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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.004143

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,209 words·~11 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 454 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 25 novembre 2010 _______________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 4 mars 2010, à la suite de l’audience du 3 mars 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à Q.________ et à B.________, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 15 décembre 2009, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à V.________, à la réquisition de Q.________ et de B.________, un commandement de payer n° 5'213'400 portant sur la somme de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2006, sous déduction de 300 fr. valeur au 31 mars 2007, 200 fr. valeur au 5 juin 2009, 200 fr. valeur au 14 juillet 2009, 200 fr. valeur au 10 août 2009 et 200 fr. valeur au 13 octobre 2009. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Reconnais-sance de dette du 13 novembre 2006". La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par écriture du 22 janvier 2010, reçue au greffe de la Justice de paix le 27 janvier 2010, les poursuivants ont requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : - une reconnaissance de dette datée du 13 novembre 2006, signée par V.________, qui reconnaît avoir reçu de B.________ et Q.________ la somme de 10'000 fr. et s'engage "à rembourser cette somme par des acomptes mensuels de plus ou moins fr. 200.-", précisant que selon ses possibilités "des sommes plus importantes seront versées afin de liquider cette dette dans les plus brefs délais", - une lettre recommandée du 27 mai 2009 par laquelle Q.________ et B.________ ont imparti à V.________ un délai au 15 juin 2009 pour s'acquitter de la moitié de la somme prêtée, soit 5'000 fr., et faire une proposition de rembourse-ment pour le solde. A l'audience du 3 mars 2010, la poursuivie a produit des relevés de compte Postfinance et des récépissés postaux attestant du paiement, en faveur des poursuivants, en remboursement du prêt octroyé, d'un montant de 2'100 fr. au total, selon le détail suivant :

- 3 - - un versement de 300 fr. effectué le 27 juin 2007, - six versements de 200 fr. chacun effectués les 5 juin, 11 juillet, 10 août, 10 octobre, 3 novembre et 5 décembre 2009, - deux versements de 200 fr. chacun effectués le 23 décembre 2009, - deux versements de 200 fr. effectués les 1er février et 1er mars 2010. 3. Par prononcé du 4 mars 2010, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 10'000 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 novembre 2006, sous déduction de 300 fr. valeur au 31 mars 2007, 200 fr. valeur au 5 juin 2009, 200 fr., valeur au 14 juillet 2009, 200 fr. valeur au 10 août 2009, 200 fr. valeur au 13 octobre 2009, 200 fr. valeur au 5 décembre 2009, 400 fr. valeur au 23 décembre 2009, 200 fr. valeur au 1er février 2010 et 200 fr. valeur au 1er mars 2010 (I), arrêté à 180 fr. les frais de justice des poursuivants (II) et dit que la poursuivie devait verser à ces derniers la somme de 380 fr. à titre de dépens, soit 180 fr. en remboursement de leurs frais de justice et 200 fr. à titre de participation aux honoraires de leur mandataire (III). Par acte du 10 mars 2010, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, indiquant qu'un paiement de 200 fr. effectué le 3 novembre 2009 n'avait pas été pris en compte et que dans une précédente procédure les poursuivants n'avaient pas demandé d'intérêts. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 21 juin 2010. Dans cette décision, le premier juge a indiqué avoir constaté deux erreurs de transcription dans le dispositif, à savoir que le versement de 200 fr. du 3 novembre 2009 n'y était pas mentionné et que la date de départ des intérêts était erronée. Invités à se déterminer, les intimés ont renoncé à déposer un mémoire de recours en se référant au prononcé de mainlevée.

- 4 - E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP). On comprend que la recourante demande à ce que le prononcé attaqué soit modifié en ce sens qu'un acompte de 200 fr. payé le 3 novembre 2009 soit pris en considération et qu'il ne soit pas accordé d'intérêts sur le capital en poursuite. Le recours est ainsi recevable en tant que recours en réforme (art. 461 et ss CPC-VD applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut les augmenter, ni les changer, mais peut les réduire. Il s'agit d'une règle générale qui vaut également en seconde instance, la cour de céans étant liée par les conclusions prises alors même qu'il juge la cause à nouveau (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 3 CPC-VD). II. a) En vertu de l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (al. 1) que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la

- 5 reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) En l'espèce, la reconnaissance de dette signée le 13 novembre 2006 par la poursuivie constitue un titre de mainlevée provisoire, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Les intimés ont exigé le remboursement du prêt par courrier du 27 mai 2009, ce qui a rendu leur créance exigible six semaines plus tard, conformément à l'art. 318 CO. En vertu de l'art. 104 CO, un intérêt moratoire est dû par le débiteur en demeure au taux de 5 %. L'argument invoqué par la poursuivie, consistant à dire que dans une précédente poursuite les poursuivants ne lui avaient pas réclamé d'intérêts, n'y change rien. C'est donc à juste titre que la mainlevée a été prononcée avec intérêt au taux légal. A défaut de mise en demeure antérieure, la date de départ de cet intérêt est le 16 décembre 2009, lendemain de la notification du commandement de payer, et non le 14 novembre 2006. Le prononcé attaqué doit être réformé sur ce point. Comme l'a relevé la recourante, le juge de paix a en outre omis de prendre en considération un acompte de 200 fr. payé le 3 novembre 2009. Ce paiement est établi par une pièce produite en première instance. Le prononcé doit être également réformé sur ce point. III. Le recours est ainsi partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ au commandement de payer n° 5'213'400 de l’Office des poursuites du Jura-

- 6 - Nord vaudois, notifié à la réquisition de Q.________ et de B.________, est provisoirement levée à concurrence de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2009, sous déduction de 300 fr. valeur au 31 mars 2007, 200 fr. valeur au 5 juin 2009, 200 francs valeur au 14 juillet 2009, 200 fr. valeur au 10 août 2009, 200 fr. valeur au 13 octobre 2009, 200 fr. valeur au 3 novembre 2009, 200 fr. valeur au 5 décembre 2009, 400 fr. valeur au 23 décembre 2009, 200 fr. valeur au 1er février 2010 et 200 francs valeur au 1er mars 2010, l'opposition étant maintenue pour le surplus. Les frais de première instance des poursuivants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 180 francs. La poursuivie V.________ doit verser aux poursui-vants Q.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme de 380 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 francs. Les intimés Q.________ et B.________, solidairement entre eux, doivent verser à V.________ la somme de 100 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ au commandement de payer n° 5'213'400 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de Q.________ et B.________, est provisoirement levée à concurrence de 10'000 fr. (dix mille francs), plus

- 7 intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2009, sous déduction de 300 fr. (trois cents francs) valeur au 31 mars 2007, 200 fr. (deux cents francs) valeur au 5 juin 2009, 200 fr. (deux cents francs) valeur au 14 juillet 2009, 200 fr. (deux cents francs) valeur au 10 août 2009, 200 fr. (deux cents francs) valeur au 13 octobre 2009, 200 fr. (deux cents francs) valeur au 3 novembre 2009, 200 fr. (deux cents francs) valeur au 5 décembre 2009, 400 fr. (quatre cents francs) valeur au 23 décembre 2009, 200 fr. (deux cents francs) valeur au 1er février 2010 et 200 fr. (deux cents francs) valeur au 1er mars 2010. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance des poursuivants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). La poursuivie V.________ doit verser aux poursuivants Q.________ et B.________, solidairement entre eux, la somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. Les intimés Q.________ et B.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante V.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le vice-président : La greffière : Du 25 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 28 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Mme V.________, - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour Q.________ et B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 9 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :