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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.028701

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,510 words·~13 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

108 TRIBUNAL CANTONAL 79 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 10 mars 2011 _____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________ SA, à Vevey, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2010, à la suite de l’audience du 13 octobre 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à T.________ SÀRL, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Les 26 mai et 2 juin 2009, T.________ Sàrl et H.________ SA ont signé un "contrat de vente N° 09-1033" portant sur un produit intitulé "Small Business" comprenant les prestations suivantes : "- Abonnement annonce illimité - Abonnement CVthèque - Insertion automatique de votre "charte graphique" - Logo Link, redirection sur votre propre site Internet - Spider-Link". La durée du contrat était de douze mois, soit du 2 juin 2009 au 1er juin 2010, et le prix de 7'747 fr. 20, TVA comprise. Le contrat indiquait que les parties avaient pris connaissance et étaient liées par les conditions générales de vente de T.________ Sàrl, lesquelles faisaient partie intégrante du contrat. Ces conditions générales contiennent en particulier les clauses suivantes : "Article 4 : Conditions de paiements (…) Toutes nos factures sont payable à 10 jours, selon la date de la facturation, par virement bancaire. En cas de retard de paiement, dès le 2ème rappel, un intérêt annuel de 5 % vous sera facturé sur le montant total de la facture. (…) Article 7 : Renouvellement de contrat Ce contrat est renouvelable tacitement aux mêmes conditions. Si les tarifs ou la durée du contrat devaient changer, T.________ Sàrl devrait soumettre une nouvelle offre à l'abonné. Si l'abonné (entreprise) ne souhaite pas renouveler l'abonnement, il lui faut informer T.________ Sàrl par courrier (fax, email), avant la date d'échéance du contrat". Le 7 juin 2010, T.________ Sàrl a écrit à H.________ SA ce qui suit : "Conformément à nos conditions générales de ventes (article 7), le contrat est renouvelable tacitement aux mêmes conditions. Si l'abonné

- 3 - (entreprise) ne souhaite pas renouveler l'abonnement, il lui faut informer T.________ Sàrl par courrier écrit en respectant un préavis de deux semaines. N'ayant pas reçu de préavis sous la forme écrite avant échéance de votre contrat, nous renouvelons automatiquement ce dernier avec notre société. Nous sommes enchantés de poursuivre notre collaboration avec votre entreprise et comme d'habitude, nous saisissons automatiquement vos annonces selon l'Export Job (spider Link) mis en place". A cette lettre, était jointe une facture portant sur le renouvellement du contrat du 3 juin 2010 au 2 juin 2011, aux mêmes prestations et prix que le contrat initial. Par courrier du 22 juin 2010, le conseil de H.________ SA a écrit à T.________ Sàrl, indiquant que sa cliente avait clairement fait savoir, lors d'un entretien téléphonique, qu'elle n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles une nouvelle année. Il reprochait à T.________ Sàrl un comportement de mauvaise foi, notamment pour avoir attendu le 7 juin 2010 pour annoncer le renouvellement du contrat et pour avoir ajouté une condition supplémentaire, selon laquelle le préavis de résiliation serait désormais de deux semaines. Le 30 juin 2010, T.________ Sàrl a adressé à H.________ SA un "1er rappel" de sa facture du 7 juin 2010. Le conseil de T.________ Sàrl a répondu, le 5 juillet 2010, à la lettre du conseil de H.________ SA en contestant une prétendue résiliation du contrat par téléphone et en déclarant que, faute d'une résiliation en temps utile, le contrat conclu entre les parties était automatiquement renouvelé aux mêmes conditions pour la période d'une année. 2. A la requête de T.________ Sàrl, l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a notifié le 5 août 2010 à H.________ SA un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'489'899, portant sur

- 4 la somme de 7'747 fr. 20, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 10 juin 2010. La poursuivie a formé opposition totale.

- 5 - Par acte du 30 août 2010, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition et a conclu à l'allocation de dépens. Dans ses déterminations du 4 octobre 2010, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. 3. Par prononcé du 21 octobre 2010, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a levé provisoirement, à concurrence de 7'747 fr. 20, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 30 juin 2010, l'opposition formée au commandement de payer. Il a arrêté à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante et a alloué à cette dernière des dépens du même montant. Les motifs de cette décision ont été adressés le 2 novembre 2010 pour notification aux parties. Le premier juge a considéré en substance que le contrat signé par les parties, incluant de façon visible les conditions générales de la poursuivante, valait reconnaissance de dette, la poursuivie n'ayant pas établi avoir résilié le contrat avant la date de l'échéance. Par acte brièvement motivé du lundi 15 novembre 2010, H.________ SA a recouru contre le prononcé qui lui avait été notifié le 3 novembre 2010 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa nullité, la cause étant renvoyée au premier juge pour une nouvelle décision, et subsidiairement, à la réforme dans le sens du maintien de l'opposition. Elle n'a pas déposé de mémoire ampliatif. Dans son mémoire responsif du 2 février 2011, T.________ Sàrl a conclu au rejet du recours.

- 6 - E n droit : I. a) Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461 ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP). b) Saisie d'un recours en nullité, la cour de céans n'examine que les griefs dûment articulés (art. 465 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 58 al. 1er LVLP). La recourante fait valoir que le premier juge aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, sans expliquer ce qu'elle reproche au prononcé attaqué à cet égard. Dans la mesure où le recours en réforme est ouvert et où la cour de céans peut revoir l’ensemble de la cause, en fait et en droit sur la base du dossier, ce moyen n'est pas recevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 14 ad art. 444 CPC-VD; CPF, 12 novembre 2009/386); il conviendra de l'examiner dans le cadre du recours en réforme. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément

- 7 déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,

- 8 - Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP). b) En l'espèce, la poursuivante a produit un contrat signé de la poursuivie, par lequel cette dernière s'engage à verser 7'747 fr. 20 en échange de diverses prestations désignées sous l'appellation "Small Business" durant une année, le contrat étant renouvelable tacitement aux mêmes conditions, sauf dénonciation avant la date d'échéance du contrat. La poursuite concerne précisément le prix annuel de ces services après le renouvellement du contrat qui serait intervenu le 3 juin 2010. Il n'est pas douteux que la recourante a accepté la clause de renouvellement qui figure dans les conditions générales de la poursuivante, lesquelles font partie intégrante du contrat signé. Il reste à déterminer si la poursuivante a elle-même rempli ses obligations contractuelles. c) Nonobstant le titre du contrat invoqué ("contrat de vente"), lequel ne lie pas le juge en vertu de l'art. 18 al. 1 CO, il apparaît que les obligations des parties diffèrent de celles d'un contrat de vente. En particulier, la poursuivante n'était pas tenue de livrer un objet, mais devait mettre à disposition de la poursuivie des services, auxquels cette dernière pouvait ou non avoir recours. Dans le cadre de l'examen de l'existence d'un titre à la mainlevée provisoire, ces prestations doivent être assimilées à celles d'un contrat d'abonnement ou d'un contrat de fitness.

- 9 - En matière de contrats de fitness et, par analogie, de contrats d'abonnement, la cour de céans considère, de jurisprudence constante, qu'en présence d'une clause de reconduction tacite du contrat, le fournisseur qui n'établit pas par pièces avoir offert au poursuivi d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au

- 10 courant du renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé un ou des rappels lors de ce ou de ces renouvellements successifs ne saurait prétendre à la mainlevée pour les mensualités – ou les annuités – dues postérieurement à l'échéance initiale (CPF, 24 juin 1999/272; CPF 31 mai 2001/216; CPF 22 août 2002/384; CPF, 1er juillet 2004/304; CPF, 23 septembre 2004/463; CPF, 3 août 2006/359; CPF, 15 septembre 2009/294). Il suffit toutefois, pour établir que la prestation a été offerte, d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période succédant à l'échéance initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant de la clause de renouvellement, pour autant que cette facture ait été adressée à l'époque du renouvellement (CPF, 31 mai 2001/126 précité, CPF, 5 septembre 2002/349; CPF, 1er juillet 2004/304 précité; CPF, 23 septembre 2004/463, précité; cf. également la jurisprudence citée plus bas). En l'espèce, la poursuivante a non seulement adressé le 7 juin 2010 sa facture pour le renouvellement du contrat mais elle a encore rappelé par lettre du même jour la clause de reconduction tacite et indiqué qu'elle exécutait l'une des prestations figurant dans le contrat ("comme d'habitude, nous saisissons automatiquement vos annonces selon l'Export Job (spider Link) mis en place"). La recourante a accusé réception de cette lettre ainsi que de la facture, qu'elle a contestées. Au vu des principes jurisprudentiels précités, il est ainsi établi que la poursuivante a offert les prestations pour lesquelles elle réclame le paiement. d) Par lettre du 22 juin 2010, la recourante a déclaré avoir refusé oralement la reconduction du contrat. Elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable ce fait. Par ailleurs, le contrat prévoyait qu'une telle déclaration devait avoir lieu par "courrier (fax, email)".

- 11 - Dans cette même lettre, la recourante a reproché à la poursuivante un comportement de mauvaise foi pour avoir attendu le 7 juin 2010 pour annoncer le renouvellement du contrat.

- 12 - Ce moyen est infondé. Le contrat prévoyait la possibilité de s'opposer au renouvellement du contrat avant sa date d'échéance. Il s'ensuit que la poursuivante ne pouvait annoncer la reconduction du contrat avant le 2 juin 2010, soit avant de s'être assurée qu'aucune déclaration de renonciation ne lui soit parvenue. La cour de céans a considéré qu'en adressant des rappels ou factures quelques jours après l'échéance du contrat initial le fournisseur de services avait valablement offert ses prestations (CPF, 1er juillet 2004/304, précité; CPF, 7 octobre 2004/446), mais que tel n'était pas le cas lorsqu'il ne se manifestait pas durant plusieurs mois (CPF, 3 août 2006/359; CPF, 31 mai 2001/216), ou pendant près de deux ans (CPF, 24 juin 1999/272). En l'espèce, la lettre et la facture de la poursuivante, adressées le 7 juin 2010, soit moins d'une semaine après l'échéance du contrat initial, constitue une offre valable de prestations au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, en rapport avec le renouvellement du contrat pour la période du 3 juin 2010 au 2 juin 2011. III. La recourante reproche encore au premier juge d'avoir alloué des dépens à la poursuivante, alors qu'elle était défendue par une assurance de protection juridique. Les dépens octroyés sont toutefois limités au remboursement des frais de justice de sorte que le prononcé attaqué échappe à toute critique sur ce point également. IV. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante supportera les frais du présent arrêt, par 405 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel.

- 13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante H.________ SA sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du 5 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Robert Fox, avocat (pour H.________ SA), - T.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'747 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

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