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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.006743

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,982 words·~10 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

108 TRIBUNAL CANTONAL 481 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 9 décembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 82 LP et 85 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ AG, à Schwerzenbach, contre le prononcé rendu le 18 juin 2010, à la suite de l’audience du 27 avril 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à F.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 novembre 2009, à la réquisition d’U.________ AG, l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est a notifié à F.________, dans le cadre de la poursuite n° 5'197'568, un commandement de payer la somme de 1'207 francs 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 octobre 2009. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Reconnaissance de dette du 06.07.2009/Abonnement/Renouvellement de l’abonnement du 25.06.2008. N° d’encaissement 2988523 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 23 novembre 2009, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : - une copie de la réquisition du 20 octobre 2009 dans la poursuite en cause ;

- une copie d’un document émanant de la poursuivante intitulé « Confirmation de paiement par acomptes », signée par la poursuivie en date du 6 juillet 2009. Ce document mentionne que la poursuivie reconnaît devoir un montant de 1'317 fr. 35, payable par douze acomptes mensuels de 109 fr. 80 le 30 de chaque mois dès le 30 juillet 2009. Le créancier indiqué est la société G.________ Sàrl, à Lausanne. Au bas du document figure le texte suivant : « Le/la soussigné/e reconnaît par la présente devoir les montants susmentionnés à U.________ AG. Les changements d’adresse doivent nous être annoncés tout de suite. En cas de retard de paiement de plus de 15 jours, la somme totale sera due ».

- 3 - 2. Par prononcé du 18 juin 2010, rendu à la suite de l’audience du 27 avril 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et dit qu’il n’était pas alloué de dépens. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 21 juin 2010. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 29 juillet 2010 et distribuée à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que l’identité entre la poursuivante et le créancier n’était pas établie. La poursuivante a recouru par acte du 9 août 2010, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 5'197’568 est levée à concurrence de 1'207 fr. 55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 octobre 2009.

La recourante a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 24 août 2010, confirmant ses conclusions prises dans l’acte du 9 août 2010. L’intimée n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui lui a été imparti. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05). La recourante a pris des conclusions en réforme. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC [code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11], applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).

- 4 - II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) Dans le document signé le 6 juillet 2009, l’intimée se reconnaît sans conteste débitrice de la recourante, laquelle est nommément désignée. Ledit document est en outre établi sur un papier à en-tête de la recourante. Cependant, il est vrai que ce document spécifie que G.________ Sàrl est la créancière. La recourante n’apparaît ainsi qu’être chargée du recouvrement. Autrement dit, la recourante n’est pas

- 5 matériellement créancière mais est au bénéfice d’un mandat d’encaissement, que la débitrice a reconnu. Tout en relevant qu’un mandat d’encaissement n’entraîne pas de modification quant à la titularité de la créance, la jurisprudence admet que le représentant qui est au bénéfice d’une reconnaissance de dette libellée à son nom a qualité pour recouvrer en son propre nom mais pour le compte du représenté la créance que celui-ci l’a chargé d’encaisser. Le débiteur ne peut ainsi pas opposer au représentant, à qui il a expressément reconnu le droit d’exiger la prestation en son propre nom, le fait qu’il n’est pas le titulaire de la créance déduite en justice, car, précisément, le représentant ne prétend pas avoir cette qualité mais se prévaut uniquement du pouvoir d’encaissement dont le débiteur a admis l’existence en signant la reconnaissance de dette (ATF 119 II 452, JT 1995 I 28 ; CPF, 18 février 2010/73). Au vu de ce qui précède, la recourante, au bénéfice d'un mandat d'encaissement et d’une reconnaissance de dette, est habilitée à obtenir la mainlevée de l’opposition. c) En l’espèce, dès lors que la reconnaissance de dette fixe le nombre, la quotité et le moment du versement des mensualités (douze acomptes de 109 francs 80 payables le 30 de chaque mois), elle détermine l’exigibilité des différentes tranches. La reconnaissance de dette prévoit également qu’en cas de retard de plus de quinze jours, la somme totale est due. La réquisition de poursuite date du 20 octobre 2009. A ce moment-là, seules deux mensualités étaient en principe exigibles, celles du 30 juillet et du 30 août 2009. L’intimée n’a rien établi quant à d'éventuels versements. Pour sa part, la recourante admet le paiement d’une mensualité le 8 septembre 2009. La seconde mensualité était due dès le 30 août 2009 et, faute de paiement, l’entier était dû dès le 16 septembre 2009. L’entier de la dette était donc exigible au moment de la poursuite.

- 6 - La mainlevée doit ainsi être accordée à concurrence de 1'207 fr. 55. L’intérêt ne peut être alloué sur la somme reconnue à titre d’intérêts, qui est de 52 fr. 35 ; dès lors cependant que les intérêts s’imputent en premier lieu sur la créance (art. 85 CO), ils sont compris dans le versement intervenu. On peut donc allouer un intérêt sur l'entier de la dette, dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 5 novembre 2009. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer notifié par la recourante est provisoirement levée à concurrence de 1'207 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 5 novembre 2009. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 fr. et la poursuivie doit lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. et l’intimée doit lui verser un montant de 470 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.

- 7 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 5'197'568 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition d’U.________ AG, est provisoirement levée à concurrence de 1'207 fr. 55 (mille deux cent sept francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 novembre 2009. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). La poursuivie F.________ doit verser à la poursuivante U.________ AG la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L’intimée F.________ doit verser à la recourante U.________ AG la somme de 470 fr. (quatre cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 9 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 8 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour U.________ AG), - Mme F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'207 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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