108 TRIBUNAL CANTONAL 241 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 7 juillet 2011 ___________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP, 102 et 143 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à Jeddah (Arabie Saoudite), contre le prononcé rendu le 9 juillet 2010, à la suite de l’audience du 8 juillet 2010, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à A.C.________, à Chigny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 4 septembre 2009, à l'instance de G.________, un commandement de payer la somme de 180'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, a été notifié à A.C.________ dans la poursuite n° 5'144'297 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Convention d'actionnaires du 1er décembre 2005. Contrat de vente d'actions (art. 7). Reconnaissance de dette découlant de la lettre de Me Stéphane Ducret du 20 juillet 2009." Cet acte mentionne l'existence d'un co-débiteur solidaire " A.C.________" (sic) [recte : B.C.________]. Le poursuivi a formé opposition totale. A l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 22 mars 2010, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes : - une copie d'un contrat de vente d'actions signé le 1er décembre 2005, par lequel B.C.________ et A.C.________, propriétaires respectivement de trente-neuf et de trente-six actions de la société Y.________AG, ont vendu à G.________ dix de ces actions pour 150'000 francs. Ce contrat contient une clause 7, intitulée "droit de sortie" et libellée en ces termes : "Les vendeurs garantissent l’acheteur du fait que la valeur de sa participation au 31 décembre 2008 sera au minimum équivalente à CHF 180'000.-. Ils octroient à l’acheteur un droit de sortie au 31 décembre 2008 de l’investissement calculé sur la base de […], mais au minimum CHF 180'000.-. Ils accordent de ce fait à l’acheteur une option « put » sur sa participation pour cette valeur. Cette option pourra être exercée par l’acheteur dès le 1er janvier 2009 et jusqu’à un terme de 6 mois après la délivrance par l’organe de révision de la société des comptes annuels 2008 audités.";
- 3 - - une copie d'une convention d’actionnaires signée le même jour par les mêmes parties ainsi qu’un tiers, le "séquestre", par laquelle les signataires ont prévu que leurs actions restaient détenues par le "séquestre" et ont créé un droit d’emption en faveur des actionnaires en cas de transfert de leurs actions, avec quelques exceptions; - un courrier électronique envoyé le 19 janvier 2009 à B.C.________ par G.________, indiquant qu’il déciderait le 7 juin 2009 s’il exerçait son droit de sortie, que, dans ce cas, ce droit serait exécuté le 7 juin 2009 et le remboursement se ferait le 15 juin 2009 et que, si cette "formule" remportait l'accord de B.C.________ et de son frère [A.C.________, ndlr], ils étaient priés "de la signer avec la formule lue et approuvée". B.C.________ et A.C.________ ont signé ce courriel le 20 janvier 2009 avec les mentions manuscrites "bon pour accord" et "lu et approuvé"; - une copie d'une lettre recommandée adressée le 8 mai 2009 aux frères C.________ par G.________, disant qu’il était "inutile d’attendre le 7 juin" et priant ses destinataires, "conformément à l’article 7 de notre contrat de vente d’actions […] de procéder au remboursement et d’ajouter les intérêts", moyennant quoi il libérerait les actions; - une copie d'une lettre recommandée du 16 juillet 2009 du conseil de G.________ à celui des frères C.________, mettant ses mandants, pris solidairement, en demeure de verser la somme de 180'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009 à son client, dès lors que celui-ci avait "valablement exercé le droit de sortie qui lui était réservé par les accords signés"; - une copie de la lettre du conseil des frères C.________ au conseil de G.________ du 20 juillet 2009, comportant le passage suivant : "[…] je vous confirme que MM. B.C.________ et A.C.________ admettent la validité de l’exercice du droit de sortie de M. G.________. Les parties divergent sur la question du soi-disant cours des intérêts. En effet, aucun intérêt n’est dû par mes mandants […].
- 4 - Ainsi, c’est bel et bien un montant de fr. 180'000.- qui doit être réglé. Mes clients sont naturellement prêts à effectuer ce versement pour autant que les choses se passent dans les règles. [L’épouse de G.________] doit donner sa démission avec effet immédiat. En outre, votre client et sa femme doivent donner quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions à mes mandants ainsi qu'à la société Y.________AG, quittance effective à réception du montant. Au surplus, toutes instructions devront être données [au "séquestre"] pour qu'il libère les actions en faveur de mes mandants, ici aussi à réception du paiement.". Le poursuivi A.C.________ s'est déterminé dans un procédé écrit du 7 juillet 2010, concluant au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l'opposition. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. 2. Par prononcé du 9 juillet 2010, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 660 fr. les frais de justice du poursuivant et dit que celui-ci devait verser au poursuivi la somme de 600 fr. à titre de dépens. Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 27 août 2010. En bref, le juge de paix a considéré que le poursuivant n’avait pas établi que "la seconde condition d'exercice du droit de sortie, à savoir la remise des comptes 2008 par l’organe de révision", était remplie et qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement de la somme de 180'000 fr. alors qu'il était "toujours détenteur de dites actions". 3. Le poursuivant a recouru contre ce prononcé par acte d'emblée motivé du 8 septembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est prononcée à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt. Il a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau, dont deux pièces nouvelles. Il n'a pas déposé de mémoire ampliatif.
- 5 - L'intimé A.C.________ s'est déterminé par mémoire du 7 février 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11). Déposé en temps utile, dans les dix jours dès réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en deuxième instance seulement sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
- 6 au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit ou un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Un contrat bilatéral justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., n. 44-45 ad art. 82 LP). b) aa) Avec raison, le recourant fait valoir que le contrat de vente ne prévoit aucune autre condition que celle du délai dans lequel le droit de sortie doit être exercé. Sur point, c'est à tort que le premier juge a fondé son refus de prononcer la mainlevée sur le fait qu'aucune pièce au dossier ne démontrait que l'organe de révision avait "délivré les comptes annuels 2008" ni que le poursuivant en avait pris connaissance. L’établissement des comptes était seulement un événement permettant de fixer une limite à la période durant laquelle le droit de sortie pouvait être exercé. Il ne constituait pas une condition de l’exercice de ce droit, lequel pouvait être exercé dès le 1er janvier 2009, date à laquelle les
- 7 comptes de l'exercice 2008 et le rapport de l'organe de révision sur ces comptes ne pouvaient évidemment pas encore avoir été établis. bb) L’intimé soutient que la convention d’actionnaires posait à l'exercice du droit de sortie une condition supplémentaire, soit celle du respect préalable du droit d’emption des autres actionnaires, dont le recourant n’aurait pas établi la réalisation. On ne saurait suivre cette analyse. La convention d'actionnaires est la suite logique de la vente d’actions. Seul un actionnaire peut la signer. On ne peut donc pas dire que les deux accords sont "simultanés". Certes, ils ont été signés le même jour, mais si la vente d'actions est une condition sine qua non de la convention d’actionnaires, l’inverse n’est pas vrai. On ne peut donc pas affirmer que cette convention limite la portée du contrat de vente qui l’évoque mais ne la réserve pas. Quoi qu’il en soit, dans sa lettre du 20 juillet 2009, le conseil des frères C.________ a confirmé que ses mandants admettaient la validité de l'exercice du droit de sortie du recourant, de sorte que l’on peut considérer que ce dernier a rapporté la preuve suffisante que toute éventuelle condition posée à cet exercice a été dûment remplie. c) Avec raison, le recourant fait valoir qu'en exerçant son option, il a offert de libérer les actions dès réception du paiement. On ne peut pas lui reprocher d'avoir toujours la possession des actions litigieuses – qui sont d'ailleurs, en réalité, détenues par "le séquestre" – puisqu'il offre de les libérer dès réception de la contreprestation prévue dans le contrat. L'exécution de sa prestation est garantie, dès lors que c'est un tiers qui détient les actions. d) Le recourant relève que, dans sa lettre précitée, le conseil de l'intimé, dont les pouvoirs de représentation ne sont pas contestés, outre qu'il a admis la validité de l’exercice du droit de sortie, a reconnu que "c’est bel et bien un montant de 180'000 fr. qui doit être réglé", précisant que ses clients étaient "naturellement prêts à effectuer ce
- 8 versement pour autant que les choses se passent dans les règles". Selon le recourant, les conditions au versement énumérées ensuite par l'avocat n’étaient nullement prévues par les accords entre parties. Cette lettre constituerait une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en soi, le premier titre de mainlevée résultant du rapprochement du contrat et des courriers établissant l’exercice du droit de sortie dans le délai fixé. Le rapprochement de toutes ces pièces permet en tout cas d’accorder la mainlevée pour le capital litigieux. Le contrat prévoit un droit de sortie à exercer dans un certain délai et les prestations réciproques – dix actions contre 180'000 fr. – sont clairement définies. Le recourant a exercé son droit de sortie dans le délai fixé et il a offert sa contreprestation, soit la restitution des dix actions. L'intimé a admis que le droit avait été valablement exercé et qu’un montant de 180'000 fr. devait être payé, les parties ne divergeant que sur la question des intérêts. Rapprochée du contrat, sa signature avec la mention "lu et approuvé" du 20 janvier 2009 sur le courriel du recourant du 19 janvier 2009 valait déjà reconnaissance de dette. Quant à la lettre du 20 juillet 2009, si elle ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, dès lors que son auteur pose des conditions au paiement, cette pièce, rapprochée des autres, permet en revanche de retenir que les conditions fixées dans le contrat de vente d'actions sont remplies. e) L’intimé fait valoir que le recourant a introduit deux poursuites simultanément, soit une contre chacun des frères C.________, pour la totalité du montant et qu’il ne "saurait obtenir le cas échéant deux prononcés portant sur le même montant de la créance globale arrêtée". La solidarité passive ne se présume pas, elle résulte de la loi ou d’une convention des parties (art. 143 CO). Une telle convention peut toutefois être tacite. Elle peut résulter des circonstances, comme du contexte du contrat. Dans une affaire de contrat de vente d’actions, où plusieurs actionnaires d’une société vendaient simultanément leurs actions au même acheteur, le Tribunal fédéral a admis que le défaut de spécification des actions vendues et du prix de vente créait une
- 9 responsabilité solidaire fondée sur le contrat de vente, considérant qu'en l'espèce, ni les actions vendues ni le prix n’avaient été divisés en plusieurs tranches et que cela suffisait pour déduire du contrat une solidarité des vendeurs (ATF 116 II 707, JT 1991 I 357). En l’occurrence le contrat de vente d’actions prévoit expressément, sur sa page de garde, que les vendeurs agissent "conjointement et solidairement". C'est dès lors solidairement qu'ils ont pris, à l'art. 7 de ce contrat, l'engagement relatif au droit de sortie du recourant. La solidarité passive résulte ainsi de la convention des parties. Au surplus, le contrat ne distingue pas les actions vendues par l’un et l’autre vendeur. Le prix fixé est global. Ce n’est qu’en lisant l’annexe à la convention d’actionnaires qu’on constate que chacun a vendu cinq actions. L'intimé et son frère agissent ensemble, ont un même avocat et n’ont jamais invoqué une responsabilité proportionnelle. Ces éléments conduisent également à admettre qu'ils sont solidaires entre eux. Il s'ensuit que la mainlevée aurait dû être prononcée pour le capital de la créance litigieuse. f) Il n’en va pas de même en ce qui concerne les intérêts moratoires. Le contrat de vente ne prévoit pas d’intérêts dès le 1er janvier 2009. Faute de convention contraire, ils peuvent être dus au plus tôt au moment de l’exercice du droit formateur. Il n’y a pas de jour fixé contractuellement pour le paiement (art. 102 al. 2 CO) et le recourant, qui avait annoncé le 19 janvier 2009 une décision pour le 7 juin 2009 avec un paiement requis au 15 juin 2009, solution approuvée par les frères C.________, a ensuite, par lettre du 8 mai 2009, déclaré exercer son droit de sortie et demandé le paiement au 1er juin 2009 au plus tard. Dans la mesure où le contrat autorise le recourant à exercer un droit formateur dans un certain délai, on peut admettre qu’il l’autorise également implicitement à fixer la date de l’échange des prestations. C'est le 8 mai 2009 que le recourant a exercé son droit et sa lettre fixe la date de l’exécution conformément à l’art. 102 al. 2 CO, ou à défaut
- 10 constitue une interpellation au sens de l’art. 102 al. 1 CO. L’intérêt moratoire est donc dû dès le 2 juin 2009. III. Le recours doit ainsi être admis partiellement et la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause prononcée à concurrence de 180'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juin 2009, l'opposition étant maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 660 fr. et le poursuivi doit lui verser la somme de 1'360 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 900 fr. et l'intimé doit lui verser la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.C.________ au commandement de payer n° 5'144'297 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges- Aubonne, notifié à la réquisition de G.________, est provisoirement levée à concurrence de 180'000 fr. (cent huitante mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juin 2009. L'opposition est maintenue pour le surplus.
- 11 - Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 660 fr. (six cent soixante francs). Le poursuivi A.C.________ doit verser au poursuivant G.________ la somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. L'intimé A.C.________ doit verser au recourant G.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du 14 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Eric Hess, avocat (pour G.________), - Me Stéphane Ducret, avocat (pour A.C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :