109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.011602-121536 484 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2013 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80, 81 al. 1, 88 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D.________, à Chevilly, contre le prononcé rendu le 21 juin 2012, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans le cadre de la poursuite n° 5'681'129 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à l'instance de la BANQUE L.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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- 3 - E n fait : 1. a) Le 17 février 2011, à la réquisition de la Banque L.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.D.________, dans la poursuite n° '681'129, un commandement de payer la somme de 6'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2011, indiquant comme titre de la créance : "Indemnité allouée à la Banque L.________ à titre de dépens, selon arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal fédéral. POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC Mme B.D.________". Le poursuivi a formé opposition totale. Par décision du 10 juin 2011, statuant sur requête de la banque poursuivante, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Saisie d'un recours de A.D.________, la cour de céans, par arrêt du 1er février 2012, a annulé le prononcé de mainlevée et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il fixe au poursuivi un nouveau délai afin de se déterminer sur la requête de mainlevée et de déposer toutes pièces utiles ou pour tenir une audience. Le recours constitutionnel au Tribunal fédéral de la Banque L.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 1er mars 2012. b) Un nouveau délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée a été imparti – et prolongé deux fois – par le juge de paix à A.D.________, qui a finalement produit une écriture, accompagnée de trois pièces, le 7 juin 2012. Il a fait valoir que la poursuite était périmée, que la créance devait être réclamée dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 400'207'794 en cours et qu'elle était en outre déjà incluse dans la poursuite n° 5'681'123 au stade de la saisie. Aucune des trois pièces produites n'appuient ces déterminations.
- 4 - 2. Par décision du 21 juin 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 6'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 février 2011, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence, celui-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties par courrier recommandé le vendredi 3 août 2012. L'échéance du délai de garde postal de sept jours tombait le 13 août 2012. Le poursuivi, qui avait demandé à la poste de garder son courrier au-delà de cette date, n'a retiré le pli qui lui était destiné au guichet que le 15 août 2012. En substance, le premier juge a considéré que la poursuite n'était pas périmée, le commandement de payer ayant été notifié au poursuivi le 17 février 2011 et le délai de l'art. 88 al. 2 LP suspendu dès l'introduction de la procédure de mainlevée par le dépôt de la requête du 9 mars 2011, que la poursuivante était au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire valant titre de mainlevée définitive pour le montant de 6'000 fr. de dépens que le poursuivi devait lui verser et que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'autres poursuites de la même banque à son encontre, introduites pour des créances différentes. 3. A.D.________ a recouru par acte déposé le 23 août 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé et de la poursuite en cause. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du président de la cour de céans du 27 août 2012. Le 13 septembre 2012, le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Le juge délégué de la cour de céans lui en a accordé le bénéfice
- 5 dans la mesure d'une exonération de l'avance de frais et des frais judiciaires de deuxième instance, par décision du 24 septembre 2012. Par lettre du 27 septembre 2012, l'intimée Banque L.________ a déclaré s'en remettre à justice. E n droit : I. Envoyé sous pli recommandé, le prononcé motivé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]), soit le 13 août 2012, la prolongation demandée à la poste par le destinataire du pli étant à cet égard sans effet. Déposé le 23 août 2012, le recours a donc été formé à temps, le dernier jour utile (art. 321 al. 2 CPC). Il est en outre suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et peut être considéré comme recevable. II. a) Selon l'art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En l'espèce, il n'est ni contestable ni contesté que l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010, condamnant les défendeurs A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, à verser à la Banque L.________ une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens, vaut titre de mainlevée définitive de l'opposition pour ce montant, avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 février 2011, lendemain de la notification du commandement de payer. b) Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que
- 6 la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir que l'avis de saisie n° 5'681'123 inclurait la somme en poursuite, comme cela résulterait, selon lui, du décompte figurant dans un recours déposé dans une autre affaire. Il lui appartenait toutefois de produire, dans cette cause-ci et devant le premier juge, toutes les pièces permettant de vérifier ce qu'il en est. En l'état, aucune pièce au dossier ne prouve cette allégation. Le moyen tiré de la prétendue existence d'une double poursuite pour la même créance est donc infondé. Tout comme le moyen tiré de la prétendue introduction d'une seconde poursuite pour la même créance alors que la première en est au stade de la continuation, c'est-à-dire que le poursuivant est en mesure de requérir la continuation ou l'a déjà fait. La poursuite en cause porte sur une créance de dépens alloués par le Tribunal fédéral et il n'est démontré par aucune pièce au dossier que cette créance ferait déjà l'objet d'une autre poursuite, à quelque stade qu'elle soit.
Quant un moyen tiré de la péremption de la poursuite, il est également mal fondé, dès lors que, comme l'a constaté avec raison le premier juge, le délai d'un an pour requérir la continuation de la poursuite n'a couru qu'entre la notification du commandement de payer et le dépôt de la requête de mainlevée, soit entre le 17 février et le 9 mars 2011, date depuis laquelle il est suspendu (art. 88 al. 1 et 2 LP). III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée définitive confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, à charge pour le recourant de les rembourser dans la mesure de l'art. 123 CPC.
- 7 - Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 4 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.D.________, - Banque L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :