107 TRIBUNAL CANTONAL 33 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 3 février 2011 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Maytain * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD (ECA), à Pully, contre le prononcé rendu le 5 août 2010, à la suite de l’audience du 1er juin 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à S.________, à Crissier. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: ECA), l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a établi, le 18 août 2009, dans la poursuite no [...] dirigée contre S.________, un commandement de payer les sommes de 36 fr. 25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 février 2009, et de 30 fr., sans intérêt, en indiquant, sous la rubrique "Titre de la créance ou cause de l'obligation": " PRIME d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, MOB Ménage, 01.2009 à 12.2009, facture no [...]. Lieu de situation des biens: [...]. Frais de recouvrement" Le commandement de payer a été notifié le 8 octobre 2009 au poursuivi, qui y a fait opposition totale. Par acte du 6 janvier 2010, l'ECA a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 36 fr. 25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 février 2009, sous déduction de l'acompte de 36 fr. 25 versé le 31 août 2010. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, un duplicata de l'avis de prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (police ménage no [...]) du 24 janvier 2009, adressé à S.________ pour la période de janvier à décembre 2009, affichant un montant total de 36 fr. 25, payable dans les trente jours dès réception. Les voies et le délai de recours figurent au verso de l'avis de prime. Il est attesté sur le duplicata produit que la taxation est définitive et passée en force, le bordereau étant exécutoire. 2. Par avis du 6 avril 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a cité les parties à comparaître à son audience du 1er juin 2010, à 15h. Celui des plis contenant cet avis destiné au poursuivi est revenu au greffe avec la mention "non réclamé".
- 3 - Le 1er juin 2010, statuant par défaut des parties, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais de justice, par 90 fr., à la charge du poursuivant. Le dispositif a été notifié le 6 août 2010 et l'ECA en a requis la motivation le même jour. Le prononcé motivé a été notifié le 11 octobre 2010 au poursuivant et le 18 octobre 2010 au poursuivi. En bref, le premier juge a considéré que le bordereau produit valait titre de mainlevée définitive pour la créance en capital réclamée, mais que l'intérêt moratoire, admissible en principe, n'était pas exigible le 8 octobre 2009, date à laquelle le commandement de payer avait été notifié: en effet, la créance en capital avait été acquittée le 31 août 2009 et aucun rappel antérieur au commandement de payer, qui aurait pu valoir interpellation, n'avait été produit par la poursuivante. 3. Le poursuivant a recouru par acte du 15 octobre 2010, concluant avec suite de frais à ce qu'il plaise à la cour de céans admettre le recours et réformer le prononcé entrepris en ce sens que l'opposition formée par S.________ au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest est définitivement levée. Il a repris ces conclusions au pied du mémoire de droit qu'il a déposé le 15 novembre 2010. L'intimé n'a pas déposé de mémoire responsif dans le délai fixé. E n droit : I. a) L'ancien droit de procédure est applicable en l'espèce, la décision entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse, RS 272]).
- 4 b) Déposé en temps utile et comprenant une conclusion en réforme valablement formulée, le recours est recevable (art. 57 al. 1 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05]; art. 461 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois, RSV 270.11] auquel renvoie l'art. 58 al. 1 LVLP). Le recourant ne peut prendre devant la cour de céans des conclusions plus amples que celles articulées en première instance (art. 452 al. 1 CPC-VD), lesquelles ne portaient que sur les intérêts réclamés sur le montant de la prime pour la période du 22 février au 31 août 2009, à l'exclusion du capital de la prime dont il est admis qu'il a été payé et des frais de recouvrement qui ne sont pas mentionnés dans la requête. En tant qu'elles excèdent ce cadre, les conclusions en réforme prises par le recourant sont irrecevables. II. a) Le recourant plaide, dans un premier moyen, que la créance en capital qu'il a déduite en poursuite a produit des intérêts moratoires à 5 % l'an du 25 février au 31 août 2009. Le juge de la mainlevée aurait refusé à tort de lever l'opposition à concurrence du montant de cette prétention accessoire. b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 81 al. 2 ch. 3 LP). En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels, RSV 963.41), les bordereaux de perception de primes ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré qui conteste une
- 5 décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA. Les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 12 juin 2008/277; CPF, 23 avril 2009/132). Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1er Cst. [Constitution fédérale, RS 101]) impose en outre que le titre assimilé par le droit cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que la décision invoquée comme titre de mainlevée est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP, que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).
- 6 - Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 12 juin 2008/277 et arrêts cités; CPF, 23 avril 2009/132). Enfin, il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cours de céans a récemment tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431). Elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. Cela vaut que le poursuivi comparaisse ou non à l'audience de mainlevée, car, dans cette dernière hypothèse, le défaut du poursuivi doit s'interpréter comme une absence de réaction et cette attitude doit être prise en considération. En l'espèce, l'avis du 24 janvier 2009 produit par le recourant à l'appui de sa requête satisfait à toutes les conditions précitées. L'intimé ne s'est pas manifesté en première instance, ni devant la cours de céans, pour contester la notification; il s'est d'ailleurs acquitté du montant de la prime. On peut donc inférer de son attitude que la décision lui a bien été notifiée. Partant, elle vaut titre à la mainlevée définitive, à tout le moins s'agissant du capital de la prime qu'elle constate formellement. Il reste à examiner si elle permettait également de lever l'opposition quant à l'intérêt moratoire que le recourant réclame. c) Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des obligations, RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de
- 7 payer des intérêts moratoires, est une institution générale du droit, valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public, même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258 c. 3; Weber, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). Sont réservées, toutefois, des situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale, où la juridiction fédérale part du principe de la base légale: des intérêts ne sont dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (ATF 119 V 78 c. 3a; CPF, 20 mai 2010/211; Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., n. 1.2.4.1). Quoi qu'il en soit, l'intérêt moratoire ne court que dès la notification du commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO; JT 1973 II 95). Selon la jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas considéré comme valant interpellation, car une facture ne constitue qu'une simple information donnée au débiteur destinée à lui faire connaître le montant de sa dette (CREC, 6 septembre 1994/374). Elle vaut toutefois interpellation si elle indique que le créancier portera en compte un intérêt moratoire, engagera une poursuite ou si elle contient la mention "payable immédiatement". A la différence de la jurisprudence valaisanne (cf. revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1992, p. 346 c. 2), la jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention d'un délai de paiement à "30 jours net", sans expression plus ferme et claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations (CREC I, 30 décembre 2008/593; dans le même sens: CCIV, 25 novembre 2002/280). En l'espèce, l'avis de prime du 24 janvier 2009 comporte la mention "Payable à 30 jours dès réception". Une telle formulation n'emporte pas interpellation. Sur le vu des pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée, celle-ci n'est intervenue qu'avec la notification du commandement de payer, le 8 octobre 2009, alors que le poursuivi avait déjà réglé le capital réclamé.
- 8 d) A cela s'ajoute que, sous le régime de la LAIEN, la prime échoit le jour de l'entrée en vigueur de l'assurance, puis le 1er janvier de chaque année (art. 44 al. 1 LAEIN). A teneur de l'art. 44 al. 2 LAIEN, l'ECA "fixe le mode et la date de perception des primes; il peut ordonner le paiement d'un intérêt de retard dès la date de perception". Il faut déduire de la lettre claire de cette disposition que le paiement d'un intérêt moratoire suppose qu'une décision ait été formellement prise sur cet objet. La LAIEN constitue à cet égard une lex specialis par rapport à l'art. 104 CO. Or l'avis de prime du 24 janvier 2009 n'ordonne pas la perception d'un tel intérêt et le dossier ne contient aucune décision dans ce sens. Cela étant, en refusant la mainlevée pour la prétention en paiement d'un intérêt moratoire, la décision entreprise échappe à la critique, aucun titre exécutoire n'ayant été produit. III. Le recourant reproche encore au juge précédent de n'avoir pas tenu compte, dans son prononcé, des frais du commandement de payer (17 fr.) et d'encaissement (5 fr.). Conformément à l'article 68 alinéa 1er LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le second alinéa de cette disposition prévoit que le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur, le poursuivi pouvant payer en mains du poursuivant ou de son mandataire, au lieu de le faire en mains de l'office des poursuites ou du juge de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 12 LP). Les frais de la poursuite ne sont pas l'objet du jugement de mainlevée. Ils suivent le sort de la poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 154). Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a précisé que le créancier qui a reçu le montant en capital du débiteur peut déclarer imputer sur les frais la somme qu'il a reçue et qui correspond au montant de la créance (art. 85 al. 1 CO). Il peut dès lors soutenir qu'une partie de la créance n'a pas encore été payée. Le juge ordinaire ou de la mainlevée devra dans ce
- 9 cas admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). En l'espèce, l'intimé s'est acquitté du capital dû après l'introduction de la poursuite: en effet, le commandement de payer a été établi le 18 août 2009 et le paiement est intervenu le 31 août suivant. Si le recourant entendait obtenir la mainlevée de l'opposition pour les frais de poursuite, il lui incombait d'imputer le paiement d'abord sur ceux-ci, puis de requérir la mainlevée pour le solde de sa créance. Or, il s'est borné à requérir la mainlevée de l'opposition pour le montant de 36 fr. 25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 février 2009, sous déduction d'un acompte de 36 fr. 25 payé le 31 août 2009. Aussi est-il mal avisé de reprocher au juge de paix de n'avoir pas tenu compte des frais de poursuite, alors qu'il a luimême omis d'imputer sur ceux-ci l'acompte reçu. Le grief s'avère ainsi mal fondé. IV. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais d'arrêt à la charge du recourant sont fixés à 135 francs. L'intimé, qui n'a pas procédé, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 10 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 14 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), - M. S.________.
- 11 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 centimes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :