109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.019983-112383 181 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 juin 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.I.________, à Bottens, contre le prononcé rendu le 13 septembre 2011, à la suite d'une interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à B.I.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 7 mai 2011, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.I.________, à la réquisition d'B.I.________, un commandement de payer n° 5'783'879 portant sur les sommes de : - 3'250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2010, - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2010, - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011, - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2011, - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2011, et - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, sous déduction de 500 fr., valeur au 9 juillet 2010, - 4'400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010 et - 7'067 fr. 90 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 avril 2011, invoquant la cause de l'obligation suivante : " Pension alimentaire due pour les mois de mai et juin 2010. Pension alimentaire due pour le mois de décembre 2010. Pension alimentaire due pour le mois de janvier 2011. Pension alimentaire due pour le mois de février 2011. Pension alimentaire due pour le mois de mars 2011. Pension alimentaire due pour le mois d’avril 2011. ./. Montant versé en trop sur la pension alimentaire de juillet 2010. Allocations familiales de mai 2010 à avril 2011, à raison de Fr. 400,-- par mois. La créan-cière a reçu uniquement les allocations du mois de janvier 2011. Solde de la garantie de loyer devant être restituée à la créancière conformément au jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 31 janvier 2011". Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 23 mai 2011, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - un extrait d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
- 3 - 13 décembre 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois astreignant le poursuivi à contribuer à l’entretien des siens par le versement, en mains de la poursuivante, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 3'250 fr. du 1er mai 2010 au 30 juin 2010, de 1'500 fr. du 1er juillet au 31 juillet 2010 et de 2'000 fr. dès le 1er août 2010; l’extrait produit mentionne que cette décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel; - un extrait du procès-verbal d'audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 31 janvier 2011 par-devant le Président du Tribunal d’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois lors de laquelle les parties ont notamment convenu que "le montant de la garantie de loyer déposée auprès du compte Crédit Suisse n° 0251.94.00717.88 "compte de passage garanties loyer" sera libéré en faveur d'B.I.________ dès que la bailleresse aura donné son accord avec la déconsignation"; cette convention, signée par les parties, a été ratifiée par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale; - un calcul effectué par la poursuivante d’après lequel le poursuivi lui devrait un solde de 7'067 fr. sur la garantie de loyer de 9'600 francs; - un ordre de libération sur papier à en-tête du Crédit Suisse d’après lequel, sur le montant consigné, 7'200 fr. devaient être libérés en faveur des bailleurs [...] et [...] et 2'400 fr. versés à la poursuivante; cet ordre est signé de [...] et des deux époux A.I.________; - une lettre de [...] à la poursuivante du 17 mai 2011 expliquant les motifs pour lesquels le montant de 7'200 fr. était retenu, savoir deux loyers en retard et des frais de remise en état. Le 23 juin 2011, la poursuivante a encore produit une copie d’un arrêt sur appel, immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel, rendu le 17 juin 2011 par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement
- 4 de la Broye et du Nord vaudois a réformé le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 (recte : 13) décembre 2010 en ce sens que les contributions d'entretien dues par le poursuivi ont été fixées, allocations familiales en sus, à 3'020 fr. du 1er mai 2010 au 30 juin 2010, à 670 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 2'000 fr. du 1er août 2010 au 31 janvier 2011, le prononcé étant maintenu pour le surplus, et ordonné un avis aux débiteurs pour le motif que le débirentier ne s'acquittait plus de la contribution d'entretien depuis janvier 2011; il ressort de l'arrêt du 17 juin 2011 que le 28 décembre 2010, le poursuivi avait déposé une nouvelle requête demandant la suppression des pensions des mois de janvier à mars 2011 et à ce que, dès le 1er avril 2011, celle-ci n'excède pas 1'000 fr.; cet arrêt mentionne également que lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2011, les parties avaient convenu de suspendre l'instruction au sujet de la pension due par le poursuivi jusqu'au mois de juin 2011. Dans le délai fixé par le premier juge, le poursuivi a encore produit l’appel qu'il a formé auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’arrêt du 17 juin 2011 concluant à la modification de la pension en ce sens qu’elle est fixée à 2'308 fr. du 1er mai au 30 juin 2010, à 55 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 427 fr. du 1er août au 31 décembre 2010. 3. Par prononcé du 13 septembre 2011, rendu à la suite d’une interpella-tion du poursuivi, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3'020 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2010, de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2010, de 2'000 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011, de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2011, de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2011 et de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, sous déduction de 500 fr., valeur au 9 juillet 2010, à concurrence de 4'400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010 et de 7'067 fr. 90 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 avril 2011 (I), arrêté à 360
- 5 fr. les frais de justice de la poursuivante, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III), dit qu’en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, (IV) et rayé la cause du rôle (V). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 8 décembre 2011. Le poursuivi l'a reçu le lendemain. Le poursuivi a recouru par acte du 21 décembre 2011, concluant en substance à ce que la mainlevée ne soit accordée qu’à concurrence des montants qu’il admet devoir payer dans un recours au Tribunal fédéral dirigé contre un arrêt de la Chambre d’appel civile du Tribunal cantonal. Avec son acte de recours, il a produit plusieurs pièces supplémentaires. Par lettre du 9 février 2012, l’intimée a conclu en substance au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, compte tenu des féries de poursuites applicables au recours en matière de mainlevée (art. 145 al. 4 CPC; Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 89 ad art. 84 LP et les réf. cit.). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à ce que la mainlevée ne soit accordée que dans une mesure moindre que celle octroyée par le premier juge (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617). Il est ainsi recevable à la forme.
- 6 - En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant tant avec sa demande de motivation qu’avec son acte de recours ne sont pas recevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette (Staehelin, op. cit., n. 90 ad art. 84 LP). II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Ainsi, constituent notamment des jugements au sens de cette disposition les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 276 CPC) et les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 100; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 21 février 2008/47; CPF, 1er septembre 2005/304; CPF, 7 juillet 2005/231; CPF, 14 juin 2001/253). Le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à
- 7 des considérations relevant du droit du fond relative à l’existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). b) Selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2010, immédiatement exécutoire, le poursuivi a été astreint à contri-buer à l’entretien des siens par le versement, en mains de la poursuivante, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 3'250 fr. du 1er mai 2010 au 30 juin 2010, de 1'500 fr. du 1er juillet au 31 juillet 2010 et de 2'000 fr. dès le 1er août 2010. Le 24 décembre 2010, le poursuivi a interjeté appel contre cette décision. Le 28 décembre 2010, il a déposé une nouvelle requête demandant la suppression des pensions des mois de janvier à mars 2011 et à ce que, dès le 1er avril 2011, celle-ci n'excède pas 1'000 francs. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2011, les parties ont convenu de suspendre l'instruction au sujet de la pension due par le poursuivi jusqu'au mois de juin 2011. Par arrêt rendu sur appel le 17 juin 2011, le prononcé du 13 décembre 2010 a été réformé en ce sens que les contributions d'entretien dues par le poursuivi ont été fixées à 3'020 fr. du 1er mai 2010 au 30 juin 2010, à 670 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 2'000 fr. du 1er août 2010 au 31 janvier 2011, le prononcé attaqué étant maintenu pour le surplus. Le poursuivi a formé appel contre cet arrêt auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, concluant à la modification de la pension en ce sens qu’elle est fixée à 2'308 fr. du 1er mai au 30 juin 2010, à 55 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 427 fr. du 1er août au 31 décembre 2010. L'arrêt du 17 juin 2011, immédiatement exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive pour les pensions qu'il fixe. Certes, cet arrêt a fait l'objet d'un appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal mais l'appel n’avait pas d’effet suspensif dans la mesure où il portait sur des mesures protectrices de l’union conjugale, assimilées à des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC; ATF 137 III 475 c. 4.1, SJ 2012 I 55; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, pp. 241 ss, n. 61,
- 8 p. 262; Tappy, CPC commenté, n. 57 ad art. 273 CPC). Ainsi, sur la base de cet arrêt, la mainlevée peut être accordée pour les pensions réclamées pour les mois de mai et juin 2010 (3'020 fr.), décembre 2010 (670 fr.) et janvier 2011 (2'000 francs). Le prononcé du 13 décembre 2010 vaut, quant à lui, titre de mainlevée définitive pour les pensions réclamées pour les mois de février à avril 2011. En effet, pour la période postérieure au mois de janvier 2011, cette décision n'a pas été réformée par l'arrêt sur appel du 17 juin 2011 – qui concerne uniquement la période antérieure à la suspension de l'instruction convenue le 31 janvier 2011 et qui confirme la décision du 13 décembre 2010 pour le surplus – ni par la nouvelle requête du 24 décembre 2010, qui n'a aucun "effet suspensif" sur les pensions fixées. Il en découle que la mainlevée peut également être prononcée pour les contri-butions d'entretien de la période de février à avril 2011, à concurrence de 2'000 fr. par mois. c) Le prononcé et l'arrêt précités mentionnent que les contributions sont dues «allocations familiales en sus». L’obligation du débiteur d’une contribution d’entretien pour enfant de verser, en sus de celle-ci, les allocations familiales qu’il perçoit se déduit de l’art. 8 LAFam et, sauf avis contraire du juge, de l’art. 285 al. 2 CC. Toutefois, ces règles légales déterminant l’existence d’une obligation légale ne constituent pas, à elles seules, un titre à la mainlevée au sens de l’art. 80 LP. Il faut que cette obligation figure dans un titre exécutoire et, en outre, que le poursuivant établisse la perception des allocations par le débirentier et le montant de ces allocations (CPF, 14 février 2012/128; CPF, 22 septembre 2011/393 et les réf. cit.). En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le recourant a réellement perçu des allocations familiales pour la période considérée, ni leur éventuel montant. Dans ces conditions, la mainlevée ne pouvait être prononcée pour le montant réclamé à titre d'allocations familiales.
- 9 d) Enfin, s'agissant du montant de 7'067 fr. 90 réclamé à titre de solde de garantie de loyer, la convention passée par les parties à l'audience du 31 janvier 2011 ne portait que sur l’affectation du montant de la garantie libéré en faveur des locataires, qui revenait à l’intimée. Elle ne contient toutefois pas l’engagement du recourant de compenser la somme libérée en faveur des bailleurs. La mainlevée aurait donc dû également être refusée pour ce poste. III. Par conséquent, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par A.I.________ au commandement de payer n° 5'783'879 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition d’B.I.________, est levée à concurrence de : - 3'020 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2010, - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2010, - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011, - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2011, - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2011 et - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, sous déduction de 500 fr. valeur au 9 juillet 2010. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge des parties, par moitié chacune. Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 180 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge du recourant à raison d'un tiers, soit 190 fr., et à la charge de l'intimée à raison des deux tiers, soit 380 francs. L'intimée doit verser au recourant la somme de 380 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.I.________ au commandement de payer n° 5'783'879 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition d’B.I.________, est levée à concurrence de 3'020 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2010, de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2010, de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011, de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2011, de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2011 et de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, sous déduction de 500 fr. valeur au 9 juillet 2010. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à raison de 180 francs (cent huitante francs) et à la charge du poursuivi à raison de 180 francs (cent huitante francs). Le poursuivi A.I.________ doit verser à la poursuivante B.I.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
- 11 à raison de 190 fr. (cent nonante francs) et à la charge de l'intimée à raison de 380 fr. (trois cent huitante francs). IV. L'intimée B.I.________ doit verser au recourant A.I.________ la somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 15 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.I.________, - Mme B.I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'987 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 12 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :