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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.004751

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,883 words·~9 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.004751-111681 127 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 février 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à Villeneuve, contre le prononcé rendu le 21 juin 2011, à la suite de l’audience du 10 juin 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à S.________, à Dully. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 23 décembre 2010, à la réquisition de L.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à S.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'636'043 portant sur le montant de 14'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 septembre 2009, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Selon décompte du 27.09.2009 concernant chalet aux Plans sur Bex". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 2 février 2011, le poursuivant a requis de la Justice de paix du district d'Aigle qu'elle prononce la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes: - une copie d'un décompte établi par ses soins et adressé au poursuivi, daté du 27 septembre 2009, concernant la construction d'un chalet aux Plans sur Bex et faisant état de la fourniture et de la pose d'appareils sanitaires pour un prix total net arrêté à 14'000 francs; - une reconnaissance de dette manuscrite et signée par le poursuivi dont le texte est le suivant: "Je soussigné S.________ confirme ce qui suit: 1°/ Si d'ici la fin septembre 2010, une adjudication d'un immeuble ou d'un groupe de chalet est attribuée à Mr. L.________, la facture dûe (sic) sur le chalets (sic) des Plans est annulée. 2°/ Dans le cas contraire cette dernière sera réglée d'ici fi[mention tracée] mi-octobre 2010. Mont-sur-Rolle, 9 sept. 2010, S.________, architecte"; Par lettre du 8 mars 2011, le Juge de paix du district d'Aigle a informé le poursuivant du fait qu'elle ne se considérait pas compétente ratione loci pour connaître de la cause l'opposant au poursuivi, ce dernier

- 3 étant domicilié à Dully. Avec l'accord du poursuivant, le dossier a ainsi été transmis au Juge de paix du district de Nyon. 2. Par prononcé rendu le 21 juin 2011, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. Dans une lettre datée du 23 juin 2011 adressée à la Justice de paix du district de Nyon, le poursuivant a indiqué qu'il refusait le prononcé de ce magistrat et demandé que la mainlevée soit prononcée. Requise ainsi en temps utile, la motivation du prononcé a été adressée pour notification aux parties le 9 août 2011. Le premier juge a considéré que le poursuivant fondait sa requête sur la reconnaissance de dette du 9 septembre 2010, que celle-ci avait été assortie d'une condition suspensive dont le poursuivant n'avait pas apporté la preuve de la réalisation, à savoir la non-adjudication de travaux en sa faveur, et qu'en conséquence, la mainlevée de l'opposition devait être refusée. 3. Le 16 août 2011, le poursuivant a adressé une lettre à la Justice de paix du district de Nyon, se référant à la motivation du prononcé de mainlevée et indiquant notamment: "J'atteste donc par la présente que M. S.________ ne m'a confié aucun mandat depuis son écrit du 9 septembre 2010, signé par lui-même. Aucun contrat n'a été signé pour une quelconque construction depuis la date précitée." Par avis du greffe de la cour de céans du 3 octobre 2011, l'intimé a été informé du recours déposé et un délai non prolongeable de dix jours lui a été imparti pour déposer sa réponse.

- 4 - L'intimé a reçu cet avis le 4 octobre 2011 et a déposé ses déterminations le 19 octobre 2011. E n droit : I. a) Selon l'article 321 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]) doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. 131). Quand bien même, selon la doctrine (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), le recourant devrait prendre des conclusions au fond, et non uniquement cassatoires, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'art. 321 CPC n'exige pas que le recourant prenne des conclusions formelles. La motivation, prévue par cette disposition, doit seulement être suffisante pour comprendre ce que le recourant souhaite obtenir. En l'espèce, l'intéressé, dans sa lettre du 23 juin 2011 au juge de paix, a indiqué qu'il s'opposait au prononcé et demandait la mainlevée de l'opposition. Il exposait des motifs à l'appui de sa réquisition. Cela étant, le recours déposé auprès du juge de paix dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), soit en temps utile est recevable. b) Déposée hors délai (art. 322 al. 2 CPC), la réponse de l'intimé du 19 octobre 2011 est irrecevable.

- 5 - II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où il résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §1; Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). La reconnaissance de dette peut aussi résulter du rapprochement de plusieurs pièces. La signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 ch. 4 et § 6 ch. 2 in fine). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée que si la somme d'argent est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971 p 340, spéc. p. 344 let. b). Si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, elle ne permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16). En effet, en présence d'une reconnaissance conditionnelle, la preuve formelle de la réalisation de la condition doit être immédiatement apportée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15 ch. 4). b) En l'espèce, la reconnaissance de dette manuscrite du 9 septembre 2010 est le seul document portant signature du poursuivi. Or, elle ne mentionne pas le montant reconnu et ne fait référence qu'à la "facture dûe (sic) sur le chalets (sic) des Plans", sans plus de précisions. Les pièces produites par le poursuivant sont dès lors insuffisantes – au regard des exigences formelles et strictes de la procédure de mainlevée – pour considérer que la reconnaissance de dette du 9 septembre 2010 se

- 6 réfère à la facture du 27 septembre 2009 et qu'elle porte ainsi sur un montant de 14'000 francs. On ne peut en effet pas exclure que cette facture soit relative à un autre chantier des Plans sur Bex ou même qu'il y ait eu émission de plusieurs factures successives, en relation avec le chalet, une seule d'entre elle faisant l'objet de la reconnaissance de dette invoquée. Ainsi, la reconnaissance de dette du 9 septembre 2010 ne remplit pas les conditions posées par la loi pour permettre la mainlevée de l'opposition. La question de la nature de la condition qui assortit la reconnaissance de dette – condition suspensive ou résolutoire – et celle du fardeau de la preuve de sa réalisation peuvent dès lors demeurer indécises, puisque la mainlevée doit être refusée pour les motifs qui précèdent. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé par substitution de motifs. Il y a lieu de relever que la procédure de mainlevée, très formaliste, n'a pas pour objet de déterminer si un montant est dû, mais uniquement si le créancier dispose d'un titre à la mainlevée, soit d'une reconnaissance de dette. Le recourant conserve la possibilité d'agir au fond, où il pourra faire valoir d'autres moyens de preuves. Il peut également renouveler sa requête, soit dans le cadre de la présente poursuite tant qu'elle n'est pas périmée, soit dans le cadre d'une nouvelle poursuite, en produisant d'éventuelles autres pièces en sa possession. Les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 510 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimé, qui n'a pas procédé dans les délais et, au surplus, n'est pas assisté d'un conseil professionnel.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du 14 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - M. S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon.

- 9 - La greffière :

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