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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.024085

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·754 words·~4 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL

46

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 février 2011 ___________________ Présidence de M. MULLER , juge présidant Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé du 20 octobre 2010 adressé pour notification aux parties le 21 octobre 2010, rendu par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, disant que le paiement de 42 fr. 50 [recte : 45 fr. 20] effectué le 28 juillet 2010 par N.________, à Pully, valait retrait d'opposition à la poursuite n° 5'458'423 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance du CANTON DE VAUD, Service de la sécurité civile et militaire, constatant que la cause introduite par requête de mainlevée du 16 juillet 2010 était devenue sans objet, annulant l'audience du 26 octobre 2010 à 14 heures 15, arrêtant à 45 fr. les frais de la partie poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la même somme à titre de dépens, et rayant la cause du rôle,

- 2 vu la lettre datée du 28 et adressée le 30 octobre 2010 par N.________ au juge de paix, qui a considéré qu'elle "pouvait valoir recours" et a transmis le dossier à la cour de céans, le 2 novembre 2010; attendu que le recours au Tribunal cantonal contre un prononcé rendu en matière sommaire de poursuites s'exerce dans le délai de dix jours dès la communication du prononcé (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en l'espèce, l'acte daté du 28 et posté le 30 octobre 2010, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à N.________ par courrier recommandé du 18 novembre 2010, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 21 octobre 2010, auquel cas un délai au 29 novembre 2010 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations d'acheminement postal au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 20 novembre 2010, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours déposé le 30 octobre 2010, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable;

- 3 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 février 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Canton de Vaud, Service de la sécurité civile et militaire. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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