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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.034767

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,944 words·~10 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL 304 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 33 al. 4 LP; 147-149 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________SA, à Lausanne, contre la décision du Juge de paix du district de Lausanne du 17 février 2011, refusant de motiver son prononcé du 14 janvier 2011, rendu à la suite de l’audience du 9 décembre 2010, dans la poursuite n° 5'435'662 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre la recourante à l'instance de X.________, à Boncourt (JU). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Statuant à la suite de l'audience du 9 décembre 2010 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 17'500 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 22 juin 2010, de l’opposition formée par B.________SA au commandement de payer qui lui avait été notifié le 21 juin 2010 à la réquisition de X.________, dans la poursuite n° 5'435'662 de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest. Le premier juge a arrêté à 360 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui la poursuivie devait verser la même somme à titre de dépens. Le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le 14 janvier 2011. Selon le suivi "Track & Trace" de l'envoi du pli destiné à la poursuivie, un avis de dépôt a été placé dans la case postale de celle-ci le 15 janvier 2011. Non réclamé à l'échéance du délai de garde, le pli a été renvoyé le 24 janvier 2011 au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne, qui l'a reçu le 1er février 2011. b) Par lettre adressée au juge de paix le 26 janvier 2011, la poursuivie s’est étonnée de n’avoir toujours pas reçu de décision dans cette affaire. Le 1er février 2011, le juge lui a répondu que le dispositif du prononcé de mainlevée rendu avait été envoyé aux parties le 14 janvier 2011. Par lettre du 8 février 2011 la poursuivie a déclaré n'avoir pas reçu le dispositif. Elle a requis du juge de paix une restitution "des délais" et lui a demandé de lui faire parvenir une copie du dispositif "ainsi que la motivation usuelle de celui-ci".

- 3 - 2. Par décision rendue sous forme de lettre le 17 février 2011 et notifiée le lendemain à la poursuivie, le Juge de paix du district de Lausanne, rappelant que le dispositif non retiré était réputé notifié le dernier jour du délai de garde, a considéré que la demande de motivation du 8 février 2011 était tardive et, partant, irrecevable et l'a classée sans suite. 3. Par acte du 28 février 2011, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de restitution du délai pour requérir la motivation est accordée (II) et que le juge de paix est tenu de motiver son dispositif, le dossier lui étant renvoyé dans ce but (III), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et décision sur la demande de restitution (IV). Par lettre du 7 "mai" [recte : juin] 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. E n droit : I. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits par le droit de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC - Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), en particulier l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours est recevable formellement. b) Quant à la recevabilité matérielle du recours, la question est de savoir si une telle voie de droit est ouverte contre la décision attaquée. La recourante, en effet, ne conteste pas que le délai de garde du pli recommandé contenant le dispositif du prononcé de mainlevée qui

- 4 lui a été envoyé le 14 janvier 2011 est venu à échéance le 22 janvier 2011, bien qu'elle conteste avoir reçu l'avis de dépôt dans sa case postale, et elle admet – à tout le moins implicitement – que la demande de motivation du 8 février 2011 était tardive. Elle conteste en revanche le refus de restitution du délai pour demander la motivation. aa) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Selon l'art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l'autorité supérieure de surveillance, autorité de recours dans la procédure de plainte LP. Un recours est donc possible contre une décision d'une autorité inférieure de surveillance statuant sur une demande de restitution de délai. En revanche, la LP ne prévoit pas de recours contre une telle décision émanant d'une autorité judiciaire. Sous l’ancien droit de procédure cantonal, la décision du premier juge sur la restitution du délai de demande de motivation d’un prononcé de mainlevée était susceptible de recours et, par conséquent, le délai de demande de motivation pouvait être restitué en application de l’art. 33 al. 4 LP (CPF, J. c. B., 9 octobre 2003/357 et les références citées; CPF, 1er juillet 2010/275). Sous le nouveau droit, en revanche, selon l'art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui signifie que sa décision n’est pas susceptible de recours (Staehelin, ZPO- Kommentar, n. 4 ad art. 149 CPC). bb) La procédure en matière de défaut et de restitution est régie par les art. 147 ss CPC, sauf disposition contraire de la LP (art. 31 LP). Selon l’art. 147 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle

- 5 omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La LP requiert toutefois l'absence de faute (art. 33 al. 4 LP). La requête doit être présentée dans le délai fixé par l'art. 33 al. 4 LP, qui régit cette question à l'exclusion de l'art. 148 al. 2 CPC (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 148 CPC; Gozzi, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 148 CPC). Lorsque la requête, qui doit être motivée, ne l’est pas, le juge doit donner à la partie l’occasion de la compléter en application de l’art. 56 CPC (Gozzi, op. cit., n. 39 ad art. 148 CPC). L'art. 148 CPC permet en principe la restitution du délai d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, spéc. p. 129; Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 5 ad art. 148 CPC; CACI, 9 mai 2011/72). Il n'y a pas de motif de considérer que cette disposition serait inapplicable au délai de demande de motivation d'un dispositif rendu en procédure sommaire. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC). cc) En l’espèce, la recourante a requis la restitution du délai pour demander la motivation par lettre du 8 février 2011, soit dans les dix jours suivant la réception de la lettre du Juge de paix du 1er février 2011 l'informant de l'envoi du dispositif aux parties le 14 janvier précédent. Si, comme elle le soutient, elle n'a pas reçu l'avis de dépôt du pli recommandé contenant le dispositif, il semble qu'elle a agi dans le délai, suivant la fin de l'empêchement, prescrit par l'art. 33 al. 4 LP. Le premier juge a toutefois statué uniquement sur la demande de motivation contenue dans la même écriture, qu'il a écartée pour tardiveté, et n'a pas du tout examiné la demande de restitution de délai. Il n'a pas interpellé la poursuivie sur les motifs de sa défaillance ni le poursuivant sur la demande de restitution de délai, qui n'est même pas

- 6 évoquée dans sa décision du 17 février 2011. Dès lors qu'aucune décision sur la restitution de délai n'a été rendue, la question de savoir si un recours est ouvert contre une telle décision peut rester ouverte. Le recours de la poursuivie est en réalité dirigé contre un déni de justice. A ce titre il est recevable et, vu les considérants qui précèdent, doit être admis en ce qu'il tend à l'annulation de la décision du premier juge et au renvoi de la cause à ce magistrat pour nouvelle instruction et décision sur la demande de restitution de délai. II. Le recours doit ainsi être admis et la décision du 17 février 2011 annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il statue sur la requête de restitution du délai pour demander la motivation. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. et l'intimé doit lui verser la somme de 1'110 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il statue sur la requête de restitution de délai. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).

- 7 - IV. L'intimé X.________ doit verser à la recourante B.________SA la somme de 1'110 fr. (mille cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jacques Micheli, avocat (pour B.________SA), - M. X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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