112 TRIBUNAL CANTONAL KC10.035007-111545
503 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2011 __________________ Art. 241 CPC et 43 al. 1 CDPJ Vu le prononcé rendu le 31 mai 2011, à la suite de l'audience du 17 mai 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par D.________SA, à Schlieren (ZH), dans la poursuite n° 5'543'122 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à son instance contre Z.________, à Lausanne, et arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, qui doit en outre verser au poursuivi la somme de 500 fr. à titre de dépens, vu les motifs de ce prononcé, adressés pour notification aux parties le 8 août 2011, à la suite de la demande de motivation déposée en temps utile par la poursuivante, vu le recours formé par D.________SA, par acte écrit et motivé du 18 août 2011, concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à "l'annulation" – en réalité à la réforme – du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est accordée à concurrence des montants réclamés de 18'408 fr. 90, plus
- 2 intérêt à 5 % l'an dès le 7 septembre 2010, et de 48 fr., sans intérêt, la cause de l'obligation invoquée dans le commandement de payer étant : "Contrat de financement no 793728. N/décompte final du 07.09.2010" et "Frais d'encaissement", vu le courrier du 22 septembre 2011, par lequel le conseil de Z.________ a déposé un exemplaire original de la convention conclue entre les parties et signée, respectivement, le 20 et le 22 septembre 2011 par la poursuivante et par le poursuivi, en demandant qu'elle soit annexée au procès-verbal pour valoir jugement dans la procédure de recours et que la cause soit rayée du rôle; attendu que la transaction judiciaire est un acte des parties mettant fin à la procédure sans décision (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qu'elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), qu'elle peut porter sur les conclusions des parties au procès, mais aussi, comme en l'espèce, sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans celles-là (Tappy, CPC annoté, n. 18 ad art. 241 CPC), que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC), une fois la transaction consignée au procès-verbal (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 241 CPC), que le tribunal compétent pour rayer la cause du rôle est en principe le tribunal compétent au fond (ibid., n. 35 ad art. 241 CPC), que, vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01], c'est en l'espèce le président de la cour de céans qui est compétent pour prendre acte de la transaction produite et statuer sur les frais de la cause;
- 3 attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 170 fr. (art. 76 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Ordonne que la convention signée par les parties les 20 et 22 septembre 2011 soit consignée au procès-verbal. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 170 fr. (cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre Hack Lise Debétaz Ponnaz
- 4 - Du 1er décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - D.________SA, - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.________). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'456 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz