109 TRIBUNAL CANTONAL 171 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mai 2011 _______________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP ; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 14 juillet 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 25 mai 2010, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________, c/ [...], à Lausanne, au commande-ment de payer notifié le 7 décembre 2009, à la réquisition de l'ADMINISTRATION DE l'IMPÔT FEDERAL DIRECT DU CANTON DE VAUD, OFFICE D'IMPÔT DES PERSONNES MORALES, à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 5'137'349 de l’Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 60 fr., avec intérêt à 4 % l’an dès le 13 juin 2009, indiquant comme cause de l’obligation :
- 2 - « Prononcé d'amende pour défaut de déclaration 2007 postnumerando, selon notification – bordereau du 13.05.2009 ; rappel – sommation adressé le 01.07.2009.», vu le recours formé le 3 août 2010 par [...] contre cette décision, vu les motifs du prononcé envoyé pour notification aux parties le 15 septembre 2010, vu le mémoire, accompagné de quatre pièces, déposé par [...] le 29 janvier 2011, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du maintien de l’opposition, qu'il est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la partie poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- 3 - - un duplicata d'un courrier que l'Office d'impôt des Personnes Morales du canton de Vaud a adressé, le 23 mars 2009, à I.________, [...], lui impartissant un ultime délai de trente jours pour déposer la déclaration pour l'impôt cantonal, communal et l'impôt fédéral direct pour l'année 2007, accompagné de ses annexes, précisant que ce délai ne pouvait pas être prolongé et que le contribuable qui ne déposait pas sa déclaration était passible d'une amende de 10'000 fr. au plus, tant pour l'impôt cantonal que pour l'impôt fédéral direct, - un duplicata certifié conforme à l'original d'un "prononcé d'amende pour défaut de déclaration 2007 postnumerando" rendu par l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud, Office d'impôt des Personnes morales, et adressé à I.________, [...] le 13 mai 2009, lui infligeant, en application des art. 124 et 127 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11) une amende de 60 fr., avec délai de paiement au 12 juin 2009, indiquant les voies de droit à disposition du contribuable ; selon attestation du 29 janvier 2010, ce prononcé d'amende est entré en force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le délai légal, - un duplicata d'un rappel que l'autorité fiscale a adressé à I.________, [...] le 1er juillet 2009 – valant sommation au sens de l'art. 165 LIFD – relatif à l'amende susmentionnée et précisant qu'à défaut de paiement dans les dix jours, une procédure de poursuite serait introduite, que le premier juge a considéré, en substance, que la décision du 13 mai 2009, entrée en force, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP ; considérant qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition que le juge ordonne à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette est éteinte, qu'il a obtenu un
- 4 sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription, qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l'opposition, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/ Caprez, La main-levée d’opposition, §§ 122 ss.), qu'en matière d'impôt fédéral, l'art. 165 al. 3 LIFD prévoit que, dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire, qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134) ; considérant qu'en l'espèce, le prononcé d'amende du 13 mai 2009, exécutoire selon attestation figurant sur le duplicata produit, vaut titre de mainlevée définitive pour l'amende de 60 francs, que ce montant porte intérêt dès l'expiration du délai de paiement de trente jours, au taux fixé par le Département fédéral des finances (art. 163 al. 1, 1ère phrase et 164 al. 1 LIFD), en l'espèce de 4 % (selon ordonnance du Département fédéral des finances du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, RS 642.124) dès le 13 juin 2009 ;
- 5 considérant que pour sa libération, [...] fait valoir que l'association poursuivie n'a jamais eu d'activité, qu'il explique que dans le cadre de son projet de créer cette association, un site internet a été élaboré et un compte postal ouvert, qu'il a toutefois renoncé à ce projet à la suite du décès de sa mère, qu'il s'agit là d'arguments de fond que l'intéressé aurait dû faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision d'amende, que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent pour revoir le bien-fondé de la décision invoquée à l'appui de la poursuite, que ce soit sous l'angle de la quotité du montant réclamé ou du principe de la réclamation, que les arguments avancés par [...] ne sont donc pas pertinents dans le cadre de la présente procédure ; considérant que dans ces conditions, en présence d'une décision exécutoire, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive pour le capital et l'intérêt réclamé en poursuite, en application de l'art. 80 LP, que le recours doit ainsi être rejeté (art. 465 al. 1 CPC) et le prononcé entrepris confirmé ;
- 6 considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 7 - - I.________, [...], - Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud, Office d'impôt des Personnes morales. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :