107 TRIBUNAL CANTONAL 460 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 25 novembre 2010 _______________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Kramer * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 4 juin 2010, à la suite de l’audience du 15 avril 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à G.________, à Cully. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 septembre 2009, l'Office des poursuites de Lausanne- Est a notifié à D.________ un commandement de payer la somme totale de 23'000 fr., avec intérêt à 10 % l'an dès diverses dates, sous déduction de plusieurs montants, soit 1) 5'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 19 juin 2001, sous déduction de 500 fr., valeur au 26 avril 2002, de 2'000 fr., valeur au 15 janvier 2007, et de 2'000 fr., valeur au 24 juillet 2007, 2) 5'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 26 septembre 2001, sous déduction de 5'000 fr., valeur au 24 juillet 2007, 3) 10'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 24 avril 2003, sous déduction de 4'500 fr., valeur au 24 juillet 2007, et de 1'000 fr., valeur au 11 mai 2008, et 4) 3'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 31 décembre 2003, dans la poursuite no [...], à la réquisition de G.________ qui invoquait à quatre reprises comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Prêt selon reconnaissance de dette dûment signée." Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 21 octobre 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête de mainlevée d'opposition, à l'appui de laquelle elle a produit, outre le commandement de payer, notamment une pièce ainsi libellée : " G.________ Résidence [...] [...] A QUI DE DROIT Je soussignés, G.________, domiciliée à [...], avoir prêté les différentes sommes, selon les indications ci-dessous, à Monsieur D.________, domicilié à la rue [...] à [...]. Montant prêté le 19 juin 2001 de SFr. 5'000.00 Montant prêté le 26 septembre 2001 de SFr. 5'000.00 Montant prêté le 24 avril 2003 de SFr.10'000.00
- 3 - Total SFr.20'000.00 Intérêts de 10 % SFr. 2'000.00 TOTAL SFr.22'000.00 Un premier acompte de SFr. 500.00 a été versé en date du 26 avril 2002. Le solde de SFr. 21'500.00 devra être remboursé au 31 décembre 2003. Ainsi fait à [...], le 24 avril 2003 G.________ D.________" A l'audience du premier juge tenue le 15 avril 2010, le conseil du poursuivi a déposé des déterminations, accompagnées de trois pièces, savoir : - une photocopie d'un commandement de payer notifié le 14 septembre 2009 à la poursuivante par l'Office des poursuites de Lavaux; - une lettre du 15 juillet 2009 de l'assurance de protection juridique de la poursuivante au poursuivi lui impartissant notamment un délai au 31 juillet 2009 pour verser la somme de 17'188 fr. 40, soit 8'000 fr. représentant le solde du prêt auxquels s'ajoutaient des intérêts d'un montant de 9'188 fr. 40, calculés au taux de 5 % jusqu'au 24 avril 2003 et de 10 % dès cette date; - une lettre de réponse du poursuivi du 31 juillet 2009 par laquelle il contestait absolument devoir le montant de 17'188 fr. 40 et faisait valoir en compensation des montants qu'il aurait remboursés à la société [...] SA et que la poursuivante aurait prélevés entre les années 2001 et 2008, notamment afin de s'acquitter d'une finance d'inscription aux cours de cafetier-restaurateur, pour l'achat d'une montre en or massif, d'un téléphone portable et pour du mobilier; d'après lui, le total en sa faveur s'élèverait à 33'480 francs. 2. Par prononcé du 4 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, à concurrence de 19'500 fr. plus intérêt à 10 % l'an
- 4 dès le 1er janvier 2004, sous déduction de 2'000 fr., valeur au 15 janvier 2007, de 12'000 fr., valeur au 24 juillet 2007, de 1'000 fr., valeur au 11 mai 2008, et de 20 fr., valeur au 31 juillet 2009, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi. Le premier juge a arrêté à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devrait lui payer la somme de 380 fr. à titre de dépens. Le poursuivi a requis la motivation du prononcé par lettre du 7 juin 2010. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 4 août 2010 et distribués au conseil du poursuivi le lendemain. Le premier juge a considéré en substance que le document signé le 24 avril 2003 constituait une reconnaissance de dette permettant la mainlevée provisoire de l'opposition et que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable le moyen libératoire de la compensation qui ne reposait sur aucune pièce. Pour le surplus, il n'a pas prononcé la mainlevée pour le montant de 2'000 fr., représentant des intérêts de 10 %, qui n'était pas réclamé dans le commandement de payer, tout en fixant à 10 % l'intérêt moratoire et son point de départ au 1er janvier 2004, le lendemain de l'échéance du délai d'exécution du prêt. 3. Par acte du 6 août 2010, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens tant de première que de seconde instances, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée, l'opposition étant maintenue purement et simplement. Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 31 août 2010, dans lequel il a repris ses conclusions. L'intimée a déposé un mémoire responsif le 1er octobre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens tant de première que de
- 5 deuxième instances, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 281.1). Le recourant a pris des conclusions en réforme valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss CPC-VD [Code de procédure civile vaudois; RSV 270.11] applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
- 6 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l'espèce, le document du 24 avril 2003 constitue bien en tant que tel une reconnaissance de dette, le poursuivi l'ayant contresigné, comme l'a à juste titre relevé le premier juge. Il l'est en tout cas pour le capital de 20'0000 fr. prêté par la poursuivante, mais aussi pour le montant de 2'000 fr. représentant, selon ce document, les intérêts. A cet égard, le quatrième montant figurant dans le commandement de payer, de 3'000 fr., fait probablement référence à ce poste, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, mais comme la poursuivante et intimée n'a pas formé de recours principal ou joint sur ce point, il n'est pas besoin de l'examiner plus avant. D'après ce document, les parties ont stipulé un intérêt conventionnel de 10 % sur les sommes empruntées, même si elles se sont manifestement trompées sur le calcul de ces intérêts, comme le relève le poursuivi dans son recours, puisque du 24 avril 2003 au 31 décembre 2003, les intérêts à 10 % l'an sur 20'000 fr. représentent moins que les 2'000 fr. mentionnés sur ce document. Selon l'art. 104 al. 2 CO (Code des obligations; RS 220), si le contrat stipule directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. Les parties ayant convenu, selon ce document, d'un terme pour le remboursement des prêts, c'est à juste titre que le premier juge a fixé l'intérêt moratoire dès le 1er janvier 2004 au taux de 10 % l'an, le poursuivi étant en demeure dès ce terme (art. 102 al. 2 CO).
- 7 b) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence de faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier 2010/28). Le poursuivi sera libéré s'il rend vraisemblable que sa dette est éteinte par compensation, en application de l'art. 120 CO. Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 45 et les références citées à la note infrapaginale n. 152). Or, en l'occurrence, comme l'a relevé le premier juge, le poursuivi n'a produit qu'une lettre qu'il a adressée à l'assurance de protection juridique de la poursuivante, sans même la moindre pièce justificative de ses prétentions. Il n'a ainsi nullement rendu vraisemblable son droit de compenser la créance en poursuite. III. Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
- 8 - Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 360 fr. pour le recourant, qui doit en outre verser à l'intimée le montant de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée G.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 9 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 30 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour D.________), - M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour G.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'480 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 10 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :