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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.027621

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,029 words·~5 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL 151 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 mai 2011 ______________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 19 novembre 2010 par K.________ SA, à Saint-Légier, contre le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, à la suite de l’audience du 1er octobre 2010, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par V.________, à Vevey, au commandement de payer notifié le 25 mars 2010, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 5'408'366 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, portant sur la somme de 6'417 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2009, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture 20920247 du 26.08.2009.»,

- 2 vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 12 novembre 2010, que K.________ SA, qui les a reçus le 15 novembre 2010, a recouru par acte déposé le 19 novembre 2010, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que la recourante conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à hauteur du montant et de l’intérêt en poursuite, que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et doivent être écartées ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit une offre qu'elle a établie le 28 avril 2009, portant sur des travaux de construction pour un montant total de 7'058 fr. 75, contresignée par le poursuivi le 22 mai 2009, sur le timbre " [...] / V.________, Entreprise de construction intégrale", et qui a ajouté au bas de ce document, à la main, la mention suivante : " Conditions : 1. Exécution des travaux entre le 15.06.2009 et le 30.6.2009 au plus tard. 2. 2% d'escompte pour paiement de la facture à 30 jours.",

- 3 que le premier juge a considéré que la mainlevée ne pouvait être prononcée dès lors que la poursuivante n'avait pas démontré que les conditions mentionnées dans le contrat étaient réalisées, ni que son signataire était la même personne que la partie poursuivie désignée dans le commandement de payer ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat d'entreprise constitue en principe, comme un autre contrat bilatéral, un titre à la mainlevée provisoire, pour autant que le poursuivant établisse par titre avoir fourni sa propre prestation (Gilliéron, op. cit., nn. 45 et 58 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, le contrat produit a été signé par le poursuivi V.________, sur le timbre de la raison individuelle " [...],V.________", dont il est titulaire, que cette titularité résulte d'une inscription au registre du commerce qui est un fait notoire (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009), que la poursuivante n'avait donc pas à établir, qu'il appartenait en revanche à la poursuivante de démontrer par titre avoir fourni sa prestation, telle que stipulée dans le contrat,

- 4 que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, elle n'a produit aucune pièce en première instance, seules recevables, établissant que les travaux proposés auraient été exécutés, que dans ces conditions, la mainlevée ne saurait être prononcée, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs).

- 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________ SA, - M. V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'417 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 6 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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