Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.011227

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,141 words·~6 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL 414 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 20 mai 2010, à la suite de l'audience du 28 avril 2010, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par K.________, à Bulle, dans la poursuite n° 5'228'350 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée à son instance contre R.________, au Sentier, vu la lettre, accompagnée de pièces nouvelles, adressée au juge de paix le 28 mai 2010, dans laquelle la poursuivante a développé ses "motivations de continuer la procédure",

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 juin 2010, vu le recours formé par la poursuivante, par acte déposé le 15 juin 2010 accompagné de pièces nouvelles, concluant, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est accordée à concurrence du montant de 5'000 fr. réclamé en poursuite, vu le mémoire complémentaire produit par la recourante le 2 août 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05) et comporte des conclusions suffisantes en réforme (art. 38 al. 2 let. b LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement, qu'en revanche, les pièces produites avec la demande de motivation et le recours sont irrecevables, dès lors qu'il s'agit de pièces nouvelles, c'est-à-dire qui n'avaient pas été produites devant le premier juge, avant l'audience ou à l'audience, et ne se trouvaient donc pas au dossier au moment où ce magistrat a statué (art. 50 al. 3 LVLP), et que l'administration de preuves nouvelles est prohibée en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 16 mars 2010, la poursuivante avait produit l'original du commandement de payer la somme de 5'000 francs, sans intérêt, notifié au poursuivi le 1er décembre 2009 dans la poursuite en cause et frappé d'opposition totale,

- 3 acte dans lequel elle invoquait comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Selon reconnaissance de dettes du 30 juin 2009, M. R.________ admet reprendre la cuisine que j'ai faite posée dans l'appartement sis à la [...] que j'occupais.", qu'elle a produit également la copie d'un document manuscrit signé par le poursuivi et rédigé en ces termes : "Je soussigné, R.________, domicilié à 1347 Le Sentier, DECLARE Verser Fr. 5'000.- au premier septembre deux mil neuf, somme relative à la cuisine qui a été posée dans l'appartement à la [...], 2e étage. Le Sentier, le 30.06.2009 R.________ CCP 17-689808-0 [signature]", que le prononcé attaqué retient qu'à l'audience, le poursuivi a contesté devoir ces 5'000 fr. à la poursuivante, que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans dépens, considérant en bref que l'identité entre créancier et poursuivant n'était pas établie, dès lors que le document signé par le poursuivi ne mentionnait pas la personne envers qui il s'engageait à verser 5'000 francs et qu'aucune autre pièce produite ne permettait de faire le lien entre ce document et la poursuivante; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

- 4 que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'il appartient au juge de la mainlevée de vérifier d'office trois identités, dont celle qui doit exister entre la personne du créancier désigné dans la reconnaissance de dette et celle du poursuivant, qu'en l'espèce, le document signé par l'intimé le 30 juin 2009 ne désigne aucun créancier, que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, aucune pièce au dossier au moment où il a statué ne permettait d'établir un lien entre la poursuivante et la somme de 5'000 fr. reconnue par le poursuivi, que le rejet de la requête de mainlevée par le premier juge est ainsi justifié, que le recours doit être rejeté est le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 francs.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme K.________, - M. R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

KC10.011227 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.011227 — Swissrulings