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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.026685

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,750 words·~9 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

108 TRIBUNAL CANTONAL 196 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 9 juin 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Ritter * * * * * Art. 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Rolle, contre le prononcé rendu le 19 octobre 2010, à la suite de l’audience du 15 octobre 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 5'441'352 de l'Office des poursuites de Nyon exercée à l'instance de Z.________, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 17 juin 2010, Z.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'441'352 de l'Office des poursuites de Nyon en paiement de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2004, d'une part, et de 4'200 fr., d'autre part, en indiquant comme titre de créance, ou cause de l’obligation : «arrêt de la cour de cassation (Genève) du 7 avril 2006 P/1/17007/03 ACC/37/05. Poursuite OP Genève n° 05 271389 D» et «Titre de dépens Fr. 2'700.00 + Fr. 1'500.00», respectivement. Cette poursuite a été frappée d’opposition totale. Le 2 août 2010, la poursuivante a adressé une requête de mainlevée d’opposition au Juge de paix du district de Nyon. Outre le commandement de payer précité, elle a produit une copie du jugement de la Cour de cassation de la République et Canton de Genève rendu le 7 avril 2006 entre elle-même, plaignante à l'action pénale et partie civile, et le poursuivi, accusé et défendeur à l'action civile, confirmant un arrêt rendu le 31 août 2005 par la Cour correctionnelle cantonale; une indemnité judiciaire de 1'500 fr. était en outre allouée à la partie civile au titre de dépens de la procédure de deuxième instance. Le chiffre 1 du dispositif du jugement de la Cour correctionnelle a la teneur suivante : «Condamne (l'accusé) à payer à Mme Z.________ la somme de 40'000.- fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 janvier 2004. Condamne l'accusé aux dépens taxés à 2'700.- fr. (…)». 2. Par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 19 octobre 2010, le Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2004, d'une part, et de 4'200 fr. sans intérêt, d'autre part (I), a arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et a dit que la partie poursuivie devait verser la somme de 360 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III). Le poursuivi ayant requis la motivation

- 3 par lettre du 29 octobre 2010, un prononcé motivé lui a été notifié le 16 novembre 2010. En bref, le juge de paix a considéré que les décisions judiciaires produites valaient titre de mainlevée définitive pour les sommes en poursuite, en capital et intérêts. 3. Par acte directement motivé du 25 novembre 2010, le poursuivi a recouru contre ce prononcé. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision en ce sens que l’opposition soit intégralement maintenue, avec suite de frais et dépens, et subsidiairement à ce qu'il soit acheminé à prouver par toute voie de droit les faits allégués dans la présente écriture. Des pièces ont été produites à l’appui du recours. Le recourant n’a pas déposé de mémoire ampliatif. Par mémoire du 4 mai 2011, l'intimée Z.________ a conclu principalement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, et subsidiairement à ce qu'elle soit acheminée à prouver par toute voie de droit les faits allégués dans la présente écriture. L'intimée a également produit diverses pièces. E n droit : I. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est recours a été effectuée en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV

- 4 - 270.11 ancien), abrogé au 1er janvier 2011 (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011, publié aux ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). b)Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le recours est recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance seulement sont irrecevables (art. 58 al. 3 LVLP). II. a)A l'appui de sa conclusion principale, le recourant fait valoir que le prononcé repose sur une motivation arbitraire, dans la mesure où il ne découle d'aucune pièce du dossier que l'arrêt du 7 avril 2006 de la Cour de cassation de la République et Canton de Genève peut être assimilé à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, faute pour la poursuivante d'avoir produit une expédition exécutoire de la décision judiciaire dont elle se prévaut. b)Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP), que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), ou encore, dans certains cas, de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP). c)Le poursuivant doit apporter par titres la preuve que la reconnaissance judicaire réponde aux conditions générales de la mainlevée définitive (cf. Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112). Il appartient à la partie poursuivante d'établir le caractère exécutoire du jugement invoqué comme titre de mainlevée (cf. CPF, 18 janvier 2007/8). Le jugement doit non seulement avoir force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire être devenu définitif, parce

- 5 qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (cf. ATF 131 III 404, c. 3 p. 406). d)La poursuivante n'a pas produit d'attestation, émanant de l'autorité judiciaire genevoise, selon laquelle l'arrêt dont elle se prévaut est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Faute d'aveu du recourant, cette qualité ne saurait être déduite d'autres pièces, ni présumée au vu des circonstances, notamment du fait que le poursuivi ne soutient pas avoir recouru contre l'arrêt de la cour de cassation. Le temps écoulé depuis la notification de cet arrêt n'y change rien. Les conditions posées à la mainlevée ne sont donc réunies pour aucune des sommes en poursuite. La conclusion subsidiaire du recours est sans objet. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par le recourant au commandement de payer n° 5'441'352 de l'Office des poursuites de Nyon est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 fr.; il n'est pas alloué de dépens de première instance faute pour la partie poursuivante d'avoir procédé utilement, soit jusqu'à l'audience au plus tard, devant le juge de paix. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 francs. Obtenant gain de cause, il a, au vu de l'ampleur des opérations accomplies et de la valeur litigieuse, droit à une indemnité de 600 fr. à titre de dépens, en sus du remboursement de son coupon de justice.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Y.________ au commandement de payer n° 5'441'352 de l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition de Z.________, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 fr. (trois cent soixante francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs). IV. L'intimée Z.________ doit verser au recourant Y.________ la somme de 1'230 fr. (mille deux cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du 9 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 19 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Jean Orso, avocat (pour Y.________), - Me Daniel Udry, avocat (pour Z.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 44'200 francs.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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