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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.016882

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,584 words·~8 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL 419 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP Vu la décision rendue le 15 juillet 2010, à la suite de l'audience du 6 juillet 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Paysd'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'800 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 8 avril 2010, sous déduction de 2'650 fr., valeur au 4 octobre 2007, de l'opposition formée par O.________, à Château-d'Oex, à la poursuite n° 5'399'966 de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée contre lui à l'instance de R.________, à Flendruz, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 juillet 2010,

- 2 vu le recours formé le 2 août 2010 par le poursuivi, par acte d'emblée motivé et accompagné de pièces nouvelles, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée déposée par la poursuivante est rejetée, vu la lettre du recourant du 16 août 2010, déclarant confirmer les moyens développés et les conclusions prises dans l'acte précité, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable, qu'en revanche, parmi les pièces produites avec le recours, celles qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui n'ont pas été soumises au juge de première instance, sont irrecevables, dès lors qu'il ne peut être administré de nouvelles preuves en deuxième instance en matière de mainlevée (art. 58 al. 3 LVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué devant le premier juge; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 20 mai 2010, la poursuivante avait produit : - l'original du commandement de payer la somme de 4'800 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 avril 2010, notifié au poursuivi le 12 mai 2010 et frappé d'opposition totale, la poursuivante invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Contribution due selon jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 4 avril 2007. Mise en demeure selon courrier du 8 avril 2010";

- 3 - - une lettre du 8 avril 2010 adressée par son conseil au poursuivi, lui fixant un délai de dix jours pour payer la somme de 4'800 fr. représentant la contribution mensuelle de 200 fr. due à sa cliente du 1er avril 2007 au 1er mars 2009 inclus, avec un intérêt moyen de 5 % l'an dès le 1er avril 2008, soit au total 5'040 francs; - une copie certifiée conforme du jugement rendu le 4 avril 2007 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant le divorce des parties et disant, notamment, que O.________ contribuerait à l'entretien de R.________ par le régulier versement d'une pension de 200 fr. par mois dès et y compris le 1er avril 2007 pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 1er mars 2009 y compris, et que R.________ était la débitrice de O.________ d'une somme de 2'650 fr. à titre de dépens; - un extrait certifié conforme du jugement précité, définitif et exécutoire dès le 30 avril 2007; attendu qu'à l'audience du 6 juillet 2010, le poursuivi a produit notamment une copie du décompte établi par son employeur de son salaire du mois de mars 2007, comprenant un poste "Déduction pension alim." d'un montant de 1'300 francs, qu'il a en outre invoqué la compensation avec sa propre créance de dépens de 2'650 fr. et produit une lettre du 4 octobre 2007 adressée à la poursuivante, dans laquelle il avait formulé sa déclaration de compensation, que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 4'800 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 avril 2010, sous déduction de 2'650 fr., valeur au 4 octobre 2007, arrêté à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 240 fr. à titre de dépens,

- 4 que ce magistrat a admis la compensation de la créance d'aliments avec la créance de dépens, considérant que le poursuivi était également au bénéfice d'un titre justifiant la mainlevée définitive pour sa propre créance et que, de son côté, la poursuivante n'avait pas établi que les prestations dues par le poursuivi étaient absolument nécessaires à son entretien, que, pour le surplus, il a jugé que le poursuivi n'avait pas justifié de sa libération, dès lors qu'il n'était pas établi que le montant de 1'300 fr. déduit de son salaire au mois de mars 2007 avait été versé à la poursuivante et qu'au demeurant, il était probable que ce montant concernait la contribution d'entretien, à laquelle le poursuivi avait été astreint dès le 1er mai 2005 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, due à la poursuivante pour le mois de mars 2007; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qu'en pareil cas, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que, depuis lors, la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, le jugement de divorce du 4 avril 2007, définitif et exécutoire dès le 30 avril 2007, vaut titre de mainlevée définitive pour la contribution à l'entretien de l'intimée mis à la charge du recourant, par 200 fr. par mois, du 1er avril 2007 au 1er mars 2009 inclus, soit 4'800 fr. en capital, que, jusqu'au mois de mars 2007, le recourant était astreint à verser 1'300 fr. par mois à titre provisionnel,

- 5 qu'outre la compensation – admise par le premier juge – avec sa créance de dépens de 2'650 fr., le recourant fait valoir qu'il a versé à l'intimée, au mois de mars 2007, la somme de 1'300 fr. et non de 200 fr. pour le mois d'avril 2007, que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, le poursuivi n'a pas établi par titre, en première instance – les pièces produites en deuxième instance étant irrecevables –, que la somme de 1'300 fr. déduite de son salaire du mois de mars 2007 avait été versée à la poursuivante ni que cela concernait la contribution du mois d'avril 2007, qu'il n'a ainsi pas prouvé avoir éteint sa dette, que, même en admettant que le montant de 1'300 fr. ait bien été versé à l'intimée, on ne peut, sur la base du dossier de première instance, déterminer qu'il s'agirait du montant pour le mois d'avril plutôt que de mars 2007, que, si le recourant entendait établir qu'il avait trop versé pour la période jusqu'au 1er avril 2007, il lui appartenait de l'établir en produisant les pièces nécessaires pour prouver l'entier de ses versements, qu'il n'a produit que son décompte de salaire pour le mois de mars 2007, qu'il n'a donc pas établi avoir versé des montants en trop pour la période précédant le 1er avril 2007,

que le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 francs.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 francs. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - Me Michel Dupuis, avocat (pour R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'150 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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