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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.009698

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,850 words·~14 min·5

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 435 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 11 novembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 82, 197, 240 et 243 al. 1 LP, 143 et 144 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Moudon, contre le prononcé rendu le 25 mai 2010, à la suite de l’audience du 17 mai 2010, par le Juge de paix du district de La Broye- Vully, dans la cause opposant le recourant à la MASSE EN FAILLITE R.________ SÀRL, à Chapelle-sur-Moudon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 10 mars 2010, à la réquisition de la Masse en faillite R.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à A.________, dans la poursuite n° 5'330'975, un commandement de payer la somme de 18'717 francs 30, plus intérêt à 5 % dès le 26 août 2004. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Reconnaissance de dette du 26.07.2004 de Fr. 22'667.30 ./. facture du 15.09.2005 de Fr. 3'950.00. POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC E.________, Z.I. EN BRONJON 12, 1510 MOUDON ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 23 mars 2010, la poursuivante, représentée par l’Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois, a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, la pièce suivante : - l’original d’une reconnaissance de dette signée le 26 juillet 2004 par S.________ Sàrl, d’une part, et le poursuivi et E.________, d’autre part, dont le contenu est le suivant : « MM A.________ et E.________, domicilié en Bronjon 12 reconnaissent devoir le montant du procès verbal de saisie du 17.5.2004, poursuite no 335926.01 soit fr. 22'000.-- + intérêts 5% du 1.9.2002 + frais OP de 100.--, de 100.-- pour la saisie et 111.-- de frais. (copie des actes signés pour accord par les parties.) De ce montant, il y à lieu de déduire des avances exécutées par des travaux pour le montant de fr.8'130.--. Un rappel que les pièces ont été remboursées et payées par S.________ SARL (Fr.3000.--).

- 3 - Messieurs A.________ et E.________, s’engagent à continuer à rembourser le solde de cette dette, yc frais et intérêts, soit par des contreparties de travaux ou directement en finances, liquidités. Une augmentation de crédit et en cours par la BCV et mon annulation de saisie permet cette inscription et se renflouement d’argent pour Messieurs A.________ ». 2. Par prononcé du 25 mai 2010, rendu à la suite de l’audience du 17 mai 2010, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'870 fr. plus intérêt à 5 % dès le 26 août 2004, de 311 fr. sans intérêt et de 2'096 fr. 15 sans intérêt, sous déduction de 3'950 fr., valeur au 15 septembre 2005 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que la partie poursuivie devait lui verser la somme de 360 fr. à titre de dépens (III). Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 2 juin 2010. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 22 juin et distribuée au poursuivi le 29 juin 2010. Le premier juge a en substance considéré que la faillite de S.________ Sàrl, qui a fait l’objet d’une publication, était un fait notoire, si bien que la légitimation active de la poursuivante était établie. Il a également retenu que les termes de la reconnaissance de dette (« reconnaissent devoir ») traduisaient l’exigibilité de la dette, de sorte que la mainlevée pouvait être prononcée pour 13'870 fr. (22'000 fr. - 8'130 fr.) plus intérêt à 5 % du 26 août 2004, ainsi que pour 2'096 fr. 15 représentant les intérêts capitalisés au taux de 5 % du 1er septembre 2002 au 26 juillet 2004 et 311 fr. représentant les frais mentionnés dans la reconnaissance de dette, sous déduction du montant de 3'950 fr. mentionné dans le commandement de payer. Le poursuivi a recouru par acte du 1er juillet 2010, concluant, avec dépens, à ce que la requête de mainlevée déposée dans la poursuite

- 4 n° 5'330'975 soit rejetée et l’opposition totale à ladite poursuite maintenue. Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 11 août 2010. Dans une écriture du 28 septembre 2010, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05). Le recourant a pris des conclusions en réforme. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC [code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11], applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). En revanche, les pièces qui n’ont pas été produites devant le premier juge avant l’audience ou à l’audience au plus tard ne sont pas recevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant l’administration de nouvelles preuves dans la procédure de recours en matière de mainlevée d’opposition. Ainsi, dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces produites par l’intimée avec son mémoire sont irrecevables. II. Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,

- 5 ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). En l’espèce, l’intimée se prévaut de la reconnaissance de dette signée le 26 juillet 2004 par S.________ Sàrl, le recourant et E.________. a) Selon la définition susmentionnée, la reconnaissance de dette doit contenir la manifestation de volonté du poursuivi de payer au poursuivant le montant reconnu. L’acte du 26 juillet 2004 ne mentionne pas expressément à qui les débiteurs reconnaissent devoir les montants qui y sont mentionnés. Cependant, il ressort implicitement et sans doute possible de la reconnaissance de dette que le créancier est le troisième signataire de l’acte, non mentionné en qualité de débiteur, soit la société S.________ Sàrl. La faillite de cette société a été prononcée le 24 février 2009 par le Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois selon extrait du Registre du commerce du canton de Vaud ; elle a été publiée dans la FOSC le 30 juin 2009. Il s’agit dès lors d’un fait notoire. Dès l’ouverture de la faillite, le failli est dessaisi de ses biens qui tombent dans la masse, de même que tous les biens qui lui échoient jusqu’à la clôture de la faillite (art. 197 LP). Les créances du failli contre des tiers, nées avant la faillite, entrent dans la masse, qu’elles soient échues ou non (Romy, CR-LP, n. 11 ad art. 197 LP). Le failli ne peut plus disposer de ses créances contre des tiers, qui font partie de la masse active (Romy, op. cit., n. 1 ad art. 205 LP). L’administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice (art. 240 LP). L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite (art. 243 al. 1 LP). La masse en faillite de S.________ Sàrl a donc bien la qualité de poursuivante.

- 6 b) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée dans le titre luimême ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15). Le montant reconnu doit être déterminé ou au moins facilement déterminable (Schmidt, CR-LP, n. 22 ad art. 82 LP). Le recourant soutient que le montant de la dette reconnue n’est ni déterminé ni déterminable, dans la mesure où l’acte prévoit que le remboursement peut être opéré en espèces ou en travaux, que l’on ne peut exclure que d’autres montants aient été payés et qu’aucun décompte n’accompagne la requête de mainlevée. Ce grief est mal fondé. Le montant de la reconnaissance de dette est déterminé dans l’acte : il s’agit de 22'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2002 et de 311 fr., sous déduction de 8'130 francs. Le fait que le recourant ait le cas échéant payé d’autres montants postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette relève des moyens de défense de l’art. 82 al. 2 LP. c) La reconnaissance de dette ne permet la mainlevée provisoire que si la dette reconnue était exigible au jour de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14). En présence de clauses telles que « au fur et à mesure de mes possibilités » ou « au plus tôt et par tranches selon mes possibilités », il appartient au juge de la mainlevée de dire s’il s’agit de conditions d’exigibilité ou simplement de modalités de paiement (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14, n. 9). En l’espèce, la reconnaissance de dette du 26 juillet 2004 indique que les débiteurs s’engagent « à continuer à rembourser le solde de cette dette, yc frais et intérêts, soit par des contreparties de travaux ou directement en finances, liquidités ». Le recourant déduit de cette phrase qu’aucun terme n’a été fixé pour le remboursement de la dette et que le caractère exécutoire de celle-ci n’est pas établi.

- 7 - La clause ne contient ni terme de paiement, ni condition d’exigibilité. En prévoyant que les débiteurs « continuent à rembourser… », l’acte indique clairement que la dette est exigible, mais que la modalité de paiement (en espèces ou en travaux) est laissée au choix des débiteurs. Ce moyen est donc également mal fondé. d) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable tous moyens libératoires pris de l’existence ou de l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 82 LP). Rendre vraisemblable signifie que les preuves produites – en l’espèce des titres – doivent rendre hautement probable le fait libératoire (Schmidt, CR-LP, nn. 30-32 ad art. 82 LP). En l’espèce, l’intimée reconnaît elle-même avoir reçu postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette un versement de 3'950 fr. valeur 15 septembre 2005, mentionné dans le commandement de payer. Le recourant ne rend vraisemblable aucun autre paiement, que ce soit en espèces ou en travaux. e) Le recourant est recherché pour le paiement de l’entier de la créance indiquée dans la reconnaissance de dette, le commandement de payer précisant qu’il est recherché au titre de débiteur conjoint et solidaire. La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). En l’espèce, on ne se trouve pas dans un cas de solidarité légale. Quant à la solidarité conventionnelle, elle naît tout d’abord de la déclaration expresse des parties, par l’utilisation du terme « solidaire » ou une forme équivalente. Un engagement solidaire peut aussi se former par

- 8 actes concluants ou tacites. Il ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. De manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d’une volonté de s’engager. Il ne suffit pas non plus de s’engager à plusieurs pour que naisse une obligation solidaire entre les intéressés (Romy, Commentaire romand I, n. 7 ad art. 143 CO). En cas de doute, il convient d’opter pour la divisibilité de la créance (CPF, 12 août 2004/355). En l’occurrence, la reconnaissance de dette du 26 juillet 2004 ne contient aucune déclaration expresse des débiteurs de s’engager solidairement à l’égard de la créancière. Le dossier de 1ère instance – qui se résume à cette pièce – ne permet pas de conclure à l’existence d’un engagement solidaire de sorte qu’il y a lieu d’opter pour la divisibilité de la dette. f) En définitive, la mainlevée provisoire peut être prononcée à concurrence de 6'935 fr. (22'000 fr. ./. 8'130 fr. : 2) plus intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2002 et de 155 fr. 50 (311 fr. : 2) sans intérêt, sous déduction de 1'975 francs (3'950 fr. : 2), valeur au 15 septembre 2005. III. Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 5'330'975 de l’Office des poursuites de La Broye-Vully est provisoirement levée à concurrence de 6'935 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2002 et de 155 fr. 50 sans intérêt, sous déduction de 1'975 fr., valeur au 15 septembre 2005. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 fr. et le poursuivi doit payer à celle-ci 240 fr. de dépens, légèrement réduits.

- 9 - Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 510 fr. et l’intimée doit lui payer un montant de 640 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 5'330'975 de l’Office des poursuites de La Broye-Vully, notifié à la réquisition de la Masse en faillite S.________ Sàrl, est provisoirement levée à concurrence de 6'935 fr. (six mille neuf cent trente-cinq francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2002, et de 155 fr. 50 (cent cinquante-cinq francs et cinquante centimes), sans intérêt, sous déduction de 1'975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs), valeur au 15 septembre 2005. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). Le poursuivi A.________ doit verser à la poursuivante Masse en faillite S.________ Sàrl la somme de 240 fr. (deux cent quarante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs).

- 10 - IV. L’intimée Masse en faillite S.________ Sàrl doit verser au recourant A.________ la somme de 640 fr. (six cent quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 24 février 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour A.________), - Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois (pour la Masse en faillite S.________ Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'277 fr. 15.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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