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TRIBUNAL CANTONAL KC11.018287-111855 10 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 mars 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Montreux, contre le prononcé rendu le 25 août 2011, à la suite de l’audience du 15 août 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à V.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 11 mai 2011, à la réquisition d'V.________, l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à S.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'791'925 portant sur le montant de 507'500 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2008, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Contrat de prêt des 18 et 19 juin 2008". La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 17 mai 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer précité: - un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à la société S.________; - une convention de prêt à terme fixe signée par les parties en date des 18 et 19 juin 2008, qui a la teneur suivante: "CONVENTION DE PRÊT A TERME FIXE Entre V.________, avocat, [...], CH 1002 Lausanne, Suisse Ci-après désigné le prêteur, d'une part. Et
- 3 - La société S.________ c/o [...], dont le siège est à Genève, ici représentée par M. D.________, au bénéfice d'une procuration du 17/6/08 en sa faveur, engageant valablement la société, ci-après désignée l'emprunteuse, d'autre part. Les parties conviennent ce qui suit: Par le présent prêt, le prêteur avance à l'emprunteuse les fonds nécessaires au financement d'un acompte permettant l'acquisition, dans le temps, d'un terrain situé à 1260 Nyon, parcelles n° 1.________, 2.________, 3.________, 4.________ et 5.________ du cadastre de la commune de Nyon propriété de [...] (613 et 614) et de M. Q.________ (3.________, 4.________ et 5.________). Ce terrain est actuellement au bénéfice d'un plan de quartier dûment accepté par les autorités communales et cantonales du canton de Vaud en date du 1er novembre 2005. D'autre part, une demande de permis de construire est actuellement pendante auprès desdites autorités, et devrait être délivré dans le futur proche. [...] Article I Le prêteur prête à l'emprunteuse, qui accepte, la somme de CHF 500'000.-- ( cinq cent mille francs suisses). Ladite somme est versée ce jour par le prêteur, auprès du notaire Me L.________ sur le compte numéro [...], dont l'Association des Notaires Vaudois est titulaire auprès d'UBS S.A., à Echallens: • IBAN: [...], SWIFT: [...] • avec mention «Me L.________, [...] pour le compte de S.________» Article II Sous réserve de l'article IV (B) ci-dessous, le prêt est consenti sans intérêt d'entente entre les parties. Article III L'emprunteuse effectuera le(s) remboursement(s) du prêt à l'échéance, soit le mardi 30 septembre 2008. Ce terme est fixe et ne pourra être prolongé. Si les parties conviennent d'une prolongation, elles devront le faire au plus tard le 1er septembre 2008.
- 4 - Article IV A. Participation au bénéfice: Le prêteur a droit à une participation aux bénéfices correspondant à 50% (cinquante pourcent) du montant de son prêt, soit CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs suisses) à condition qu'avant l'échéance du 30 septembre 2008 (ci-dessus Article IV), l'emprunteuse, ou le fonds immobilier pour le compte duquel elle agit, ait obtenu le droit d'être inscrite comme propriétaire au Registre Foncier. Le paiement de la participation au bénéfice est échu 30 jours après que la (les) transaction(s) de transfert de propriété(s) en faveur de l'emprunteuse, ou le fonds immobilier pour le compte duquel elle agit ai(en)t eu lieu. Le paiement sera effectué par transfert bancaire, selon instructions du prêteur. B. Payement d'un intérêt Subsidiairement, au cas où la condition ci-dessus ne serait pas réalisée (c'est-à-dire que l'emprunteuse n'ait pas obtenu le droit d'être inscrite au Registre Foncier avant le 30 septembre 2008), alors, l'emprunteuse remboursera à l'échéance du 30 septembre 2008 le capital plus intérêts à 6% l'an pour trois mois, soit CHF 7'500.-. Article V [...] Article IV Tous compléments ou modifications au présent contrat devront être effectués en la forme écrite. [...] Fait en deux exemplaires à Montreux et Lausanne, le 18 et 19 juin 2008"; - un avis de débit selon ordre du "19 JUI 08" d'un montant de 500'000 fr. du compte Crédit Suisse de V.________, montant versé en dollars canadiens après application d'un taux de change de 1.0237 selon le cours du "20 JUI 08" sur un compte de l'Association des notaires vaudois avec la mention "Me L.________, [...] pour le compte de S.________";
- 5 - - un extrait du Registre foncier de la commune de Nyon daté du 14 février 2011, désignant " [...]" comme propriétaire des biens-fonds 1.________ et 2.________; - un extrait du Registre foncier de la commune de Nyon daté du 14 février 2011, désignant Q.________ comme propriétaire des biens-fonds 3.________, 4.________ et 5.________; - une lettre du 30 septembre 2010 adressée à la poursuivie dans laquelle le poursuivant lui demande le remboursement du prêt de 500'000 fr. ainsi que le paiement de la prime convenue "de 20% soit CHF 100'000"; - une lettre du 19 novembre 2010 adressée à la poursuivie dans laquelle le poursuivant s'informait du délai de règlement. Le 15 août 2011, le juge de paix a tenu audience, par défaut de la poursuivie. Le poursuivant a modifié les allégués 7, 8, 9 et 11 de sa requête en ce sens que la date d'échéance du remboursement du prêt est le 30 septembre 2008 (au lieu du 30 septembre 2009). 2. Par décision du 25 août 2011, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 507'500 fr. sans intérêt (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la partie poursuivie (III), dit qu'en conséquence celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à hauteur de 990 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rayé la cause du rôle (V). Le 5 septembre 2011, en temps utile, la poursuivie et son conseil ont demandé la motivation de cette décision. La décision motivée qui rectifie le dispositif du prononcé du 25 août 2011 en ce sens que la mainlevée est prononcée à titre provisoire a été adressée pour notification aux parties le 26 septembre 2011.
- 6 - Le premier juge a considéré que le contrat de prêt signé par les parties les 18 et 19 juin 2008 ainsi que les autres pièces produites constituaient un titre à la mainlevée provisoire à hauteur du montant réclamé. 3. Par acte du 6 octobre 2011, la poursuivie a recouru, concluant, avec dépens, au maintien de son opposition. Dans ce recours, elle sollicitait en outre l'octroi de l'effet suspensif. Le président de la cour de céans a admis cette requête par décision du 13 octobre 2011. Par réponse du 3 novembre 2011, l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse de l'intimé est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1989; RS 281.1]).
- 7 - Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilléron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilléron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (Panchaud/Caprez, op. cit. 1 69; Gilléron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in
- 8 - JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilléron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et les références citées). En procédure de mainlevée, le juge statue sommairement sur la base des pièces qui lui sont soumises et des déclarations des parties (Gilléron, op. cit., n. 98 ad art. 82 LP). En présence d'une reconnaissance de dette dont le sens littéral est clair, le juge doit l'interpréter (art. 18 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) dans ce sens là et n'a pas à se demander si les parties ne l'entendaient pas dans un sens différent, à moins de circonstances particulières résultant du dossier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 12). En l'espèce, le contrat de prêt des 18 et 19 juin 2008, signé par les parties, précise, à sa clause I, que la poursuivie a effectivement reçu la somme prêtée, ce que celle-ci ne conteste pas. L'avis de débit du compte Crédit Suisse de V.________ fait état du versement du montant convenu en mains du destinataire annoncé. Le contrat de prêt vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire pour le capital et les intérêts conventionnels échus. b) A l'appui de son recours, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le premier juge (art. 320 let. b CPC). Ce grief se recoupe avec celui d'arbitraire (art. 9 Cst) dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits; il ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320 CPC). La recourante soutient à cet égard que les parties auraient modifié le contrat de prêt des 18 et 19 juin 2008, ce dont le premier juge n'aurait pas tenu compte. Elle relève ainsi que l'intimé, dans son courrier du 30 septembre 2010, se réfère à une clause contractuelle lui permettant
- 9 d'exiger le remboursement du capital augmenté d'une prime de 20% du montant prêté, soit 100'000 fr., alors que la clause IV/A du contrat accorde au prêteur, sous certaines conditions, une participation aux bénéfices de 250'000 francs. Elle affirme en outre que le versement prévu aurait eu lieu en juillet, comme cela ressortirait de l'avis de débit bancaire produit et de la requête de mainlevée du 17 mai 2011, alors que la convention des 18 et 19 juin 2008 le prévoyait en juin. Elle note enfin le fait que le poursuivant a attendu plus de deux ans après la date prévue dans le contrat, le 30 septembre 2008, pour demander dans quel délai le remboursement serait effectué, ce qui démontrerait que le contrat, à terme fixe, serait devenu un contrat de durée indéterminée. Préliminairement, il convient de remarquer que ces faits ont été relevés en première instance. Ces différents éléments ne suffisent toutefois pas à rendre vraisemblable une modification du contrat de prêt. En effet, le poursuivant a pu commettre une erreur en revendiquant une participation au bénéfice de 100'000 fr. au lieu de 250'000 francs. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, la date indiquée sur l'avis de débit bancaire, le "19 JUI 2008", fait référence au moins de juin 2008 et non au mois de juillet 2008. Ce point ressort en premier lieu du texte même de la convention des 18 et 19 juin 2008 qui prévoit à son chiffre I "Ladite somme est versée ce jour [...]". De plus, étant donné que le 20 juillet 2008 était un dimanche, l'indication d'un cours ce jour-là serait surprenante. Enfin, le taux de change appliqué par le Crédit Suisse à l'opération était de 1,0237. Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni prouvé ni allégué (ATF 135 III 88, c. 4.1). Il peut en effet être contrôlé par Internet, notamment via le site fxtop, recommandé par le Tribunal fédéral (ibidem). Selon ce site, le taux de change applicable le 20 juin 2008 était de 1,0228 alors que celui du 20 juillet 2008 aurait été de 1,0192. En tenant compte du fait que le taux appliqué au virement a pu varier selon l'établissement de change et le pays concerné, il appert que le versement a bien été effectué le 20 juin
- 10 - 2008, la différence du taux appliqué avec celui afférant au 20 juillet 2008 étant trop importante. Enfin, le fait que le prêteur ait laissé s'écouler un certain temps avant de formuler sa prétention ne suffit pas à démontrer que les parties auraient contractuellement modifié la date du terme du remboursement. Ces prétendus actes concluants unilatéraux invoqués par la recourante autorisent d'autant moins à inférer la conclusion d'un contrat de prêt modifié et de durée indéterminée que la clause VI soumet tous compléments ou modifications contractuelles à la forme écrite (art. 16 CO). Ainsi, en ne retenant pas de modification du contrat de prêt, le premier juge n'a pas procédé à une constatation arbitraire des faits. Ce grief doit donc être rejeté. c) La recourante soutient en outre que la créance en remboursement du prêt n'était pas exigible. Elle se fonde sur la prémisse, déjà écartée, que les parties auraient modifié le contrat originel et passé d'un prêt à terme fixe à un prêt de durée indéterminée. Or, tant selon le titre clair du contrat de prêt que selon l'article III du contrat, il s'agit bien d'un prêt à terme fixe (art. 318 CO a contrario) qui n'oblige donc pas le dénonçant à respecter un délai d'avertissement (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, n° 3062). L'échéance contractuelle du 30 septembre 2008 étant dépassée, la créance de l'intimé en restitution du montant prêté est manifestement exigible. d) La recourante allègue encore qu'en octroyant la mainlevée sur le montant de 7'500 fr. correspondant à des intérêts, le prononcé viole le droit, le contrat des 18 et 19 juin 2008 ne reflétant à cet égard pas la réelle et commune intention des parties de sorte que le montant ne serait
- 11 pas dû. Elle relève en outre que la clause II du contrat prévoit que le prêt est "consenti sans intérêt". L'intérêt est la compensation due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n° 3038). Les intérêts constituent une prestation fixée en fonction du montant et de la durée de la dette (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351, sp. 352). Bien que la clause II du contrat indique que le prêt est consenti sans intérêt, elle réserve expressément la clause IV/B, laquelle prévoit un intérêt conventionnel de 7'500 francs pour le cas où l'emprunteuse ne serait pas parvenue à acquérir la propriété des terrains 1.________, 2.________, 3.________, 4.________ et 5.________ du Registre foncier de la commune de Nyon. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 1'200 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimé qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 12 - III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Albert Rey Mermet, avocat à Genève (pour S.________), - Me V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 507'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
- 13 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :