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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.011121

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,052 words·~10 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL

394

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 14 octobre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à Nyon, contre le prononcé rendu le 1er juin 2010, à la suite de l’audience du 27 mai 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à D.________, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 15 janvier 2010, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à G.________, à la réquisition de D.________, un commandement de payer n° 5'272'204 portant sur la somme de 42'750 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 décembre 2009. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Factures d’honoraires relatifs au mandat confié par G.________ pour sa régularisation et celle de sa famille au regard de la Loi sur les Etrangers, anciennement LSEE (article 402 CO) ". Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 29 mars 2010, le poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, une copie d’une lettre qu'il a adressé au poursuivi le 8 avril 2005, contresignée pour accord d’une signature manuscrite, rédigée en ces termes : «Concerne : votre litige contre [...] Cher Monsieur, Je me permets, tout d’abord, de vous rappeler que mes nombreux déplacements à Berne, Lausanne et Nyon me prennent beaucoup de temps et que, bien que mandaté par vous depuis quelque 18 mois, je n’ai toujours pas reçu le moindre centime de provision de votre part. J’ai accepté cette situation dès lors que vous m’avez dit manquer de liquidités pour l’instant. Je tiens tout de même, par ces lignes, à vous rappeler que ma note d’honoraires se monte à ce jour à CHF 18'500.--, puisque le mandat que vous m’avez confié porte aussi sur le cas de votre épouse et de vos deux enfants et que j’ai intenté diverses procédures, sans parler de mes déplacements à l’Office des Poursuites de Nyon ainsi qu’à la FAREAS.

- 3 - Je vous remercie, dès lors, de bien vouloir contresigner la présente afin de reconnaître votre dette à concurrence de ce montant et de confirmer votre volonté de me payer. Il s’agit, comme vous le comprenez, d’une sécurité afin de prévenir tout malentendu. En vous remerciant de votre attention et de votre signature, je vous adresse, cher Monsieur, mes salutations les plus cordiales. (signé) Pour accord (signé)». Lors de l’audience du 27 mai 2010, le poursuivi a contesté que la signature apposée sur ce document fût la sienne. 3. Par prononcé du 1er juin 2010, rendu à la suite d’une audience tenue le 27 mai 2010, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 18'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2010 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et dit que le poursuivi devait verser à ce dernier la somme de 760 fr. à titre de dépens (III). Le prononcé motivé, dont l’en-tête porte la mention «motivation rejet mainlevée provisoire d’opposition», a été adressé pour notification aux parties le 11 juin 2010. Le poursuivi l'a reçu le 14 juin 2010. Le premier juge a considéré, en substance, que si la signature figurant sur la lettre du 8 avril 2005 présentait quelques divergences avec celle apposée sur le commandement de payer notifié le 15 janvier 2010, elle présentait également des similitudes importantes et que les divergences pouvaient s’expliquer par le fait que cinq années séparaient ces deux signatures, la signature d’une personne pouvant évoluer avec le temps.

- 4 - Par acte directement motivé du 23 juin 2010, le poursuivi a recouru contre ce prononcé concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier au premier juge et, subsidiairement, à sa réforme. Il a produit six pièces sous bordereau. Le recourant n’a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti.

Dans son mémoire du 1er septembre 2010, l'intimé a conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit déclaré mal fondé. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP. Le recourant a pris des conclusions en nullité et en réforme. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). En revanche, les pièces produites avec le recours, dans la mesure où elles sont nouvelles, sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de nouvelles preuves en procédure de recours. II. Aux termes de l’art. 38 al. 1 LVLP, il y a recours en nullité au Tribunal cantonal contre tout prononcé de la procédure sommaire lorsque le juge était incompétent ou s’est déclaré à tort incompétent (let. a), pour absence d’assignation irrégulière (let. b) ou pour violation des règles

- 5 essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est de nature à influer sur le prononcé (let. c). S’en prenant à la mention «motivation rejet de mainlevée provisoire d’opposition», le recourant estime qu’il y aurait contradiction avec le dispositif du 1er juin 2010. Ce grief ne pourrait, le cas échéant, qu’entrer dans la troisième des hypothèses de l’art. 38 al. 1 LVLP, soit une violation des règles essentielles de la procédure. Cette hypothèse est subordonnée à ce que l’informalité soit de nature à influer sur le prononcé. Or, les motifs adressés aux parties le 11 juin 2010 ne présentent aucune contradiction avec le dispositif du 1er juin 2010, qu’ils confirment au contraire. Ainsi, malgré l’insertion – malheureuse – de ce titre dans la motivation, le recours en nullité ne peut être que rejeté. III. a) En vertu de l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (al. 1), que le juge prononce à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et

- 6 titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En tant que telle, la lettre du 8 avril 2005 constitue une reconnaissance de dette puisque le poursuivi, dans l’hypothèse où il l’aurait contresignée, se serait reconnu débiteur de la somme de 18'500 francs. b) Le poursuivi fait toutefois valoir que la signature figurant sur cette lettre n'est pas la sienne. En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier 2010/28). N'est valable pour la mainlevée que la signature véritable, apposée manuellement par le poursuivi ou son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 4). La signature est présumée valable et il appartient au poursuivi qui en conteste l'authenticité de rendre ses allégations vraisemblables par la production de pièces devant le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 4, n. 1; CPF, 13 mars 1997/111; CPF, 6 avril 2004/125; CPF, 9 juin 2005/89; CPF, 3 mai 2007/139).

- 7 - En l'espèce, pour contester l'authenticité de sa signature sur la lettre du 8 avril 2005, le recourant se réfère à celle qu'il a apposée sur le commandement de payer. Certes ces deux signatures – très similaires – présentent quelques divergences. On ne saurait toutefois exclure que la signature d'une personne diffère quelque peu d'un document à l'autre, surtout à cinq ans d'intervalle. Le poursuivi n'a pas produit d'autres spécimens de sa signature permettant la comparaison. Au vu des pièces figurant au dossier, il y a lieu d'admettre que, compte tenu de la présomption mentionnée ci-dessus, le recourant n'a pas rendu sa contestation suffisamment vraisemblable. IV. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 francs. Celui-ci doit verser à l'intimé D.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs)

- 8 - IV. Le recourant G.________ doit verser à l'intimé D.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 3 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Pascal Rytz, avocat (pour G.________), - Me François Gillioz, avocat (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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