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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.014877

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·816 words·~4 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL 311 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 août 2011 __________________ Présidence de M. H A C K , président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 49 al. 2 OELP Vu la décision rendue le 2 septembre 2010, à la suite de l'audience du 29 juin 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 22'654 fr. 30 sans intérêt, de l'opposition formée par C.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'034'817 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et la COMMUNE DE LAUSANNE, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 novembre 2010,

- 2 vu le recours formé le 29 novembre 2010 par C.________ contre ce prononcé, vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé au recourant en courrier recommandé avec accusé de réception le 12 janvier 2011, lui impartissant un délai au 2 février 2011 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 570 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu les courriers des 24 et 31 janvier 2011 par lesquels le recourant a sollicité la possibilité de payer l'avance de frais par mensualités de 50 francs, vu le courrier du 31 janvier 2011 par lequel le Président de céans a informé l'intéressé qu'un échéancier pour l'avance de frais n'était pas envisageable et lui a indiqué la possibilité de demander l'assistance judiciaire, selon formulaire annexé, dans le délai fixé pour effectuer l'avance de frais, prolongé au 11 février 2011, vu le délai prolongé au 4 mars 2011 accordé au recourant afin qu'il complète avec des annexes sa demande d'assistance judiciaire déposée le 10 février 2011, vu la décision rendue le 2 mai 2011 par laquelle le viceprésident de la cour de céans a refusé à C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 9 mai 2011 accordant au recourant, à sa requête, une ultime prolongation au 23 mai 2011 pour effectuer l'avance de frais, vu le recours interjeté le 23 mai 2011 par le prénommé contre la décision du 2 mai 2011 au Tribunal fédéral,

- 3 vu l'arrêt du 6 juin 2011 par lequel la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de C.________; attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai prolongé à cet effet, qu'en conséquence et ainsi que l'intéressé en a été averti par l'avis du 12 janvier 2011, le recours déposé le 29 novembre 2010 doit être déclaré irrecevable faute d'avance de frais et la cause rayée du rôle; attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, doit être déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

- 4 - III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du 17 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Etat de Vaud et Commune de Lausanne, Administration cantonale des impôts. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'654 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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