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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.010957

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,257 words·~11 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 449 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 25 novembre 2010 __________________ Présidence deM. H A C K, vice-président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________, à Schlieren, contre le prononcé rendu le 28 mai 2010, à la suite de l’audience du 21 mai 2010, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à P.________, à Nyon. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par « accord de paiement (reconnaissance de dette selon art. 82 LP) » du 18 mars 2008, P.________ a reconnu devoir à I.________ les sommes suivantes : - Créance principale CHF 1'530.80 - Intérêts à 6.00% du 18.11.2007 au 12.03.2008 CHF 13.15 - Emoluments pour tenue de compte CHF 15.00 - Dommage de retard selon art. 106 CO CHF 259.00 L’accord mentionne qu’il porte sur une créance « Q.________, 8050 Zürich », « No de client 3458016027 ». Le débiteur s'est engagé à payer le montant total de 1’817 fr. 95 plus intérêts à 6 % l’an dès le 13 mars 2008 et émoluments pour tenue de compte 15 fr. par mois, sous forme de versements mensuels de 380 fr. 95 dès le 30 mars 2008. Tout retard de versement de plus de 15 jours de la part du débiteur rendait immédiatement exigible le reste de la créance. b) Par commandement de payer notifié le 21 janvier 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'277’430 de l'Office des poursuites du district de Nyon, I.________ a requis de P.________ le paiement des sommes de 1) 1'149 fr. 85 plus intérêt à 6 % l’an dès le 31 décembre 2009, 2) 170 fr. 40 sans intérêt, 3) 504 fr. sans intérêt, et 4) 70 fr. sans intérêts, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 9 fr. 85 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Services de télécommunication (factures diverses). Cession de Q.________. Finance & Corporate Centers, 8050 Zürich. 2) Intérêts jusqu’au 30.12.2009. 3) Frais d’encaissement. 4) Dépenses jusqu’à présent. » Le poursuivi a formé opposition totale.

- 3 - Par requête du 25 mars 2010, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. Elle a admis avoir reçu un acompte de 380 fr. 95 valeur au 19 mai 2008. 2. Par prononcé du 28 mai 2010, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 150 fr., à la charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens. Par acte du 3 juin 2010, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 17 juin 2010. En bref, le premier juge a retenu que l'identité entre la créance en poursuite et le titre de mainlevée produit n'était pas établie. Par acte du 28 juin 2010, la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant avec suite de frais à sa réforme, l’opposition étant provisoirement levée à hauteur de 1'824 fr. 25 plus intérêt à 6 % l’an dès le 31 décembre 2009 sur 1'149 fr. 85. La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif. L’intimé n’a pas produit de mémoire de réponse. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le

- 4 recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du

- 5 poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP). En l’espèce, la créancière désignée dans le titre est I.________, soit la poursuivante. La première identité est donnée. Le déclarant est le poursuivi. La deuxième l'est également. Reste à examiner l'identité entre la dette reconnue dans le titre de mainlevée et la créance en poursuite. Le commandement de payer indique que la créance en poursuite est une obligation dont Q.________ était initialement titulaire et qui a été cédée à la recourante. La reconnaissance de dette signée par l'intimé indique qu'elle a pour objet une créance de «Q.________». La reconnaissance est cependant libellée en faveur d'I.________. C'est donc bien une dette contractée envers Q.________ qui a été reconnue. Le fait que le déclarant reconnaît devoir s'en acquitter envers I.________ suggère que la créance a été cédée à cette dernière. C'est un premier indice de l'identité entre les deux prétentions. La créance principale reconnue dans le titre est de 1’530 fr. 80. Le titre précise aussi qu'il était convenu de remboursements partiels de 380 fr. 95. La créance en poursuite est d'un capital principal de 1’149 fr. 85. Ce montant correspond au capital reconnu sous déduction d'un acompte de 380 fr. 95 valeur au 19 mai 2008 dont la poursuivante a fait expressément état dans sa requête de mainlevée. C'est un second indice sérieux de l'identité des deux prétentions. En conséquence, ces deux éléments suffisent à établir l'identité entre la prétention en poursuite et la dette reconnue. Cela étant, la production d'une cession de la créance n'était pas nécessaire pour établir l'identité précitée dès lors que la reconnaissance portait sur la dette après cession et a été formulée en faveur de la poursuivante. Par ailleurs, rien n'indique que le poursuivi, qui n'a pas procédé devant la cour de céans, ait tenté d'invoquer à titre de moyen libératoire, un vice de cette cession. c) Il convient finalement d’examiner à concurrence de quels montants la mainlevée doit être prononcée.

- 6 - II résulte des considérations qui précèdent que la mainlevée doit être prononcée à concurrence des 1’149 fr. 85 réclamés à titre principal dans le commandement de payer. La poursuivante réclame en outre l'intérêt à 6% sur le capital dès le 13 décembre 2009. Cet intérêt est expressément reconnu dans le titre. La poursuivante réclame 170 fr. 40 d'intérêts capitalisés au 30 décembre 2009. Ce montant correspond à peu de chose près à l'intérêt à 6% sur les 1’530 fr. 80 de créance initiale du 13 mars 2008 au 30 décembre 2009. Il ne tient en revanche pas compte de l'acompte versé de 380 fr. 25 valeur au 19 mai 2008. Déduction faite de cet acompte, les intérêts capitalisés représentent 127 fr. 50 ([1530 francs 80 x 0,5% x 21,5 mois] – [380 fr. 25 x 0,5% x 19,5 mois]). La mainlevée peut être accordée à concurrence de ce montant. La poursuivante réclame aussi en poursuite 504 fr. de frais d'encaissement. Il ressort de la requête de mainlevée que ce montant se décompose comme suit: 15 fr. d'émolument pour tenue de compte, 259 fr. de dommage selon l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), 35 fr. de frais de recouvrement par voie de poursuite et 195 fr. d'émolument pour tenue de compte. Les deux premiers montants (15 fr. et 259 fr.) sont expressément reconnus dans le titre. La mainlevée doit dès lors être accordée pour ces montants. Les « frais de recouvrement par voie de poursuite » ne sont pas reconnus. Les frais de tenue de compte non échus au moment de la reconnaissance ont été reconnus à futur. La poursuivante n'établit cependant pas avoir déployé une activité de tenue de compte susceptible de générer des frais de 15 fr. par mois. La mainlevée ne peut donc être accordée qu'à concurrence de 274 francs. Le dernier poste du commandement de payer « dépenses 70 fr. » paraît se rapporter aux frais de commandement de payer. Il n'y a pas lieu d'accorder la mainlevée pour ces frais qui suivent le sort de la poursuite.

- 7 - III. En définitive, la mainlevée doit être prononcée à concurrence de 1’149 francs 85 plus intérêt à 6% l'an dès le 31 décembre 2009, 127 fr. 50 sans intérêt et 274 fr. sans intérêt. Elle doit être rejetée pour le surplus. Les frais de première instance, par 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 120 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 270 francs. L’intimé doit payer à la recourante la somme de 235 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 5'277'430 de l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition d'I.________, est provisoirement levée à concurrence de 1'149 fr. 85 (mille cent quarante-neuf francs et huitante-cinq centimes), plus intérêt à 6 % l'an dès le 31 décembre 2009, 127 fr. 50 (cent vingt-sept francs et cinquante centimes), sans intérêt et 274 fr. (deux cent septante-quatre francs), sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus.

- 8 - Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante I.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L'intimé P.________ doit verser à la recourante I.________ la somme de 235 fr. (deux cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 9 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 28 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - I.________, - M. P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'824 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du

- 10 travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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