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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.026101

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·738 words·~4 min·5

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL 139 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 avril 2011 _________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 1er octobre 2010, à la suite de l'audience du 7 septembre 2010, par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 68 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2010, de l'opposition formée par D.________, à Villeneuve, à la poursuite n° 5'492'796 de l'Office des poursuites d'Aigle exercée contre lui à l'instance de F.________, à Vevey, et arrêtant à 120 fr. les frais de justice de la poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la somme de 16 fr. à titre de dépens partiels, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 27 octobre 2010,

- 2 vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé par acte daté du 5 et remis à la poste le 6 novembre 2010; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1er janvier 2011), le recours est régi par les art. 57 ss LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 – dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), que le recours, formé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 LVLP), a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions reconnaissables en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 2 décembre 2010 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à D.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis attirait expressément l'attention du recourant sur le fait que, s'il devait s'avérer qu'il reconnaissait devoir à l'intimée des montants égaux ou supérieurs à ceux pour lesquels la mainlevée avait été prononcée, le recours pourrait être déclaré sans objet, que l'intéressé a reçu cet avis le 10 décembre 2010,

- 3 qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours de D.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - Mme F.________.

- 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 68 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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