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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.042559

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·868 words·~4 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL 299 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 63 LP; 145 al. 4 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 24 février 2011, à la suite de l'audience du 11 février 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée définitive déposée par C.________, au Grand-Lancy (Lancy, GE), dans la poursuite n° 5'578'306 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre P.________, à Crassier, et arrêtant à 210 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation déposée par la poursuivante en temps utile, le 4 mars 2011,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 12 avril 2011, vu le recours formé par C.________ par acte daté du 3 et posté le 6 mai 2011, contre ce prononcé qu'elle avait reçu le 14 avril 2011, vu l'avis du président de la cour de céans du 31 mai 2011, informant la recourante que son acte paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai au 20 juin 2011 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu la lettre de C.________, datée du 10 et postée le 11 juin 2011, faisant valoir que, selon les dispositions de l'art. 142 CPC, les délais sont suspendus du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques, de sorte que le dernier jour du délai devrait ainsi être porté au 9 mai 2011; attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans le délai de dix jours suivant la notification de cette décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'en matière de poursuites, les dispositions de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sur les féries et la suspension des poursuites sont expressément réservées par l'art. 145 al. 4 CPC, qu'en procédure de mainlevée, ce sont par conséquent les art. 56 ss LP qui s'appliquent et non pas l'art. 145 al. 1 CPC (Staehelin, Basler Kommentar, n. 89 ad art. 84 LP),

- 3 qu'au demeurant, la suspension des délais prévue par cette dernière disposition ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC); attendu qu'en l'espèce, le prononcé motivé rendu par le juge de paix a été notifié à la recourante le 14 avril 2011, que le délai de recours de dix jours arrivait donc à échéance le 24 avril 2011, jour de Pâques, que, selon l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries fixées par l'art. 56 ch. 2 LP, mais, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile, c'està-dire le troisième jour ouvrable suivant la fin des féries, que les féries de Pâques prenant fin le septième jour après Pâques, en l'espèce, le 1er mai 2011, le délai dont disposait C.________ pour recourir arrivait à échéance le 4 mai 2011, que l'acte de recours daté du 3 mai mais posté le 6 mai 2011 a ainsi été déposé après l'échéance de ce délai, soit tardivement, qu'il est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme C.________, - M. P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'064 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 5 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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