109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.004953-111075
25 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________ SA, à Bulle, contre le prononcé rendu le 5 avril 2011, à la suite de l’audience du 31 mars 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à B.________ SÀRL, à Montreux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 14 janvier 2001, à la réquisition de la société B.________ Sàrl, un commandement de payer la somme de 25'561 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 2010, a été notifié à N.________ SA en mains de A.________, dans la poursuite n° 5'660'995 de l'Office des poursuites du district de Nyon, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Facture du 10.09.2010, no 102101R01 – Selon lettre d'acceptation de mandat du 27.05.2010. Poursuite conjointe et solidaire avec Mme A.________, [...].". La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 31 janvier 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant réclamé dans la poursuite, en capital et intérêt, plus 100 fr. de frais de commandement de payer. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité : - une lettre du 27 mai 2010 qu'elle avait adressée à A.________ se référant à un entretien du 21 mai 2010 et confirmant accepter un mandat de représentant de maître d'ouvrage pour la seconder et la conseiller, notamment dans la recherche de terrains à acquérir, l'assistance et les conseils lors de séances diverses avec des agents immobiliers ou des notaires, le calcul de budgets et plans de financement, l'assistance lors de négociations bancaires, la mise en place de documents officiels, les soumissions, comparatifs des prix, adjudications et contrats avec les entreprises, la direction générale des travaux, ainsi que le bouclement de chantier et la création de garanties SIA 118 / CO; - une facture finale du 10 septembre 2010 adressée à N.________ SA, ayant alors son siège à Saint-Cergue, à l'attention de A.________, d'un montant de 25'561 fr. pour un projet les " [...]" aux [...], contresignée pour accord et
- 3 paiement par la poursuivie et prévoyant une échéance à quinze jours, soit au 25 septembre 2010; - une lettre de la poursuivie à la poursuivante du 5 novembre 2010 annonçant qu'elle était dans l'impossibilité de savoir si le projet des [...] pourrait voir le jour et qu'elle reviendrait en fonction des décisions sur sa facture; - la réponse de la poursuivante du 11 novembre 2010 signifiant que cette facture était l'aboutissement d'un travail et avait été validée pour accord et paiement le 10 septembre 2010. c) A l'audience de mainlevée du 31 mars 2011, la poursuivie a notamment produit : - un acte de vente à terme et pacte d'emption du 19 juillet 2010 par lequel elle acquérait de la Banque Cantonale de Fribourg les parcelles nos [...] et [...] de la commune de Châtel-Saint-Denis pour le prix de 275'000 fr., le versement d'une part du prix de vente devant intervenir dans les dix jours suivant l'obtention du permis de construire, mais au plus tard le 28 février 2011; - une lettre de la Banque Cantonale de Fribourg du 29 novembre 2010 se déclarant d'accord avec la prorogation de ce délai au 31 mai 2011; - une copie d'un avis de droit de l'avocat Christophe Claude Maillard du 2 septembre 2010 au sujet du projet de contrat d'architecte avec la poursuivante; - une copie d'une lettre du 26 janvier 2011 de cet avocat adressée à la poursuivante et réclamant les pièces justificatives mentionnées dans le commandement de payer; - un dossier de présentation de la construction projetée sur les parcelles des [...];
- 4 - - un projet de contrat relatif aux prestations de l'architecte-ingénieur, sur papier à en-tête de la poursuivante, signé uniquement par celle-ci le 26 juillet 2010. Après l'audience, la poursuivie a encore fait parvenir au premier juge des déterminations écrites, accompagnées de deux pièces supplémentaires. 2. Par prononcé du 5 avril 2011 rendu à l'issue de l'audience tenue contradictoirement le 31 mars 2011, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé, à concurrence de 25'561 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 janvier 2011, la mainlevée provisoire de l'opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé en temps utile par lettre du 7 avril 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés aux parties le 24 mai 2011 et notifiés à la poursuivie le lendemain 25 mai 2011. Le premier juge a considéré en bref que la facture finale, contresignée, valait reconnaissance de dette et que la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. 3. La poursuivie a recouru par acte motivé du 1er juin 2011, concluant en substance au rejet de la requête de mainlevée. Elle produit avec son acte de recours un onglet de pièces. Par décision du 21 juin 2011, le Président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
- 5 - L'intimée a déposé un mémoire responsif le 29 juillet 2001, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 Il 226). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 5 avril 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours. b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à la réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art 321 CPC). Il est ainsi recevable. En procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 326 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
- 6 - Les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième instance seulement sont donc irrecevables, comme du reste les pièces produites auprès du premier juge après l’audience de mainlevée, la procédure de mainlevée n’étant pas visée par l’exception prévue au second alinéa de l’art. 326 CPC (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP) Il. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
- 7 - La poursuivante fonde sa prétention sur la facture du 10 septembre 2010 contresignée pour accord et paiement par la poursuivie. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, cet engagement n’est subordonné à aucune condition, que ce soit l’exécution de la promesse de vente avec la Banque Cantonale de Fribourg ou la délivrance du permis de construire. Le montant pour lequel la poursuivie s’est engagée est chiffré de manière tout à fait précise. Enfin, le montant était exigible dès la fin du mois de septembre 2010, soit largement avant l’introduction de la poursuite. Ce document vaut donc, comme l’a reconnu le premier juge, titre à la mainlevée provisoire. b) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; CPF, 25 novembre 2010/452 et les références citées). La poursuivie soutient qu’elle a signé la reconnaissance de dette au domicile de son administratrice, alors que l’administrateur de la poursuivante était très en colère. Elle paraît ainsi prétendre qu’elle a signé cette facture sous la menace d’une crainte fondée. Même si cet argument est recevable en procédure de mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 lI 23 ss, p. 44), il n’est étayé par aucune pièce produite en première instance, même sous l’angle de la vraisemblance. Il en est de même des arguments tirés de ce qu’une commission ne serait pas due, en raison du fait que le permis de construire ne pourrait être délivré; la recourante paraît soutenir qu’elle
- 8 aurait signé cette facture sous l’empire d’une erreur essentielle, mais aucune pièce produite en première instance ne corrobore cette version, d’autant que le contrat à la base de la prétention facturée n’a pas été produit et qu’ainsi il n’est pas possible de l’interpréter. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. et compensés avec l'avance effectuée par la recourante, sont mis à la charge de celle-ci. La recourante doit en outre verser à l'intimée, qui obtient gain de cause, la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante N.________ SA doit verser à l'intimée B.________ Sàrl la somme de 600 fr (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : La greffière : Du 11 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - N.________ SA, - Me Kathrin Gruber, avocate (pour B.________ Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'561 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.
- 10 - La greffière :