Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.010280

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·876 words·~4 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL 168 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 mai 2011 _______________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 49 al. 2 OELP Vu la décision rendue le 12 juillet 2010, à la suite de l'audience du 5 juillet 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 16'200 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er avril 2009, de l'opposition formée par H.________, à Payerne, à la poursuite n° 514'059-01 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre lui à l'instance de K.________, à Payerne, arrêtant à 360 fr. les frais de justice du poursuivant et disant que le poursuivi devait verser à celui-ci la somme de 360 francs à titre de dépens,

- 2 vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé le 22 juillet 2010 par H.________ contre ce prononcé (affaire KC10.010280) et, conjointement, au nom de sa femme, contre le prononcé de mainlevée rendu le même jour par le même magistrat dans la poursuite n° 514'059- 02 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre elle par K.________ (affaire KC10.010278), vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 août 2010, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 8 septembre 2010, vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé à H.________ en courrier recommandé avec accusé de réception le 16 novembre 2010 dans l'affaire KC10.010280 (recours n° 101635), lui impartissant un délai au 7 décembre 2010 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 510 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu le renvoi de cet avis par la Poste au greffe de la cour de céans, après l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé"; attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, que le destinataire d'un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23

- 3 - CPC-VD – Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire, qu'en l'espèce, ayant déposé un recours, H.________ devait s'attendre à recevoir un pli de l'autorité judiciaire compétente, qu'il est ainsi censé avoir reçu l'avis précité du greffe de la cour de céans le 24 novembre 2010 au plus tard, qu'il n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet et n'a pas non plus demandé la prolongation de ce délai, qu'en conséquence, le recours déposé le 22 juillet 2010, en tant qu'il est dirigé contre le prononcé rendu dans l'affaire KC10.010280, doit être déclaré irrecevable faute d'avance de frais et la cause rayée du rôle; attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

- 4 - Le président : La greffière : Du 10 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - M. K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.

- 5 - La greffière :

KC10.010280 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.010280 — Swissrulings