porter l'acompte en déduction de la dette échue la première, soit celle reconnue le 23 septembre 2008. c) La recourante soutient que la précision selon laquelle le paiement s'effectuera par acomptes de 1'200 fr. par mois reporterait l'exigibilité de la créance. Ainsi, à la date de la poursuite, seuls vingt mois seraient exigibles. Lorsque la dette est reconnue et que des paiements par mensualités sont prévus, le juge de la mainlevée doit déterminer s'il s'agit là d'une condition d'exigibilité posée par le débiteur, soit une condition à la réalisation de laquelle le débiteur semble subordonner expressément le paiement de la dette, ou d'une simple modalité de remboursement (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 14 ch. 5, 6 et 8). D'après la jurisprudence de la cour de céans, dans le cas où un plan de remboursement est prévu, contenu dans le document valant reconnaissance de dette, il faut retenir que la mainlevée ne peut être accordée que pour les mensualités échues au jour de la réquisition de poursuite (CPF, R. SA c. B. Sàrl, 2 février 2006/22 et la jurisprudence citée). En l'espèce, la reconnaissance de dette fait dans un premier temps référence au montant dû au titre de factures passées, jusqu'au 26 juin 2008. Dans un deuxième temps les débiteurs se sont engagés à rembourser la somme due par acomptes mensuels de 1'200 fr. au
- 9 minimum, les mensualités pouvant être revues à la hausse dans certaines situations. La formulation de ce texte démontre que l'ensemble de la dette était exigible dès la signature, que les parties n'ont pas voulu poser de condition à l'exigibilité mais seulement prévoir des modalités de paiement. d) La recourante soutient qu'aucun intérêt moratoire ne peut être ajouté à la dette, faute de mise en demeure. L’intimée ne lui aurait donné aucune indication permettant de payer les acomptes mensuels après la reprise du J.________. Cette allégation est de mauvaise foi. Les débiteurs ont versé un acompte le 24 décembre 2009, soit après les changements de noms des sociétés T.________ et S.________. Ils n'ont pas, alors, prétendu avoir des doutes sur la personne du créancier; ils n'ont pas interpellé les responsables de l'école pour savoir si leurs paiements pouvaient être poursuivis de la même manière. Ils n'affirment pas qu'un de leurs paiements aurait été perdu ou n'aurait pas été comptabilisé. Ce n'est donc pas faute de savoir en mains de qui s'acquitter de leur dû qu'ils ont cessé leurs versements. L’intimée réclame l'intérêt moratoire depuis le 7 mai 2009; son courrier de ce jour ne réclame cependant que le paiement de l'écolage 2008-2009 de P.________ et ne vaut pas mise en demeure pour le reste. La lettre du 8 décembre 2009 doit en revanche être considérée comme telle. Le juge de paix a accordé les intérêts moratoires depuis la date de la notification du commandement de payer. Faute de pouvoir réformer la décision in pejus, la date du 18 mai 2011 doit être maintenue. III. En conséquence, le recours doit être partiellement admis, le prononcé étant réformé en ce sens que l'opposition est levée à concurrence de 79'951 fr. 23 plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 mai 2011, sous déduction de 3’000 fr. valeur au 23 décembre 2009, et maintenue pour le surplus.
- 10 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., sont mis par 30 fr. à la charge de la poursuivante et par 450 fr. à la charge de la poursuivie. Cette dernière doit verser à la poursuivante les sommes de 450 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance et de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., sont mis par 630 fr. à la charge de la recourante et par 60 fr. à la charge de l'intimée. Cette dernière doit verser à la recourante la somme de 180 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 5'803'097 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié a la réquisition de T.________, est provisoirement levée à concurrence de 79'951 fr. 23 plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 mai 2011, sous déduction de 3'000 fr. valeur au 23 décembre 2009. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis par 30 fr. (trente
- 11 francs) à la charge de la poursuivante et par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de la poursuivie. La poursuivie Q.________ doit verser à la poursuivante T.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance et de 600 fr. (six cents francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis par 630 fr. (six cent trente francs) à la charge de la recourante et par 60 fr. (soixante francs) à la charge de l'intimée. IV. L’intimée T.________ doit verser à la recourante Q.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1er juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 12 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour Q.________), - Me Elisabeth Santschi, avocate (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 79'951 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :