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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.035352

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,146 words·~16 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

108 TRIBUNAL CANTONAL KC10.035352-110609; KC10.035352 396

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 22 septembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 17 CPC-VD, 82 LP, 102 al. 1, 105 al. 1 et 312 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par M.________, à Begnins, et V.________SA, à Genève, contre le prononcé rendu le 17 décembre 2010, à la suite de l’audience du 10 décembre 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause divisant les parties entre elles. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 28 août 2010, à la requête de V.________SA, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à M.________ un commandement de payer n° 5'510'134, portant sur la somme de 20'029 fr. 80 avec intérêt à 9,9 % l'an dès le 1er février 2010, le titre de la créance étant "Contrat de crédit personnel No 210255 du 19.10.2007 pour un capital initial de Fr. 32'000.00, avec un taux effectif annuel de 9,9 %", et sur le montant de 95 fr. sans intérêt, représentant les "Frais de recouvrement selon art. 106 CO". Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 20 octobre 2010, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l'opposition, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité : - la copie d'un "contrat de crédit personnel" n° 210255 signé le 19 octobre 2007 par V.________SA en qualité de prêteur d'une part, et M.________ comme emprunteur d'autre part, par lequel le poursuivi s'est vu accorder par la poursuivante un crédit personnel régi par la LCC (loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, RS 221.214.1), portant sur un montant de 32'000 fr., remboursable en soixante mensualités de 671 fr. 70 chacune, "intérêt de 9,9 % compris", payable le 30 de chaque mois au plus tard et sans sommation préalable; ce contrat prévoyait que la date de la première échéance dépendait de la date de déboursement du crédit par le prêteur, et qu'elle serait fixée au 30 du mois du déboursement si celui-ci avait lieu avant le 16 dudit mois, ou au 30 du mois suivant si le déboursement avait lieu après le 16 dudit mois;

- 3 - - la copie d'un document intitulé "ordre de paiement", signé le 19 octobre 2007 par M.________, attestant du versement d'un montant de 32'000 fr. par la poursuivante en faveur du poursuivi; - la copie des "conditions générales du contrat de crédit personnel", signées le 19 octobre 2007 par M.________; l'art. 3 de ces conditions générales prévoit qu'en cas de carence de l'emprunteur dans le paiement des mensualités pour un montant égal ou supérieur à 10 % du montant net du crédit, celui-ci sera mis en demeure sans sommation préalable (al. 1); lorsque l'emprunteur est en demeure, les sommes restant dues en capital et intérêts échus deviendront immédiatement exigibles (al. 2); dès cet instant, un intérêt moratoire d'un taux équivalent au taux d'intérêt annuel prévu dans le contrat de crédit personnel sera calculé sur les sommes restant dues en capital (al. 3, 1ère phrase); chaque rappel, lettre ou sommation sera facturé 10 fr., un relevé de compte 20 fr., et toute recherche d'adresse selon les frais occasionnés (al. 3, 2ème phrase); - la copie d'une lettre adressée le 6 juillet 2010 par V.________SA à M.________, par laquelle la poursuivante a mis le poursuivi en demeure de lui verser, dans les dix jours, la somme de 3'265 fr. 80; - la copie d'une correspondance adressée le 21 juillet 2010 par V.________SA à M.________, par laquelle la poursuivante a déclaré résilier avec effet immédiat le contrat de crédit personnel n° 210255, réclamant au poursuivi le paiement de la somme de 20'029 fr. 80 due au 30 juin 2010, majorée des frais et des intérêts moratoires au taux de 9,9 % dès le 1er juillet 2010. Lors de l'audience de mainlevée du 10 décembre 2010, à laquelle le poursuivi a fait défaut, la poursuivante a produit un document récapitulant les remboursements effectués par M.________ entre le 30 novembre 2007 et le 30 novembre 2010, pour un montant total de 18'373 fr. 60, le dernier versement, de 13'000 fr., étant intervenu le 30 octobre 2008.

- 4 - 3. Par décision du 17 décembre 2010, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 3'802 fr. 50 plus intérêt à 9,9 % l'an dès le 15 mai 2010 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que le poursuivi devait verser la somme de 360 fr. à la poursuivante à titre de dépens. Par lettre du 27 décembre 2010, V.________SA a requis la motivation de cette décision, indiquant ne pas comprendre sur quelle base le montant alloué avait été déterminé. Par acte du 28 décembre 2010, M.________ a déclaré faire recours contre cette décision, concluant au rejet de la requête de mainlevée. S'étonnant du fait que l'audience avait eu lieu alors qu'il avait annoncé, certificat médical à l'appui, son absence pour cause de maladie, le recourant a produit des pièces, soit une lettre datée du 3 décembre 2010 destinée au juge de paix ainsi que des certificats médicaux. Il a en outre fait valoir que le prêt avait en réalité été alloué à un tiers, la société M.________SA, et que le directeur de dite société en avait personnellement bénéficié. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 26 janvier 2011. La poursuivante l'a reçu le 28 janvier 2011 et le poursuivi le 1er février suivant. En bref, le premier juge a considéré que la résiliation du contrat de crédit personnel ne pouvait intervenir le 21 juillet 2010, dès lors qu'à cette date les mensualités exigibles s'élevaient à 3'120 fr. 80 plus 10 fr. de frais de rappel, de sorte que les versements en suspens représentaient moins de 10 % du montant net du crédit. Relevant qu'au moment de la notification du commandement de payer, soit le 28 août 2010, le montant exigible par la poursuivante s'élevait à 3'802 fr. 50, le juge de paix a considéré que la mainlevée provisoire devait être prononcée dans cette mesure, avec intérêt à 9,9 % l'an dès le 15 mai 2010, échéance moyenne.

- 5 - Par lettre du 16 mai 2011 adressée sous pli recommandé, le président de la cour de céans a invité la société V.________SA à préciser ses conclusions dans les cinq jours, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable. La poursuivante n'a pas donné suite à cet avis. Le 23 juin 2011, le président de céans a interpellé le premier juge, afin qu'il vérifie si les pièces produites par le recourant avec son recours l'avaient été en première instance. Dans sa réponse du 29 juin suivant, le juge de paix a indiqué que tel n'était pas le cas. E n droit : I. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). b) aa) En l'espèce, le 27 décembre 2010, V.________SA a demandé la motivation du prononcé rendu par le juge de paix, soit en temps utile pour déposer un recours (art. 54 al. 1 aLVLP). Toutefois, cet acte ne comporte pas de conclusions reconnaissables en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant. En

- 6 application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 16 mai 2011 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à V.________SA un délai de cinq jours pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable. L'intéressée a reçu cet avis le lendemain et n'y a donné aucune suite dans le délai imparti. Faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours de V.________SA doit être déclaré irrecevable. bb) Déposé en temps utile et comportant des conclusions valablement formulées, le recours formé par M.________ est en revanche recevable. Nonobstant le grief formulé par le recourant quant à la tenue de l'audience malgré son absence annoncée, le recours sera traité comme un recours en réforme uniquement, faute de comporter des conclusions en annulation du prononcé entrepris. Les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération (art. 58 al. 3 aLVLP). II. Dans le présent cas, il s'agit de déterminer si l'intimée dispose ou non d'un titre justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (let. a cidessous) dans la mesure admise par le premier juge (let. b ci-dessous). a) aa) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée ou de fournir des sûretés à concurrence d’une somme d’argent déterminée

- 7 - (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa dette (Gilliéron, op. cit., nn. 41, 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus pour autant que le remboursement soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 I 23, p. 37; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 77; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 119 ad art. 82 LP). bb) En l'espèce, le contrat de crédit signé par le recourant, qui constitue un contrat de prêt de consommation soumis aux art. 312 à 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), constitue un titre à la mainlevée provisoire – au sens de l'art. 82 LP – pour les mensualités stipulées de 671 fr. 70. Il résulte de l'ordre de paiement signé le 19 octobre 2007 par le recourant que l'intimée a exécuté sa prestation en transférant à celui-ci la propriété de la somme d'argent. Le recourant soutient qu'il ne serait pas le cocontractant de l'intimée et, par voie de conséquence, le débiteur de la créance en remboursement du montant prêté. Ce grief ne trouve toutefois aucun appui sur les pièces du dossier, de sorte qu'il doit d'emblée être rejeté. Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure la mainlevée peut être prononcée sur la base du contrat de crédit.

- 8 b) Le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence d'un montant de 3'802 fr. 50 plus intérêt à 9,9 % l'an dès le 15 mai 2010, date qualifiée d'échéance moyenne. Ainsi que cela ressort du contrat de crédit, qui fait dépendre la date de la première échéance de celle du déboursement du crédit, la première mensualité était due au 30 novembre 2007, soit le 30 du mois suivant celui du déboursement, lequel a eu lieu le 19 octobre 2007. L'intimée ne pouvait exiger que le remboursement des mensualités exigibles au moment de la réquisition de poursuite. Le commandement de payer ayant été émis par l'office le 24 août 2010 et les mensualités étant dues le 30 de chaque mois, la dernière mensualité exigible était celle du 30 juillet 2010, ce que le premier juge a constaté à juste titre. A cette date, trente-trois mensualités de 671 fr. 70 étaient exigibles, soit un montant total de 22'166 fr. 10. Il résulte du récapitulatif des paiements effectués par M.________, produit par l'intimée en première instance, que le recourant a versé, entre le début du contrat et la fin du mois de juillet 2010, la somme de 18'373 fr. 60, ce qui laisse subsister un solde de 3'792 fr. 50 en faveur de l'intimée, au titre des mensualités non versées. En ce qui concerne les frais de rappel, le dossier comporte une lettre de mise en demeure du 6 juillet 2010. Conformément à l'art. 3 al. 3, 1ère phrase, des conditions générales applicables au contrat de crédit, cette lettre peut être facturée 10 fr., ainsi que cela a été admis en première instance. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée à concurrence du montant en capital de 3'802 fr. 50 (3'792 fr. 50 + 10 fr.). Le juge de paix a accordé sur ce montant des intérêts moratoires au taux de 9,9 % dès le 15 mai 2010, lequel correspond à celui fixé par le contrat de crédit, sans dépasser le taux maximum de 15 % prévu par la LCC et l'art. 1 de son ordonnance d'application du 6 novembre 2002 (OLCC, RS 221.214.11).

- 9 - Le contrat de crédit ne prévoyant qu'un intérêt conventionnel intégré aux mensualités, un intérêt moratoire peut être réclamé sur les mensualités, pour autant que le débiteur soit mis en demeure (Weber, Berner Kommentar, vol. VI/1/5, Berne 2000, nn. 28 et ss ad art. 105 CO). Si l'art. 3 al. 1 des conditions générales prévoit un cas de mise en demeure sans interpellation préalable, à la condition que la somme des mensualités non payées soit égale ou supérieure à 10 % du montant net du crédit, le premier juge a considéré que cette condition n'était pas réalisée en l'espèce, ce que l'intimée n'a pas contesté. Cela étant, l'intimée était habilitée à réclamer un intérêt moratoire au taux de 9,9 % prévu contractuellement en procédant à une interpellation, conformément à l'art. 102 al. 1 CO, ce qu'elle a fait par lettre du 6 juillet 2010, impartissant au recourant un délai de dix jours pour s'acquitter du montant de 3'265 fr. 80. Le commandement de payer, notifié le 28 août 2010, vaut interpellation pour la part de la créance qui dépasse ce montant. La mainlevée provisoire peut ainsi être allouée à concurrence de la somme de 3'802 fr. 50 avec intérêt à 9,9 % l'an dès le 17 juillet 2010 sur la somme de 3'265 fr. 80 et dès le 29 août 2010 sur le solde. III. Il s'ensuit que le recours de M.________ doit être très partiellement admis dans cette mesure. Cette admission partielle ne justifie pas de modifier l'allocation de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 315 francs. Vu l'issue du recours de M.________, qui succombe pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours de V.________SA est irrecevable. II. Le recours de M.________ est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 5'510'134 de l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition de V.________SA, est provisoirement levée à concurrence de 3'802 fr. 50 (trois mille huit cent deux francs et cinquante centimes) avec intérêt à 9,9 % l'an dès le 17 juillet 2010 sur la somme de 3'265 fr. 80 (trois mille deux cent soixante-cinq francs et huitante centimes) et dès le 29 août 2010 sur le solde. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de première instance. IV. Les frais de deuxième instance du recourant M.________ sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 11 - Le président : La greffière : Du 22 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 13 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Nicolas Gurtner, avocat (pour M.________), - V.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'802 fr. 50 pour M.________ et de 16'227 fr. 30 pour V.________SA.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 12 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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