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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.003383

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,597 words·~8 min·8

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL 285 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 1er juillet 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 68 LP; 62 al. 1 OELP; 57 al. 1 LVLP; 94 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'U.________, à Lausanne, contre la liste de frais établie le 16 février 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à G.________, à Clarmont. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 19 janvier 2010, l'U.________ a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 5'258'958 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à son instance contre G.________. Cette poursuite portait sur un montant en capital de 434 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 mai 2008, et sur divers frais. Par convocation du 3 février 2010, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 11 mars 2010. Par lettre du 11 février 2010, le poursuivant a informé ce magistrat que le poursuivi lui avait payé "la somme due", l'a prié en conséquence d'annuler l'audience du 11 mars 2010 et a requis que les frais de poursuite soient à la charge du débiteur. Il a joint à sa lettre la copie d'un avis de virement, selon lequel G.________ avait versé la somme de 434 fr. 60 le 9 février 2010. Le 12 février 2010, le poursuivi a encore versé la somme de 71 fr. 95 à l'Office des poursuites du district de Morges, qui lui en a donné quittance en réservant les frais de mainlevée, la poursuite n° 5'258'958 étant ainsi entièrement réglée, sous réserve de ces frais. 2. Le 16 février 2010, le Juge de paix du district de Morges a pris acte du retrait de la requête de mainlevée et rayé la cause du rôle, supprimé l'audience fixée et restitué au requérant les pièces qu'il avait produites. Le même jour, ce magistrat a établi la liste des frais, qu'il a arrêtés à 45 francs, avec la mention "retrait suite paiement", et mis à la

- 3 charge de l'U.________. Cette décision comporte l'indication d'une voie de recours auprès du Président du Tribunal cantonal. 3. Par acte du 19 février 2010, l'U.________ a recouru contre cette décision, concluant, implicitement, à ce que les frais soient mis à la charge de G.________. Le recourant a déposé un mémoire le 9 mars 2010, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Il a produit des pièces. L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours. E n droit : I. Selon l'art. 21 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RS 270.11.5), toute décision de première instance sur les frais, y compris celle qui est prise en vertu de l'OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. L'art. 23 al. 3 TFJC prévoit que le Président du Tribunal cantonal est compétent. En l'espèce, toutefois, le recours n'est pas dirigé contre la quotité des frais ni même contre le principe de leur perception. Il tend à l’allocation de dépens de première instance à la partie poursuivante, en remboursement de ses frais de justice, à la charge du poursuivi. Selon l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), c'est le Tribunal cantonal, et non son président, qui est compétent pour statuer sur un recours contre la décision relative à

- 4 l'adjudication des dépens. En l'occurrence, vu l'art. 57 al. 1 LVLP, la cour de céans est compétente. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable. II. a) L'art. 62 al. 1 OELP prévoit que le juge peut, dans les procédures sommaires en matière de poursuite (par exemple, une procédure de mainlevée) et sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens. Cette disposition vise toutefois les dépens accordés à titre de participation aux honoraires d'un mandataire professionnel (Eugster, Commentaire OELP, n. 1 ad art. 62 OELP; CPF, 13 août 2007/295; CPF, 1er septembre 2005/298) et non à titre de remboursement des frais de justice. En l'espèce, la partie poursuivante, qui a procédé seule, sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas requis de dépens au sens l'art. 62 al. 1 OELP. En revanche, dans sa lettre du 11 février 2010, elle a conclu à ce que "les frais de poursuite" soient mis à la charge du débiteur. b) Il découle de l'art. 68 LP que le créancier fait l'avance des frais de la poursuite, lesquels comprennent les émoluments de justice de la procédure de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 68 LP), mais que ces frais sont à la charge du débiteur. Les frais de la décision de mainlevée sont donc mis à la charge de la partie poursuivie, en ce sens qu'elle doit les rembourser à la partie poursuivante qui en a fait l'avance, lorsque la mainlevée de l'opposition est prononcée et que la partie poursuivante obtient ainsi gain de cause. Le débiteur supporte également les frais, lorsqu'il ne paie sa dette qu'après le dépôt de la requête de mainlevée par le créancier, ce qui constitue un passé-expédient par acte concluant

- 5 - (Eugster, op. cit., n. 5 ad art. 62 OELP), soit une situation assimilée à celle où la partie poursuivante obtient gain de cause. Le retrait subséquent de la requête de mainlevée, s'il intervient avant l'audience et évite ainsi la tenue de celle-ci, entraîne en principe une réduction des frais. En l'espèce, le règlement intégral de la dette en poursuite est intervenu les 9 et 12 février 2010 – par le paiement du capital au poursuivant, suivi du règlement des frais de poursuites, sous réserve des émoluments de justice, à l'Office des poursuites de Morges –, soit après le dépôt de la requête de mainlevée. Cela équivalait à un passé-expédient, de sorte que le poursuivant a ainsi obtenu gain de cause. En établissant la liste de frais disputée, le premier juge a tenu compte du fait que le retrait de la requête était intervenu avant la tenue de l'audience de mainlevée et a réduit de moitié les frais de procédure. En revanche, il n'a pas statué sur la conclusion du poursuivant tendant à l'adjudication de dépens à titre de remboursement de ces frais. En outre, l'intimé n'a pas eu l'occasion, en première instance, de se déterminer sur cette question. Afin de respecter le principe de la double instance, il se justifie d'annuler la décision et de renvoyer la cause au premier juge, à qui il appartiendra d'interpeller l'intimé sur la question des dépens, respectivement de la charge des frais, avant de rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens. III. Le recours doit ainsi être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu'il procède dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du 13 août 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - U.________, - M. G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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