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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.012895

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,253 words·~6 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL 481 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Sauterel et Muller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 68 al. 1 LP Vu la décision rendue le 15 juin 2011, à la suite de l'audience du 10 juin 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, statuant contradictoirement et prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 4'032 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 mars 2011, de l'opposition formée par K.________, à Rolle, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 29 mars 2011 dans la poursuite n° 5'738'388 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de la société N.________SA, à Morges, en paiement du montant de 4'482 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 décembre 2010,

- 2 vu la demande de motivation adressée le 16 juin 2011 par le poursuivi au juge de paix, vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour notification aux parties le 8 août 2011, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 18 août 2011 par le poursuivi au greffe du Tribunal cantonal, vu le prononcé rendu par le Président de la cour de céans le 31 août 2011, accordant d'office un effet suspensif au chiffre IV de la décision entreprise, relatif aux dépens, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivi le 9 août 2011, le recours interjeté le 18 août 2011 l'a été en temps utile, qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées, que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) s'agissant de la procédure

- 3 de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 3 ad art. 326 CPC, p. 1285), que dès lors, les pièces produites avec le recours, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu que par requête de mainlevée du 31 mars 2011, la poursuivante avait conclu à la mainlevée provisoire de l'opposition à hauteur de 4'482 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 décembre 2010, qu'à l'audience tenue par le juge de paix, elle a ramené ses conclusions à 4'032 fr., un versement étant intervenu dans l'intervalle, que le premier juge a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 4'032 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 29 mars 2011, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit que celui-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. sans allocation de dépens pour le surplus; attendu que le recours porte exclusivement sur les frais de poursuite, soit ceux du commandement de payer, et l'allocation de dépens de première instance, qu'il découle de l'art. 68 LP que le créancier fait l'avance des frais de la poursuite, mais que ces frais sont à la charge du débiteur, que ces frais comprennent en particulier les frais du commandement de payer (cf. art. 4 Oform [ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité; RS 281.31] et les émoluments de justice de la procédure de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 68 LP),

- 4 que les frais de la décision de mainlevée sont donc mis à la charge du poursuivi, en ce sens qu'il doit les rembourser au poursuivant qui en a fait l'avance, lorsque la mainlevée de l'opposition est prononcée et que le poursuivant obtient ainsi gain de cause, que les frais que le poursuivant aurait pu et dû éviter, soit par exemple ceux d'un commandement de payer pour une créance non encore exigible, ne peuvent toutefois pas être mis à la charge du poursuivi (Ruedin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 68 LP), que le recourant fait valoir que la poursuivante aurait dû attendre au moins une année avant d'intenter une poursuite à son encontre, dès lors qu'il lui avait proposé de régler l'intégralité de sa dette, intérêts compris, par acomptes mensuels, qu'il soutient ainsi implicitement que la créance ne serait pas exigible, que toutefois, aucune pièce au dossier ne révèle qu'un accord serait intervenu entre les parties à ce sujet, que l'intimée n'avait ainsi pas à attendre avant d'intenter une poursuite, qu'elle a obtenu l'adjudication de ses conclusions dans la procédure de mainlevée, qu'aux termes de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, que l'intimée a ainsi droit au remboursement de ses frais de justice, que par conséquent, la décision du premier juge n'est pas critiquable,

- 5 que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé maintenu, que les frais du présent arrêt, par 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________ - N.________SA.

- 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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